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30/06/2022 | FRANCE | N°19/01634

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 30 juin 2022, 19/01634


30/06/2022





ARRÊT N°22/383



N° RG 19/01634 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M4VB

MT - VM



Décision déférée du 14 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/22141

JL. ESTEBE

















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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [V] [R]

10 rue Eugène Pottier

59760 GRANDE SYNTHE



Monsieur [J] [R], assisté de l'Associa...

30/06/2022

ARRÊT N°22/383

N° RG 19/01634 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M4VB

MT - VM

Décision déférée du 14 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/22141

JL. ESTEBE

[V] [R]

[J] [R]

C/

[P] [R]

[O] [R]

[S] [R]

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [V] [R]

10 rue Eugène Pottier

59760 GRANDE SYNTHE

Monsieur [J] [R], assisté de l'Association ARIANE, es qualité de curateur, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité 230 Avenue Jean Jaurès - 59790 RONCHIN

6 allées des Marronniers

59000 LILLE

Représentés par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistés de Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS

Monsieur [P] [R]

1 Rue Cendrillon

40280 SAINT PIERRE DU MONT

Représenté par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [O] [R]

87 Avenue de Wagram

75017 PARIS

Assigné par acte remis à étude le 22/05/2019

Sans avocat constitué

Madame [S] [R]

Chez Mme.[N] [A]

42 rue des Longeils

59000 LILLE

Assignée par acte remis à étude le 16/05/2019

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GUENGARD, Président, V. MICK, Conseiller chargés du rapport, ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GUENGARD, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [R] et Mme [D] [C] se sont mariés en date du 4 juillet 1953 sous le régime de la communauté légale de biens meubles et acquêts.

De leur union sont issus trois enfants :

- M. [V] [R] né le 19 décembre 1954 à Longeville Les Metz ;

- M. [P] [R] né le 9 janvier 1056 à Valenciennes ;

- M. [W] [R] né le 10 avril 1958 à Valenciennes.

M. [Z] [R] est décédé en date du 1er mars 2010, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, donataire en application de l'article 1094-1 du code civil de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible des mêmes biens, aux termes d'un acte reçu le 21 décembre 1993 par Maître [E], notaire à Castanet Tolosan ;

- ses enfants, MM. [V], [P] et [W] [R].

Mme [C] veuve [R] est décédée le 27 novembre 2013, laissant pour lui succéder :

- ses enfants M. [V] [R] et M. [P] [R] ;

- ses petits-enfants, venant par représentation de M. [W] [R] décédé en date du 14 juin 2010 : M. [J] [R], sous curatelle, M. [O] [R] et Mme [S] [R].

Des difficultés liquidatives sont survenues et les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions.

*

Par acte d'huissier en date du 16 février 2017, MM. [V] et [J] [R], assisté de son curateur, ont fait assigner MM. [P], [O] [R] et Mme [S] [R] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :

- ordonné le partage des successions de [Z] [R] et [D] [C],

- désigné pour y procéder Maître [U], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,

- dit que le notaire pourra :

* interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'AGIRA,

* recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

* procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,

* procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,

- dit que M. [V] [R] doit le rapport de 7 500 euros et 6 098 euros aux successions de M. [Z] [R] et Mme [D] [C],

- rejeté les autres demandes de M. [P] [R] relatives au rapport des donations de [V] [R],

- attribué à M. [P] [R] la statuette de cerf en bronze détenue par M. [V] [R],

- dit que M. [P] [R] doit rapporter sa dette de 115 245 euros aux successions de [Z] [R] et [D] [C], avec intérêt au taux légal à compter de l'ouverture de la succession de [D] [C],

- rejeté la demande de M. [V] [R] de rapport de l'avantage indirect relatif à la mise à disposition de l'appartement à M. [P] [R],

- sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens.

