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30/06/2022 | FRANCE | N°19/03727

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 juin 2022, 19/03727


30/06/2022



ARRÊT N°203/2022



N° RG 19/03727 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NELV



CK/KB



Décision déférée du 26 Juillet 2019

Tribunal de Grande Instance de CAHORS



(18/00163)



[C] [W]























URSSAF- SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - BRETAGNE



C/



[F] [S]































































INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



URSSAF-SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - BRETAGNE

SERVICE...

30/06/2022

ARRÊT N°203/2022

N° RG 19/03727 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NELV

CK/KB

Décision déférée du 26 Juillet 2019

Tribunal de Grande Instance de CAHORS

(18/00163)

[C] [W]

URSSAF- SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - BRETAGNE

C/

[F] [S]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

URSSAF-SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - BRETAGNE

SERVICE CONTENTIEUX

TSA 40015

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [F] [S]

210 RUE DE GWAREM EDERN

29190 BRASPARTS

non comparant ni représenté à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 avril 2016, le Régime social des indépendants (RSI) Pays de Loire a émis une contrainte à l'encontre de M. [F] [S] aux fins de paiement de cotisations et majorations de retard pour un montant de 18 061 € concernant les mois d'octobre à décembre 2014 et la régularisation 2014. La contrainte a été signifiée le 25 avril 2016.

A la suite de la saisine en opposition à la contrainte par M. [S] du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, cette juridiction a rendu une décision d'incompétence territoriale et s'est dessaisie en faveur du tribunal de Cahors.

Il est précisé que depuis le 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations est assuré par des agences locales pour la sécurité sociale des indépendants pour le compte de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des indépendants qui se substitue au RSI.

Par jugement contradictoire du 26 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Cahors, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :

- déclaré recevable l'opposition à la contrainte,

- constaté la nullité de la mise en demeure du 9 octobre 2015,

- annulé partiellement la contrainte du 13 avril 2016 en ce qu'elle a mis en recouvrement des cotisations sous les intitulés de période octobre, novembre et décembre 2014,

- constate qu'aucune somme n'est due au titre de la régularisation 2014,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Le 31 juillet 2019, l'URSSAF Bretagne a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- valider la contrainte pour une somme ramenée à 10 249 € due pour les mois de novembre et de décembre 2014,

- condamner M. [S] au paiement de cette somme,

- le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte,

- le condamner au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute autre demande de M. [S].

M. [F] [S], bien que régulièrement convoqué à l'audience suivant citation à comparaître délivrée par huissier du 11 mars 2022, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La partie appelante a justifié de ce qu'elle avait également annexé ses conclusions et ses pièces à la citation à comparaître.

SUR CE :

La non comparution de la partie intimée ne dispense pas de cour de vérifier le bien fondé des demandes de la partie appelante.

La contrainte litigieuse précitée a été précédée d'une mise en demeure du 9 octobre 2015, laquelle n'a pas été contestée dans les délais par le cotisant. Il n'était donc pas possible d'effectuer le constat de la nullité de la mise en demeure, lequel n'était pas sollicité par M. [S], dans le cadre de la procédure de première instance d'opposition à contrainte.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

La cour relève que les sommes réclamées par le RSI puis l'URSSAF à M. [S] sont parfaitement identiques sur la contrainte et les deux mises en demeure qui la précèdent. Les mises en demeure détaillent spécifiquement la nature, le montant et la période à laquelle elles se rapportent. L'intéressé avait donc connaissance de la nature, de la cause et l'étendue de son obligation.

Les explications détaillées de l'URSSAF dans ses écritures d'appel, vérifiées par la cour, font apparaître que les sommes réclamées en novembre et décembre 2014 concernent des régularisations de périodes antérieures de sorte qu'il n'y a pas d'interférence avec la cessation d'activité au 4 novembre 2014 et la liquidation de la société CCJ au titre de laquelle M. [S] était cotisant auprès du RSI à titre individuel.

La cour relève qu'à la suite de justificatifs de revenus produits par M. [S] à l'URSSAF postérieurement à la signification de la contrainte, l'organisme de recouvrement a recalculé les cotisations définitives et a procédé aux déductions correspondant aux paiements effectués par le cotisant. La créance actualisée est expliquée de façon détaillée dans les écritures de l'appelante et correspond à la somme de 10 249 € dont 9 739 € de cotisations et 510 € de majorations de retard.

Il y a donc lieu à validation de la contrainte et à condamnation de M. [S] au paiement du montant de la créance actualisée.

M. [S] est partie succombante en appel et doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.

En l'espèce, il est équitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais non compris dans les dépens. La partie appelante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Cahors du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions, à l'exception de la recevabilité de l'opposition,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Valide la contrainte émise le 13 avril 2016 pour le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour une somme ramenée à 10 249 € due pour les mois de novembre et décembre 2014,

- Condamne M. [F] [S] au paiement de la somme de 10 249 € dont 9 739 € de cotisations et 510 € de majorations,

- Condamne M. [F] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte,

- Condamne M. [F] [S] aux dépens de première instance et d'appel,

- Déboute l'URSSAF de Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/03727
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.03727 ?
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