La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°20/03060

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 juin 2022, 20/03060


30/06/2022



ARRÊT N°212/2022



N° RG 20/03060 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZWE



CK/KB



Décision déférée du 12 Octobre 2020

TJ TOULOUSE PÔLE SOCIAL



(18/13711)



Cécile COMMEAU























CPAM [Localité 5]



C/



[T] [N]










































<

br>



















ADD

EXPERTISE

RENVOI EN PLAIDOIRIE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



CPAM [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Mme [S] [L] (Membre de l'org...

30/06/2022

ARRÊT N°212/2022

N° RG 20/03060 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZWE

CK/KB

Décision déférée du 12 Octobre 2020

TJ TOULOUSE PÔLE SOCIAL

(18/13711)

Cécile COMMEAU

CPAM [Localité 5]

C/

[T] [N]

ADD

EXPERTISE

RENVOI EN PLAIDOIRIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

CPAM [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Mme [S] [L] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [T] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [N], victime d'un accident du travail le 30 novembre 1995, bénéficie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 85% à compter du 5 mars 2017.

M.[N] a été licencié pour inaptitude par son employeur en 2012. Il a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] l'attribution d'une pension d'invalidité. La caisse a accordé à M. [N] par notification du 6 mars 2018, une pension d'invalidité de première catégorie à effet du 1er avril 2018.

Le 21 mars 2018, M. [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours tendant à se voir accorder une pension d'invalidité de deuxième catégorie.

Le pôle social du tribunal de judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, par jugement du 12 octobre 2020, a :

- infirmé la décision de la caisse du 6 mars 2018,

- accordé à M. [T] [N] le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2018,

- renvoyé M. [N] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

- condamné la caisse primaire aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Par lettre RAR du 3 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

A titre principal,

- confirmer la décision de la caisse d'attribuer à M. [N] une invalidité catégorie 1 à compter du 1er avril 2018,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit une nouvelle expertise avec pour mission de dire si l'état de santé de M. [N] au 2 mars 2018, en dehors de toutes séquelles relatives à son accident du travail du 30 novembre 1995, peut être classé comme invalide capable d'exercer une activité rémunérée ou comme invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque.

En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, M. [T] [N] demande la confirmation du jugement.

SUR CE :

Les moyens des parties :

La caisse primaire d'assurance maladie expose que toutes les séquelles relatives à l'accident du travail sont déjà indemnisées au titre des risques professionnels. Seules doivent être prises en compte les pathologies autres que celles relatives à l'accident. Les conclusions du médecin conseil de la caisse tendant à une invalidité de catégorie 1 ont été confirmées par celles du docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal.

M. [N] fait valoir que seules les pathologies lombaire et du genou droit ont été évaluées pour l'appréciation de l'invalidité. Il ne peut s'adonner ni à une activité sollicitant les membres inférieurs en raison d'une surcharge mécanique en particulier du côté droit avec arthrose sévère et fissuration méniscale, ni à une activité sédentaire en raison de douleurs majeures à la station assise prolongée.

La décision de la cour :

Vu les articles L.341-1, L.341-3, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale,

L'invalidité de deuxième catégorie correspond à une personne absolument incapable d'exercer une profession quelconque.

Le médecin consultant, désigné par le tribunal a conclu, à la suite de ses opérations, à une réduction de la capacité de gain des 2/3, sans être de nature à interdire l'exercice d'une activité quelconque.

La cour relève toutefois qu'à la date de la demande de pension d'invalidité en mars 2018, M. [N] était atteint d'une pathologie lombaire et d'une pathologie du genou droit, distinctes des séquelles de l'accident du travail survenu en 1995.

Le médecin conseil de M. [N] souligne l'impossibilité, en raison de ces deux pathologies (lombaire et genou droit), de solliciter les membres inférieurs (genou droit) et, dans le même temps, l'impossibilité de tenir la station assise de façon prolongée.

Les éléments contenus dans le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal sont insuffisants pour éclairer la cour, il est nécessaire de déterminer si ces pathologies sont sans signe de gravité comme le prétend la caisse ou bien si celles-ci interdisent toute activité quelconque.

Il y a donc lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement contradictoirement et avant dire droit,

Avant dire droit sur la catégorie de l'invalidité,

'

- Ordonne une expertise médicale,

* Commet pour y procéder :

le Dr [F] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Tél : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

- convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [T] [N],

- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [T] [N] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie et sa situation antérieurement à mars 2018, période de la demande de pension d'invalidité,

- A partir des déclarations de M. [N], de son examen médical et des documents médicaux fournis, dire si l'état de santé de celui-ci, à la date du 2 mars 2018, en dehors de toutes séquelles relatives à son accident du travail du 30 novembre 1995, peut être classé comme invalidité capable d'exercer une activité rémunérée ou comme invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque,

- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5],

Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine,

Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du Jeudi 23 Mars 2023 à 14 heures et que la notification du présent arrêt vaut convocation,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM C.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03060
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.03060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award