*

Par déclaration électronique en date du 5 avril 2019, MM. [V] et [J] [R] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [V] [R] doit le rapport de 7 500 euros et 6 098 euros aux successions de M. [Z] [R] et Mme [D] [C],

- attribué à M. [P] [R] la statuette de cerf en bronze détenue par M. [V] [R],

- rejeté la demande relative à sa remise,

- rejeté la demande de M. [V] [R] de rapport de l'avantage indirect relatif à la mise à disposition de l'appartement à M. [P] [R].

*

Dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 28 juillet 2020, MM. [V] et [J] [R], assisté de son curateur, demandent à la cour de bien vouloir :

- débouter purement et simplement M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger irrecevable la demande de rapport à la succession de la somme de 7 500 euros par M. [V] [R] faute d'avoir introduit un appel incident,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 14 novembre 2018 en ce qu'il a :

* ordonné le partage des successions de [Z] [R] et [D] [C],

* désigné pour y procéder Maître [U], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,

* dit que le notaire pourra : interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'AGIRA, recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice, procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,

* rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces oprations,

* rejeté les autres demandes de M. [P] [R] relatives au rapport des donations de [V] [R],

* dit que M. [P] [R] doit rapporter sa dette de 115 245 euros aux successions de [Z] [R] et [D] [C], avec intérêt au taux légal à compter de l'ouverture de la succession de [D] [C],

* sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens.

- le réformer en ce qu'il a :

* dit que [V] [R] doit le rapport de 7 500 euros et de 6 098 euros

(6 097 euros en réalité) aux successions de [Z] [R] et [D] [C],

* attribué à M. [P] [R] la statuette de cerf en bronze détenue par [V] [R] et rejeté la demande relative à sa remise,

* rejeté la demande de M. [V] [R] de rapport de l'avantage indirect relatif à la mise à disposition de l'appartement à M. [P] [R],

- et le complétant :

*omis de statuer sur le rapport de la somme de 354 000 francs équivalents euros par M. [P] [R] par moitié à chacune des successions de ses parents,

Y ajoutant,

- dire et juger que l'occupation du logement sis 41 rue Pierre Lisse à Toulouse par M. [P] [R] est une donation indirecte et fixer l'indemnité d'occupation à rapporter à la succession de [Z] [R] et [D] [C] la somme de 17 750 euros,

- ordonner le rapport par M. [P] [R] des dons manuels pour la somme de 354 000 francs équivalents (53 967 euros) par moitié à chacune des successions de ses parents, et par voie de conséquence, condamner M. [P] [R] à rapporter la somme de 354 000 francs équivalents (53 967 euros) par moitié à chacune des successions de ses parents,

- condamner M. [P] [R] à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gys, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 24 février 2021, M. [P] [R] demande à la cour de bien vouloir :

- confirmer en tous points le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Toulouse le 14 novembre 2018, notamment en ce qu'il a :

* ordonné le partage des successions de [Z] [R] et [D] [C],

* désigné pour y procéder Maître [K] [U], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,

* dit que le notaire pourra : interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'AGIRA, recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice, procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,

* rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,

* dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

* dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

* dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

* dit que M. [V] [R] doit le rapport de 7 500 euros et de 6 098 euros aux successions de [Z] [R] et [D] [C],

* attribué à M. [P] [R] la statuette de cerf en bronze détenue par M. [V] [R],

* dit qu'[P] [R] doit rapporter sa dette de 115 245 euros aux successions de [Z] [R] et [D] [C],

* rejeté la demande de M. [V] [R] de rapport de l'avantage indirect relatif à la mise à disposition de l'appartement à M. [P] [R],

* sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens,

* rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable.

- Statuant sur la demande en omission de statuer de l'appelant :

- dire et juger qu'il n'y a pas eu omission de statuer du tribunal et que par ailleurs il est clairement établi que ces sommes de 354.000 francs équivalents euros ont été intégrées à la donation-partage,

- dire et juger que comme le conclut M. [V] [R] lui-même dans ses écritures, une donation partage n'est jamais rapportable,

- débouter M. [V] [R] de sa demande sur ce point et le jugement de première instance sera confirmé en ses termes,

En toutes hypothèses,

- condamner M. [V] [R] aux entiers dépens de première instance d'appel dont distraction au profit de Maître Marie Le Berre avocat aux offres de droit en application de l'article 699 eu code de procédure civile,

- condamner M. [V] [R] à verser à M. [P] [R] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

M. [O] [R] et Mme [S] [R], assignés respectivement à étude par huissier en date du 29 et 16 mai 2019, n'ont pas constitué avocat.

