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30/06/2022 | FRANCE | N°20/02901

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 juin 2022, 20/02901


30/06/2022



ARRÊT N°210/2022



N° RG 20/02901 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY6C



CK/KB



Décision déférée du 14 Septembre 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE ALBI



(19/00051)



[S] [R]























FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY





C/



CPAM DU TARN





































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



Fondation FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY

1 RUE DE LAVAZIERE

BP 94

81003 ALBI CEDEX



représentée par Me Julie H...

30/06/2022

ARRÊT N°210/2022

N° RG 20/02901 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY6C

CK/KB

Décision déférée du 14 Septembre 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE ALBI

(19/00051)

[S] [R]

FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY

C/

CPAM DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Fondation FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY

1 RUE DE LAVAZIERE

BP 94

81003 ALBI CEDEX

représentée par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

197-199 AVENUE GAMBETTA

81016 ALBI CEDEX 9

représentée par Mme [W] [O] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] [U] a été engagée par la Fondation Bon Sauveur d'Alby à compter du 1er juillet 2005 en qualité d'aide soignante.

Le 18 mai 2014, Madame [U] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (CPAM 81) le 30 mai 2014, cette décision étant notifiée le même jour à l'employeur.

A la suite de l'accident du travail, Madame [U] a été placée en arrêt de travail du 19 mai 2014 jusqu'au 8 juin 2014. Des soins ont été prescrits sans arrêt de travail du 9 juin 2014 au 17 juillet 2014. Un deuxième arrêt de travail a été prescrit du 18 juillet 2014 au 30 novembre 2014. La salariée a repris le travail le 1er décembre 2014 avec poursuite des soins jusqu'au 1er janvier 2014. Le médecin conseil de la caisse a considéré que Madame [U] était guérie à la date du 1er janvier 2015.

L'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une demande tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail consécutifs à l'accident survenu le 18 mai 2014. La CRA a rejeté ce recours par décision du 13 décembre 2018.

A la suite de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn par la Fondation, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, par jugement du 14 septembre 2020, a :

- déclaré le recours de la Fondation recevable mais mal fondé,

- confirmé la décision de la CRA du 13 décembre 2018,

- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [U] à la suite de l'accident du travail du 18 mai 2014,

- dit que la décision de prise en charge des lésions présentées par Madame [U] le 18 mai 2014 devra être portée au compte de l'employeur,

- condamné la Fondation aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Par lettres RAR des 16 et 19 octobre 2020, la Fondation Bon Sauveur d'Alby a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 16 septembre 2020.

Ces deux appels enregistrés séparément au rôle ont fait l'objet d'une décision de jonction le 24 novembre 2020.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience aux quelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la Fondation Bon Sauveur d'Alby demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justifications des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre en cause,

- de juger inopposables à l'égard de l'employeur les prestations servies n'ayant pas de lien certain direct et exclusif avec l'accident du 18 mai 2014 de Madame [U].

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience aux quelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter toutes autres demandes et de mettre à la charge de l'appelante les dépens.

SUR CE :

Les moyens des parties :

L'employeur conteste l'imputation de 157 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre du sinistre en cause. Les documents ne mentionnent aucun lésion anatomique traumatique discovertébrale. Selon le médecin conseil de l'employeur, l'évolution de la pathologie dont était atteinte Madame [U], une lombosciatique aigüe gauche non compliqué, est une guérison à l'échéance de 3 à 4 semaines. L'employeur note l'absence de continuité des arrêts de travail de la salariée.

L'employeur considère qu'il existe des éléments objectifs établissant un doute sérieux sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de certains soins et arrêts de travail. Il est nécessaire d'accéder par une expertise médicale aux données de l'examen IRM du 20 septembre 2014 afin de statuer sur la période de soins et d'arrêts de travail directement et exclusivement imputable à l'accident du travail.

La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail. Les doutes fondés sur le supposé caractère bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause la décision de la caisse.

La caisse considère qu'en l'espèce, la continuité des symptômes, des soins et des arrêts de travail jusqu'à la guérison, implique que la présomption d'imputabilité s'applique effectivement. L'employeur n'apporte aucun élément objectif de nature à prouver que les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée ont une cause exclusivement étrangère à l'accident. La demande d'expertise médicale n'est pas justifiée.

La décision de la cour :

Après examen des productions des parties, la cour adhère aux motifs précis et parfaitement justifiés des premiers juges.

Il résulte en effet des éléments concordants qu'à la suite de l'accident du travail de Madame [U], celle-ci s'est vu prescrire dans la continuité des arrêts de travail et des soins, ce jusqu'à la date de consolidations sans séquelles.

L'employeur n'apporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité aux prestations.

En l'absence de commencement de preuve, il n'y a pas lieu à expertise médicale.

Le jugement sera purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi, contentieux de la sécurité sociale, du 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Fondation du Bon Sauveur d'Alby aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/02901
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.02901 ?
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