30/06/2022
ARRÊT N°223/2022
N° RG 20/03382 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N25P
CK/KB
Décision déférée du 18 Mai 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX (20160224)
Anne MAUCHAMP
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 'CARMF'
C/
[Z] [E]
Organisme CIPAV ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
CARMF
46 rue Saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX
représentée par M. [K] [L] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [E]
15 COURS CHANZY
33780 SOULAC SUR MER
comparant en personne,
assisté de Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
CIPAV
SERVICE CONTENTIEUX
9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Paul-Adrien CORTET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [E] a exercé à titre libéral, la profession de médecin généraliste de 1979 à 2011, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite. A compter d'octobre 2013, M. [E] a repris une activité non salariée de formateur auprès de l'institut d'ostéopathie de Bordeaux.
Le 7 janvier 2016, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a émis une contrainte à l'encontre de M. [Z] [E] pour un montant de 768,56 € au titre de cotisations et majorations de retard portant sur l'année 2014.
M. [E] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde et cette juridiction a rendu le 18 mai 2017 un jugement dont le dispositif est le suivant :
- annule la contrainte décernée par la CARMF le 7 janvier 2016 pour un montant de 721 € au titre de cotisations portant sur l'année 2014,
- condamne la CARMF à payer à M. [Z] [E] la somme de 768,56 € au titre des cotisations et majorations de retard indûment appelées et payées pour l'année 2014,
- condamne la CARMF à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les demandes plus amples de M. [Z] [E],
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Suivant lettre RAR du 11 juillet 2017, la CARMF a interjeté appel de cette décision, notifiée suivant lettre RAR reçue le 13 juin 2017, auprès de la cour d'appel de Bordeaux, dans des conditions de délai qui ne sont pas critiquées.
Par arrêt du 21 mars 2019, la cour de Bordeaux a :
- déclaré l'appel de la CARMF recevable,
- déclaré irrecevable l'intervention forcée de la CIPAV,
- confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamné la CARMF à verser à M. [E] une indemnité complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARMF a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 21 mars 2019.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de Cassation, 2ème chambre, a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant le cour d'appel de Toulouse ;
- condamné M. [E] et la CIPAV aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Les motifs de l'arrêt de cassation sont les suivants :
'Vu les articles 332 et 552 du code de procédure civile et l'article R.643-2 du code de la sécurité sociale,
Lorsqu'une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en cause tous les organismes en charge des régimes intéressés. (...)
En statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que le litige dont elle était saisie portait sur un conflit d'affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, la cour d'appel a violé les textes sus-visés'.
Cet arrêt de cassation a été signifié le 6 octobre 2020.
La CARMF a saisi la cour d'appel de renvoi par acte du 24 novembre 2020.
Dans ses écritures reçues au greffe le 27 juillet 2021, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la CARMF demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé la contrainte en cause, dit que le docteur [E] relavait de la CIPAV et a condamné la CARMF à rembourser la somme de 758,56 € correspondant aux cotisations et majorations de retard payées au titre de l'exercice 2014 et condamné la caisse à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- valider la contrainte en cause, sans préjudice des majorations de retard et frais d'huissier.
Dans ses écritures reçues au greffe le 4 octobre 2021, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, le docteur [Z] [E] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel en cause,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte en cause, condamné la CARMF à rembourser la somme de 768,56 €, condamné la CARM au titre des frais irrépétibles,
- condamner la CARMF au paiement d'une somme complémentaire de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 29 novembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la CARMF de la totalité de ses demandes,
- condamner la CARMF à 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A la demande de la cour, M. [E] a remis copie de son acte d'opposition à contrainte devant le tribunal et la CARMF a adressé copie de ses demandes formées devant le tribunal. Les parties ont eu la possibilité de déposer des observations en délibéré sur ces documents mais ne l'ont pas fait.
SUR CE :
Sur la demande formée au titre de la recevabilité de l'appel :
Les moyens des parties :
Le docteur [E] invoque la règle du taux de ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €. Compte tenu du montant de ses demandes en première instance, l'appel n'était pas ouvert.
La CARMF considère que son appel est recevable en ce que le litige porte sur une demande indéterminée quand bien même le montant des cotisations en cause serait inférieur au taux du dernier ressort.
La CIPAV n'a pas conclu sur cette question de procédure.
La décision de la cour :
La cour relève que M. [E] a demandé expressément aux premiers juges de statuer sur la question de son obligation d'affiliation en excluant la CARMF.
Il s'agit bien d'une demande d'un montant indéterminé et la limite du taux de ressort n'était pas applicable.
L'appel de la CARMF à l'encontre du jugement est donc recevable.
Sur la question de l'affiliation de M. [E] à la CARMF :
Vu les articles R.641-1, R.643-2 et R.643-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige
Vu l'article 2 des statuts généraux de la CARMF :
'sont obligatoirement affiliés à la caisse toutes les personnes ayant une activité médicale non salariée'.
Vu l'article 1.3 des statuts de la CIPAV :
'sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser (...) les professions de conseil, (...) ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale'.
Il est établi par les productions que M. [E] a exercé l'activité de formateur en dispensant des cours aux élèves au sein de l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux à partir de fin 2013 et en 2014. Il était alors inscrit à l'ordre des médecins sous la rubrique 'médecins retraités n'exerçant pas depuis le 1er octobre 2011".
La CARMF ne justifie pas que M. [E] a exercé une activité médicale en 2014 ou bien une activité assimilée telle que l'expertise médicale, lesquelles sont totalement distinctes de l'enseignement, y compris l'enseignement de pratiques médicales.
La mention 'expert médical' mentionnée sur la fiche de liaison de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales procédait d'une erreur de code rectifié par l'URSSAF, ce point étant confirmé par les courriers des 14 juillet 2015 et 26 novembre 2015.
Enfin, M. [E] justifie avoir été effectivement affilié en 2014 auprès de la CIPAV au titre de son activité de formateur, ce que cette caisse confirme dans ses écritures.
Ainsi, il n'y avait pas lieu à affiliation obligatoire de M. [E] à la CARMF en 2014 et en conséquence la contrainte sans cause émise par cet organisme encourt l'annulation. Le remboursement ordonné par les premiers juges est parfaitement justifié.
L'indemnité prononcée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la CARMF sera également confirmée.
La CARMF, partie succombante en appel, doit indemniser M. [E] et la CIPAV de leurs frais non compris dans les dépens.
L'appelante sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 500 € et à la CIPAV la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par la CARMF,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 18 mai 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CARMF à payer à M. [Z] [E] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CARMF à payer à la CIPAV la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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