*

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 avril 2022.

*

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de prétentions des parties

Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, ne qualifient pas des prétentions concernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.

Ainsi en est-il des demandes suivantes : '- dire et juger que comme le conclut M. [V] [R] lui-même dans ses écritures, une donation partage n'est jamais rapportable' ; '- dire et juger que l'occupation du logement sis 41 rue Pierre Lisse à Toulouse par M. [P] [R] est une donation indirecte'.

Sur la portée de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

En l'espèce, aucun appel n'a été relevé concernant le fait d'ordonner le partage des successions des défunts, la désignation du notaire ainsi que sa mission et les pouvoirs associés sous la surveillance du juge commis, le rapport de M. [P] [R] de sa dette de 115 245 euros aux successions avec intérêt au taux légal, le sursis à statuer sur les autres demandes et dépens et enfin le rappel aux copartageants de la possibilité d'un partage amiable.

Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, non attaqués, comme demandé par les appelants ou l'intimé.

Sur la recevabilité de la demande de rapport à la masse successorale par M. [P] [R] de la somme de 7 500 euros issue d'un virement en date du 2 avril 2004 au bénéfice de M. [V] [R]

Les appelants soulèvent l'irrecevabilité d'une telle demande faute d'appel incident de M. [P] [R].

Si M. [P] [R] discute dans l'exposé des moyens de ses dernières conclusions de ce virement et du rapport, il ne forme aucune demande à ce titre au dispositif de celles-ci de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'irrecevabilité en l'absence de demande.

Sur le rapport à la masse successorale de la mise à disposition gratuite du bien sis 41 Rue Pierre Lisse à Mont-de-Marsan appartenant aux défunts par M. [P] [R]

Aux termes de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L'article 851 du code civil dispose que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.

Seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.

C'est à l'héritier qui allégue l'existence d'une donation rapportable d'en établir la preuve, en établissant notamment l'intention libérale par tout moyen. A défaut, la qualification de libéralité, en l'espèce de donation indirecte de fruits s'agissant du cas de la mise à disposition gratuite d'un bien par des parents à leur enfant, doit être écartée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les défunts avaient acquis le 25 mars 1998 un appartement sis à Mont-de-Marsan et qu'ils ont mis cet appartement à la disposition de leur fils [P] durant une période de cinq années, entre 1998 et 2002, sans contrepartie financière à cette occupation. M. [P] [R] a ensuite reçu ce bien aux termes de la donation-partage opérée en date du 18 décembre 2002 pour une valeur en pleine-propriété à hauteur de 67 077 euros correspondant à l'entier financement du bien supporté par les défunts.

Les appelants considèrent cette occupation gratuite comme un avantage indirect qu'il convient de rapporter à la succession des de cujus. Ils exposent que l'intention libérale des défunts découle du fait que M. [P] [R] ne justifie pas avoir réglé les dépenses afférentes habituellement au propriétaire pendant sa période d'occupation gratuite qu'il ne conteste pas de sorte que celles-ci ont été réglées par les défunts, lui permettant par ailleurs d'affecter ses fonds personnels à des acquisitions onéreuses de pur confort (moto, voyages à l'étranger) ou d'éviter des dépenses puisque M. [P] [R] a pu ainsi continuer de verser sa part du crédit pour son ex logement conjugal alors qu'il était en procédure de divorce. Ils y ajoutent que les défunts, par cette occupation gratuite, ont renoncé à pouvoir louer ce bien contribuant à leur appauvrissement. Ils font enfin valoir la longue durée de cette occupation sans contrepartie financière qui signerait clairement l'intention libérale.

