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30/06/2022
ARRÊT N°200/2022
N° RG 19/02846 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NBJI
CK/KB
Décision déférée du 13 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance d'ALBI
(19/00158)
[W] [Y]
[O] [J]
C/
CPAM DU TARN
Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
Société XL INSURANCE COMPANY SE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [O] [J]
49 Route d Arthes Lotissement des Mimosas
81380 LESCURE D ALBIGEOIS
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI substitué par Me Chloé GUERRIC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
197 BD GAMBETTA
81016 ALBI CEDEX 09
représentée par Mme [H] [F] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
6 rue de la Redoute
78280 GUYANCOURT
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Pour les faits et la procédure antérieurs au 20 novembre 2020, il est fait expressément référence à l'exposé contenu dans l'arrêt pris à cette date.
Par arrêt du 20 novembre 2020, la cour a réformé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes relatives à la faute inexcusable et l'a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
- dit que la maladie professionnelle de Mme [J] délclarée le 7 aôut 2015 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixé au maximum la majoration de la rente sur la base du taux à 17 %, dans les rapports salarié/caisse,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale,
- alloué à Mme [J] une indemnité provisionnelle de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées et pourra les récupérer auprès de la société Sodexo Santé Médico Social, étant précisé qu'en ce qui concerne la majoration de la rente, cette action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que sur la base du taux qui sera fixé par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail,
- dit que l'arrêt est commun à l'assureur de l'employeur, la société XL Insurance Company,
- condamné l'employeur à payer à Mme [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens en fin de cause.
Le rapport du docteur [P] a été déposé le 17 décembre 2021.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
- condamner la société Sodexo au paiement de la somme de 11 484 € en réparation de son dommage corporel, décomposée comme suit :
* 4 000 € au titre des souffrances endurées,
* 1 234 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 5 000 € au titre du préjudice sexuel,
outre 1 250 € au titre des honoraires du docteur [X],
- lui donner acte de ce qu'elle a reçu une provision de 1 000 €,
- déclarer l'arrêt opposable à la caisse,
- condamner la société Sodexo à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de leurs dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la SA Sodexo Santé Médico Social et la companie XL Insurance Company demandent à la cour de :
- fixer l'indemnisation du préjudice supplémentaire de Mme [J] sans qu'elle puisse excéder les sommes suivantes :
* 4 000 € au titre des souffrances endrées,
* 1 233,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2 500 € au titre du préjudice sexuel,
- déduire de l'indemnisation définitive le montant de la provision,
- déclarer que l'indemnisation sera versée par la caisse ;
- déclarer Mme [J] irrecevable dans ses demandes de condamnation directes à l'encontre de l'employeur,
- réduire à de plus justes proportions la somme complémentaire qui pourrait être allouée à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que seule une déclaration d'arrêt commun sera rendu à l'égard de l'assureur,
- débouter Mme [J] du surplus de ses demandes.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour :
- d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [P],
- prendre acte de ce que la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'évaluation des préjudices de Mme [J] consécutifs à sa maladie professionnelle,
- condamner la société Sodexo Santé Médico Social à rembourser à la caisse :
* l'intégralité des sommes dont elle sera renue de faire l'avance à Mme [J] en réparation de ses préjudices personnels, déduction faite de la provision,
* la somme de 1 000 € que la caisse a dû avancer au docteur [P] en règlement des frais et honoraires,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à l'assureur,
- mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens.
SUR CE :
Vu l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010,
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime qui reçoit une rente majorée, a droit en outre à la réparation des chefs de préjudices complémentaires prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais également des chefs de préjudices non couverts par l'article L.452-3 du code précité.
Le rapport du docteur [P], qui n'est pas critiqué par les parties, relate les éléments suivants :
L'examen de Mme [J] retrouve une abduction active limitée à 70° à droite contre 110° à gauche. Les autres mouvements de l'épaule droite sont limités de moins d'1/3 par rapport au côté opposé. Il n'y a pas de radiculopathie cliniquement décelable, pas d'amyotrophie des membres supérieurs, les mensurations étant comparables et symétriques. Il n'y a pas de cicatrice.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
L'expert judiciaire a estimé le déficit fonctionnel temporaire de l'ordre de 15 % de la gêne totale du 7 août 2015 au 30 juin 2016. Compte tenu de cette conclusion, la cour fixe la réparation de ce préjudice à la somme de 1234 €, conformément à la demande.
Sur la demande au titre des souffrances endurées :
Compte tenu de l'évaluation des souffrances endurées par l'expert judiciaire à 2,5/7, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation de ce préjudice et faire droit à la demande à hauteur de
4 000 €.
Sur la demande formée au titre du préjudice sexuel :
L'expert judiciaire a mentionné des douleurs lors des rapports sexuels. En l'état de ces éléments, la cour fixe la réparation de ce préjudice à la somme de 3 000 €.
Sur les autres demandes :
Les sommes allouées à Mme [J] au titre de la réparation des préjudices seront avancées par la caisse en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de sécurité sociale. La caisse récupèrera les sommes versées auprès de l'employeur. Il est précisé que la somme de 1 000 € allouée à titre provisionnel devra être déduite.
Le présent arrêt est opposable à l'assureur de l'employeur.
L'employeur, partie succombante, doit supporter les dépens d'appel,
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est parfaitement justifiée et ce d'autant que les frais d'honoraires du docteur [X] relèvent des frais et non de la réparation. Il sera fait droit à la demande de Mme [J] à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour du 20 novembre 2020,
Fixe l'indemnisation complémentaire du préjudice de Mme [J] aux sommes suivantes :
- 1 234 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 € au titre des souffrances endurées,
- 3 000 € au titre du préjudice sexuel,
Dit qu'il y aura lieu de déduire de ces montants la somme de 1 000 € déjà attribuée à Mme [J] au titre d'indemnité provisionnelle,
Dit que l'indemnisation sera versée à Mme [J] par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, laquelle dispose d'un recours immédiat à l'encontre de la société Sodexo Santé Médico Social pour récupérer ces sommes,
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à la société XL Insurance Company,
Condamne la société Sodexo Santé Médico Social aux dépens,
Condamne la société Sodexo Santé Médico Social à payer à Mme [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de son médecin conseil.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR