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30/06/2022 | FRANCE | N°19/02988

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 juin 2022, 19/02988


30/06/2022



ARRÊT N°201/2022



N° RG 19/02988 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NBZ3



CK/KB



Décision déférée du 22 Mai 2019

TGI TOULOUSE PÔLE SOCIAL



(18/10929)



Carole MAUDUIT























[X] [R]





C/



CAF DE HAUTE GARONNE








































r>





















APPEL NON SOUTENU







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [X] [R]

32 rue de la Bergerie

31180 ROUFFIAC TOLOSAN



non comparant ni représenté à l'audience.





INTIMEE...

30/06/2022

ARRÊT N°201/2022

N° RG 19/02988 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NBZ3

CK/KB

Décision déférée du 22 Mai 2019

TGI TOULOUSE PÔLE SOCIAL

(18/10929)

Carole MAUDUIT

[X] [R]

C/

CAF DE HAUTE GARONNE

APPEL NON SOUTENU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [X] [R]

32 rue de la Bergerie

31180 ROUFFIAC TOLOSAN

non comparant ni représenté à l'audience.

INTIMEE

CAF HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

24 RUE RIQUET

31046 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par M. [T] [K] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N. BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Vu le jugement en date du 22 mai 2019, rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, lequel a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne du 7 novembre 2017,

- ordonné à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de conférer à M. [X] [R] la qualité d'allocataire ouvrant droit aux prestations familiales, autres que les allocations familiales, du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021,

- ordonné à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de conférer à compter du 1er janvier 2022 la qualité d'allocataire alternativement à Mme [B] [J] et à M. [X] [R], par période de 12 mois,

- condamné la caisse d'allocations familiales aux dépens de l'instance.

M. [R] a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2019.

Bien que convoqué par lettre RAR à l'audience du 21 avril 2022 à 14 heures ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de la convocation mentionnant une présentation du courrier le 2 décembre 2021 et la mention de la poste 'pli avisé et non réclamé', M. [X] [R] n'y a pas comparu, ni été représenté.

Sur cette audience, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Il est rappelé qu'il appartient à l'appelant de se tenir informé des suites de sa demande et de l'avancement de la procédure.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [R] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M.[R].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les dépens d'appel à la charge de M. [X] [R].

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C.KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/02988
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.02988 ?
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