M. [P] [R] s'oppose à cette qualification considérant au contraire que l'intention libérale des défunts n'est pas établie, alors qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de la prouver, dès lors que ceux-ci avaient été avisés lors de la rédaction de l'acte de donation partage par le notaire de l'avantage constitutif de cette occupation gratuite et qu'ils ont refusé d'en tenir compte dans l'allotissement de chaque héritier. Par ailleurs, il fait valoir qu'il s'est acquitté de toutes les charges incombant au propriétaire en principe et afférantes à ce bien de sorte que sa jouissance n'était pas gratuite. Enfin, il souligne qu'il n'a jamais été envisagé de mettre ledit bien en location et que cette occupation a en réalité fait suite à la séparation de son couple ce qui lui a permis par compensation de l'absence de règlement de loyer de continuer à régler l'échéance de prêt du domicile familial autorisant les enfants communs à y demeurer.

M. [V] [R], qui n'avait, au demeurant, à la date de la donation-partage, émis aucune demande de rapport alors qu'il connaissait l'occupation gratuite par son frère, n'établit pas que les défunts aient eu l'intention de louer cet appartement après son acquisition et , de ce fait, d'en percevoir des loyers. Nul appauvrissement par perte de fruits n'est donc établi, pas plus qu'il n'est établi qu'ils se sont appauvris en réglant les charges telles que charges de copropriété, taxes foncières et assurances du bien, afférentes à cet appartement.

Il résulte d'autre part du carnet de comptabilité des dons manuels accordés à chacun des héritiers, tenu par les défunts, que seules les sommes ayant permis le financement originel du bien en question en mars 1998 ont été considérées par eux comme une libéralité au profit d'[P] alors que les de cujus tenaient une comptabilité scrupuleuse des sommes dont chaque enfant avait bénéficié, ce qui leur a permis d'effectuer une donation partage équilibrant ces diverses libéralités.

Au vu de ces éléments, le seul usage qu'en a eu M. [P] [R], dans le contexte de sa séparation conjugale et avant l'attribution par l'acte de donation partage ne permet pas d'établir l'intention libérale des de cujus par cette mise à disposition et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à ce titre.

Sur le rapport à la masse successorale des sommes de 20 000 F,

314 0000 F et 20 0000 F soit 53 967 euros en dates respectives des

5 février, 5 mars et 3 avril 1998 par M. [P] [R]

Les appelants font valoir que le premier juge n'a pas tranché cette demande omettant ainsi de statuer. Ils récusent par ailleurs la thèse de la partie adverse quant à l'inclusion de cette prétention dans le sursis à statuer indifférencié décidé en première instance sur les autres demandes non tranchées, de plus fort alors que toutes les autres prétentions portant précisément sur des rapports de donations l'avaient au contraire été. Ils exposent au fond que ces sommes ont été décaissées du compte bancaire des défunts et que l'analyse de leur comptabilité manuelle des dons qu'il tenait au profit de leurs enfants démontre que ceux-ci font partie des dons manuels listés au profit de M. [P] [R] avant qu'ils ne soient raturés et ce en sus, au moins en partie, de la valeur de l'appartement de Mont-de-Marsan dont celui-ci a été finalement gratifié.

L'intimé considère à titre principal que cette demande a été appréciée par le premier juge pour être incluse dans le sursis à statuer ordonné dans l'attente de l'issue du travail du notaire commis de sorte qu'il n'existerait aucune omission de statuer. Il ajoute en toute hypothèse que les sommes en question soit 20 000 F, 314 000F et 20 000 F, entre février et avril 1998, correspondent aux différents versements établis par les défunts aux fins d'acquisition à la même période de l'appartement de Mont-de-Marsan pour un prix global de 440 000 F, payé au comptant, dont il a finalement été alloti aux termes de la donation-partage, de sorte qu'il ne s'agit pas de donations manuelles supplémentaires rapportables.

Il ne résulte pas de la motivation du jugement déféré que cette prétention particulière ait été examinée et de ce fait, ait été incluse dans le sursis à statuer. En l'absence par ailleurs de tout énoncé précis des demandes faisant l'objet de ce sursis au dispositif, il convient de réparer l'omission de statuer en application des dispositions de l'article 463 du code civil.

