30/06/2022
ARRÊT N°239/2022
N° RG 20/03254 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2OZ
CK/KB
Décision déférée du 02 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
(18/11460)
[M] [H]
[W] [P] veuve [S]
C/
CCARAT MIDI PYRENEES
INTERRUPTION D'INSTANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
Madame [W] [P] veuve [S]
décédé le 11 Juin 2021 à Aokas (Algérie)
représentée par Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.019530 du 16/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Caisse CARSAT MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
2 rue Georges Vivent
31065 TOULOUSE
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 novembre 2013, la commission de recours amiable de la caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) de Midi Pyrénées a rejeté le recours de M. [B] [S] à l'encontre du refus opposé par la caisse à sa demande d'attribution de pension d'invalidité.
M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Haute-Garonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 12 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a déclaré le recours de M. [S] irrecevable et l'a condamné aux dépens.
Le 13 mai 2019, M. [B] [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
A la suite du décès de M. [B] [S] le 23 novembre 2019, la cour, par arrêt du 2 octobre 2020 a constaté l'interruption de l'instance et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
Sa veuve, Madame [W] [P] veuve [S], héritière de plein droit du défunt, a formalisé la reprise de l'instance par des conclusions du 19 octobre 2020.
L'affaire a été convoquée pour plaidoiries à l'audience du 2 juin 2022.
Le 1er juin 2022, la cour a été officiellement informée de ce que Madame [W] [P] veuve [S] était décédée le 11 juin 2021.
La copie de l'acte de décès de Madame [P] établi par la commune de Aokas (Algérie) a été produit à la cour.
En l'état de la procédure, les héritiers de Madame [P] n'ont pas conclu à la reprise d'instance au jour de l'audience.
Lors de l'audience, la CARSAT, informée préalablement du décès, a demandé que soit prononcée l'interruption d'instance, compte tenu du décès de Madame [P].
SUR CE :
En application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Il y a donc lieu de dire que l'instance d'appel engagée par M. [S] et reprise par Madame [P] est interrompue et sera reprise à la diligence des éventuels héritiers de Madame [W] [P].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Dit que l'instance d'appel engagée par M. [S] et reprise par Madame [P] est interrompue et que l'affaire fait l'objet d'un retrait du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire sera éventuellement reprise à la diligence des héritiers de Madame [W] [P], avant l'expiration du délai de péremption,
Réserve les dépens d'appel en fin d'instance.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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