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30/06/2022 | FRANCE | N°20/03141

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 juin 2022, 20/03141


30/06/2022



ARRÊT N°222/2022



N° RG 20/03141 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ7V

CK/KB



Décision déférée du 15 Octobre 2020

TJ TOULOUSE PÔLE SOCIAL



(19/11307)



[R] [Y]



















URSSAF MIDI-PYRENEES





C/



S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES









































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REFORMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

31061 TOULOUSE CEDEX 09



représenté...

30/06/2022

ARRÊT N°222/2022

N° RG 20/03141 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ7V

CK/KB

Décision déférée du 15 Octobre 2020

TJ TOULOUSE PÔLE SOCIAL

(19/11307)

[R] [Y]

URSSAF MIDI-PYRENEES

C/

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

31061 TOULOUSE CEDEX 09

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

Mandataire liquidateur de la SARL 3 B CONSTRUCTION

17 rue de Metz

31000 TOULOUSE

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Arielle DUCHENE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 juin 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a adressé une mise en demeure à la SARL 3 Construction d'un montant de 684 165 € correspondant à un redressement de cotisations et aux majorations afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 11 janvier 2016.

Le 2 novembre 2016, la commission de recours amiable de l'URSSAF de Midi Pyrénées a rejeté la contestation de la SARL 3B Construction formée à l'encontre de la dite mise en demeure.

Le 20 décembre 2016, la SARL 3B Construction a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Le retrait de rôle de cette affaire a été ordonné par jugement du 26 septembre 2017.

La SARL 3 B Construction a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 25 juin 2019. La société Benoît et associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette société et est intervenue à la procédure.

L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle et, par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, a :

- validé le redressement litigieux à hauteur de la somme de 480 386 €,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société 3B Constructions cette somme,

- condamné le mandataire liquidateur aux dépens.

Le 16 novembre 2020, l'URSSAF a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des prétentions et moyens, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement,

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- valider le redressement pour la somme de 684 165 €,

- fixer la créance de l'URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société à cette somme, hors majorations complémentaires de retard,

- condamner le mandataire liquidateur au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF considère que le tribunal s'est prononcé sur une demande dont il n'était pas saisi, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il invoque enfin les dispositions de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale contraires au jugement.

En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des prétentions et moyens, la SELARL Benoît et associés ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3B Construction, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.

Dans le corps de ses écritures, l'intimé s'en remet à l'appréciation de la cour.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du code du travail [travail dissimulé].

En l'espèce, il résulte des productions que le redressement résulte d'un travail dissimulé correspondant à l'exception prévue in fine par l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale.

Il n'y a donc pas lieu à remise de la majoration pour travail dissimulé, ni des majorations de retard. Le jugement sera donc réformé partiellement sur le montant validé.

La mise en demeure sera donc validée à hauteur de la somme totale de 684 165 €.

Le mandataire liquidateur, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.

En l'espèce, aucune considération particulière, ne justifie que soit appliquées les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020 en ce qu'il a validé le redressement et en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur au paiement des dépens de première instance,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Valide le redressement litigieux pour un montant de 684 165 €,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3B Construction la créance de l'URSSAF Midi Pyrénées pour un montant de 684 165 €,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL Benoît et associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3B Construction, aux dépens d'appel,

Déboute l'URSSAF Midi Pyrénées de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03141
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.03141 ?
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