Les appelant justifient du décaissement de ces sommes du compte des défunts par la production de leurs relevés bancaires.

Il ressort du carnet de comptabilité des défunts retraçant les diverses libéralités octroyées à leurs enfants, concernant [P], deux sommes mentionnées à savoir :

fin 1985: 35 000 et 98: achat appartement 440 000.

Au dessous de cette dernière mention figurait un décompte établi de la sorte:

5.2.98 : 20 000

5.3.98 : 314 000

3.4.98: 20 000

Ce décompte, portant un point d'interrogation en marge, a cependant été raturé de sorte que les défunts n'ont pas entendu que ces sommes soient comptabilisées.

Ceci se trouve conforté par la page de calcul récapitulant les libéralités octroyées à chacun des trois fils déterminant les soultes à verser dans le cadre de la donation partage où chacun se trouvait alloti de la somme de

92 000 €.

Concernant M. [P] [R], il y était reporté les sommes de 35 000 francs soit 5 335 € et 440 000 francs soit 67 077 €.

Il ressort de la fiche de compte du notaire concernant l'acquisition de l'appartement de Mont de Marsan que le 27 février 1998 il a reçu de M. [Z] [R] la somme de 314 000 francs, la somme de 61 000 francs et la somme de 39 000 francs soit au total 414 000 francs. A cette somme est venue s'ajouter le 25 mars 1998 une somme de 20 000 francs portant en mention 'de agence aquitaine restitution acompte'.

Il en résulte une concordance avec la somme de 314 000 francs que les appelants déclarent avoir été débitée du compte des de cujus le 5 mars 1998, la différence de date s'expliquant sans nul doute par la date de valeur postérieure à la date de réception en comptabilité notariale.

Concernant les deux autres sommes de 20 000 francs, aucune certitude au vu de la mention en regard du crédit de la somme de 20 000 francs portée en la comptabilité du notaire par la fiche de compte ne permet de considérer qu'il s'agit de celle débitée du compte du de cujus le 3 avril 1998.

Pour autant, si les appelants justifient du débit du compte de M. [Z] [R] de ces montants, ils n'établissent pas le crédit corrélatif au bénéfice de M. [P] [R].

Au vu de ces éléments, il est donc établi que la somme de 314 000 francs a servi à l'achat de l'appartement de Mont de Marsan, lequel a été inclus dans l'acte de donation partage en date du 18 décembre 2002, aucune preuve n'étant rapportée que les deux sommes de 20 000 francs débitées du compte du défunt le 5 février 1998 et le 3 avril 1998 aient été encaissées par M. [P] [R]. En conséquence, réparant l'omission de statuer du premier juge, il y a lieu de rejeter la demande de rapport de M. [V] [R] à hauteur de 354 000 F soit 53 967 euros correspondant aux sommes pré-citées.

Sur le rapport à la masse successorale des sommes de 7 000 francs et 33 000 francs (soit 6097 euros selon comptabilité des défunts) reçues en date du 28 mars 1986 et en mai 1988 par M. [V] [R]

En cause d'appel, M. [V] [R] reconnaît avoir bénéficié de ces sommes à hauteur de 6 097 euros ce qu'il contestait en première instance, disant prendre acte de la transmission d'un des feuillets de la comptabilité manuelle des défunts faisant état sans ambiguïté de ces sommes à son profit (pièce n°5, feuillet 5).

Il conteste néanmoins le rapport faisant valoir que lesdites sommes ont déjà été intégrées à la donation-partage au titre des dons manuels consentis aux héritiers alors que la donation en question n'est par définition pas rapportable.

Il s'appuie à cette fin sur le détail de l'addition de la somme objet final des donations qu'il a perçues à hauteur de 85 764 euros telle que mentionnée dans le carnet de dons manuels des défunts dans laquelle sont déjà intégrées ces sommes et sur le fondement desquelles celui-ci a été alloti complémentairement dans le cadre de la donation-partage à hauteur de

6 236 euros. Il met en avant le fait qu'il existe une parfaite adéquation entre le calcul tiré du carnet qui faisait état au final de dons manuels le concernant, avec les deux montants pré-cités de 33 000 et 7 000 francs, à hauteur globale de 85 764 euros, et la somme figurant au même titre, sans ventilation spécifique, dans l'acte de donation partage s'agissant des dons manuels incorporés.

M. [P] [R], de son côté, expose que la somme en question n'est pas celle avancée par M. [V] [R] dans le cadre des donations mais une somme distincte correspondant à un emprunt mentionné comme tel d'ailleurs dans le carnet des défunts de la main de Mme [D] [R] au titre des emprunts pour un montant non de 6 097 euros mais de 6 098 euros, à côté au demeurant d'un emprunt que les défunts lui avaient accordé à hauteur de 15 245 euros et également mentionné comme tel.

Alors que M. [P] [R] n'établit pas quel aurait été le versement de 6 098 € correspondant à un prêt de ses parents à M. [V] [R], il peut être retenu l'équivalence entre cette somme et celle portée au titre des libéralités octroyées à M. [V] [R] qui étant la conversion de francs en euros peuvent expliquer sans difficulté la variation d'un euro. Par ailleurs, M. [P] [R] avait toujours évoqué dans ses conclusions de première instance l'existence de deux sommes constitutives d'un montant total de 40 000 francs dont il demandait le rapport et non d'une seule somme de 40 000 francs qui correspondrait au prêt désormais avancé par les défunts.

Or ces sommes ont été inclues dans le calcul opéré au titre de la donation partage et n'ont pas lieu, dès lors, d'être rapportées.

Il convient dès lors d'infirmer le premier jugement de ce chef de dispositif et dire que M. [V] [R] ne doit pas rapporter à la succession ces montants.

Sur le rapport à la masse successorale de la somme de 7 500 euros en date du 1er avril 2004 par M. [V] [R]

Aux termes de l'article 852 du code civil, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

La qualification de présent d'usage, revendiquée par l'appelant qui soutient que la somme de 7 500 euros en question correspondait à un cadeau des défunts pour ses vingt ans de mariage, est contestée par l'intimé qui fait valoir que les défunts n'ont jamais fait état, notamment dans leur carnet de comptes des opérations financières au profit de leurs héritiers, de la finalité d'une telle gratification.

S'il est exact que ce virement a eu lieu au cours de l'année 2004 alors que M. [V] [R] s'était marié en 1984, correspondant donc aux vingt ans de mariage (pièces n°9,10), d'une part la coincidence temporelle est pour le moins partielle pour être limitée à la seule année et dès lors ne pas même correspondre au jour de la célébration dudit mariage intervenu en date du 24 novembre, le virement ayant été opéré un 1er avril, d'autre part, à supposer suffisamment probant cette concomittance limitée à l'année, la finalité dudit virement allégué par M. [V] [R] ne repose sur aucun autre début d'élément si ce n'est celui pré-cité, déjà de très faible valeur, alors que contrairement à ce qu'avancé par l'appelant, M. [P] [R] conteste avec la plus grande fermeté et 'sérieusement' la qualité de présent d'usage, non rapportable, de ce virement. A ce titre, M. [V] [R] a pu au demeurant dans un courriel en date du 26 septembre 2014, adressé à son frère [P] qui sollicitait des explications sur la cause de ce virement, exposé, en apparente contradiction, au moins partielle, avec son positionnement actuel, que cette somme 'provenait de la succession de la grand-mère paternelle décédée en 2003" insistant sur le fait qu'un autre virement du lendemain avait d'ailleurs manifestement bénéficié à son frère, et ce sans faire état d'un quelconque cadeau de ses parents pour son anniversaire de mariage (pièce n°3).

Il ne peut donc s'agir d'un présent d'usage et c'est donc à juste titre que le jugement attaqué a retenu que M. [V] [R] devait rapport de cette somme à la masse successorale. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

Sur la restitution de la statuette en bronze 'Cerf' à M. [P] [R] par M. [V] [R]

Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

Il en résulte qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions.

Aux termes de l'article 883 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.

Le premier juge a rejeté cette demande mais, compte-tenu de l'accord entre les parties sur la destination du meuble revendiqué qu'il a estimé suffisamment prouvée, attribué ladite statuette à M. [P] [R] dès lors que M. [V] [R] ne justifiait pas s'en être dessaisi.

M. [P] [R] a sollicité du premier juge, dans ses conclusions récapitulatives de première instance, d''enjoindre à M. [V] [R] la restitution de la statuette en bronze représentant un cerf' faisant partie des meubles des défunts à la date de leur décès. Aucun fondement juridique n'a été précisé à cette fin, pas plus qu'il n'a été formulé de demande d'attribution mais la formulation de cette demande de 'restitution' supposait a contrario une revendication de propriété de l'objet laquelle ne pouvait être justifiée que par l'invocation d'un partage partiel verbal entre les parties.

M. [V] [R] s'oppose à cette demande, arguant du fait que l'existence de cette statuette à l'ouverture de la succession n'est pas prouvée, pas plus que sa détention par ses soins. Il s'interroge enfin sur la nature de l''attribution' décidée par le premier juge qu'il peine à qualifier sur le plan juridique.

L'existence de cet objet est suffisamment établi par l'inventaire effectué par commissaire priseur en date du 18 janvier 2013 dans lequel il est d'ailleurs indiqué que ladite statuette est 'en partance pour le domicile de M. [V] [R] dans le Nord' (pièce n°21).

Ensuite, M. [P] [R] se prévaut valablement de l'existence d'un partage partiel des meubles subsistant à l'issue de la vente aux enchères en se prévalant d'un courriel du notaire de son frère en date du 28 avril 2015 aux termes duquel celui-ci indiquait 'concernant l'envoi de la statuette en bronze, M. [V] [R] est toujours d'accord pour la rendre à votre client mais il considère que ce n'est pas à lui de se renseigner pour connaître le montant des frais de port et s'occuper de son renvoi' (pièce n°22), précision faite qu'un partage de l'ensemble des autres meubles était intervenu entre les parties aux termes d'un courrier non contesté par M. [V] [R] (pièce n°7).

Dans ces conditions, et eu égard au partage partiel des meubles intervenu, c'est à bon droit que M. [P] [R] a sollicité la restitution dudit meuble, M. [V] [R] ne prouvant pas s'en être dessaisi.

Il y a donc lieu néanmoins d'infirmer ce chef de dispositif en ce qu'il a attribué, sans fondement, ce bien à M. [P] [R] et, à l'inverse, tenant la consécration d'un partage partiel intervenu entre les parties concernant le mobilier, d'ordonner la restitution dudit bien à M. [P] [R] par M. [V] [R].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel sans qu'il soit nécessaire de modifier le sursis à statuer des dépens de première instance, tenant la commise judiciaire du notaire et les travaux en cours.

L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

- ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant le jugement en date du 14 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Toulouse (numéro RG 17/22141) en ce sens qu'il sera ajouté à la décision :

- ' rejette la demande de rapport par M. [P] [R] aux successions de ses parents des sommes de 354 000 F (320 000 F, 20 000 F, 20 000 F) soit 53 967 € ';

- ordonne mention de cette rectification par le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse sur la minute numéro 18/7599 et les expéditions de la décision rectifiée;

- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- dit que M. [V] [R] doit le rapport de 6 098 euros aux successions de M. [Z] [R] et Mme [D] [C],

- attribué à M. [P] [R] la statuette de cerf en bronze détenue par M. [V] [R],

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

- rejette la demande de rapport par M. [V] [R] de la somme de

33 000 F et 7 000 F soit 6097 euros ;

- ordonne la restitution de la sculpture en bronze patine 'Cerf' signée [X] par M. [V] [R] à M. [P] [R] ;

- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. [F] C.GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 19/01634
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.01634 ?
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