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11/07/2022 | FRANCE | N°18/01665

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 juillet 2022, 18/01665


11/07/2022



ARRÊT N°



N° RG 18/01665

N° Portalis DBVI-V-B7C-MHE3

JCG/ASC



Décision déférée du 22 Février 2018

Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2016J204

M. SERNY

















SNC MONPLAISIR





C/



SAS BETOM INGENIERIE

SELARL AJRS

SELARL SMJ

SARL LETELLIER ARCHITECTES

































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SNC MONPLAISIR Société en nom collectif au capital social de 152 e...

11/07/2022

ARRÊT N°

N° RG 18/01665

N° Portalis DBVI-V-B7C-MHE3

JCG/ASC

Décision déférée du 22 Février 2018

Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2016J204

M. SERNY

SNC MONPLAISIR

C/

SAS BETOM INGENIERIE

SELARL AJRS

SELARL SMJ

SARL LETELLIER ARCHITECTES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SNC MONPLAISIR Société en nom collectif au capital social de 152 euros, Inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 447 769 381, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SAS BETOM INGENIERIE venant aux droits de la SAS BETOM INGENIERIE SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SELARL AJRS prise en la personne de Maître [F] [Z] commissaire à l'exécution du plan de la SAS BETOM INGENIERIE fonctions auxquelles il a été nommé par une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 03 janvier 2018 en remplacement de la SCP [K] prise en la personne de [S] [K] précédent commissaire à l'exécution du plan, domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 8]

sans avocat constitué

SELARL SMJ Prise en la personne de Maître [O] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS BETOM INGENIERIE, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 8]

sans avocat constitué

SARL LETELLIER ARCHITECTES VENANT AUX DROITS DE LA SARL LEXA CONCEPTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE

En 2006, la Snc Monplaisir a entrepris la construction d'un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 3].

Elle a confié à la Sarl Letellier Architectes une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à la Sas Betom Ingenierie Sud Ouest une mission d'assistance technique pour les études de conception lors du permis du construire et à la rédaction du dossier de consultation des entreprises moyennant des honoraires de 68.052,40 € TTC et 115.294,40 € qui ont été réglés.

Elle a dû à nouveau faire appel aux services de la Sas Betom Ingenierie Sud Ouest en vue de l'établissement d'un dossier de consultation des entreprises dans le cadre de la modification du projet, le budget prévisionnel ayant été largement dépassé, laquelle a présenté une offre de prestations prévoyant des honoraires complémentaires de 43.295,20 € qui a été acceptée avec versement d'un acompte de 5.000 € mais dont le solde n'a pas été acquitté.

Par acte d'huissier en date du 1er avril 2009, la Snc Monplaisir a fait assigner la Sas Betom Ingenierie Sud Ouest devant le tribunal de commerce de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et par acte d'huissier la Sas Betom Ingenierie Sud Ouest a appelé en cause la Sarl Letellier Architectes.

Par jugement du 31 mars 2011, cette juridiction a ordonné une mesure d'expertise confiée à M.[Y] qui a déposé son rapport le 2 août 2012.

Par nouvelle décision du 9 avril 2015, le tribunal a confié une mission complémentaire à l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 31 décembre 2015.

Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une mesure de sauvegarde à l'encontre de la Sas Betom Ingenierie Sud Ouest devenue la Sas Betom Ingenierie à la suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique.

Par acte du 7 avril 2017 la Snc Monplaisir a appelé en cause devant le tribunal de commerce de Toulouse la Scp [K] prise en la personne de Me [I] [K] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Betom Ingenierie et la Selarl SMJ prise en la personne de Me [O] en sa qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 16 mars 2017 le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de sauvegarde et désigné la Scp [K] prise en la personne de Me [I] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles en date du 3 janvier 2018, la Selarl AJRS prise en la personne de Me [F] [Z] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan au lieu et place de la Scp [K].

Par jugement contradictoire du 22 février 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016J00204 et 2017J00286 ;

- pris acte de ce que la Sas Betom Ingénierie est bien fondée à venir aux droits de la Sas Betom Ingénierie Sud-Ouest aujourd'hui dissoute ;

- dit que toutes les demandes de condamnations formulées par la Snc Monplaisir à l'encontre de la Sas Betom Ingénierie lui sont inopposables en l'absence de déclaration de créance à sa procédure collective ;

- constaté une créance de la Snc Monplaisir sur la Sas Betom Ingénierie d'un montant de 294.610,39 € dans le cadre du présent litige ;

- condamné la Sarl Letellier Architectes à payer à la Snc Monplaisir la somme de 12.245 € ;

- condamné la Snc Monplaisir à payer à la Sas Betom Ingénierie la somme de 38.295, 20 € outre intérêts aux taux légal à compter du 31 octobre 2008 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts concernant la condamnation supra ;

- débouté la Sas Betom Ingénierie de sa demande de compensation ;

- condamné la Snc Monplaisir à payer à la Sarl Letellier Architectes la somme de 15.000 € au titre de prestations supplémentaires ;

- débouté la Sarl Letellier Architectes de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- dit qu'il sera fait masse des dépens de la présente instance en ceux compris les frais d'expertise et qu'ils seront partagés par moitié entre la Snc Monplaisir et la Sarl Letellier architectes.

Pour juger inopposables toutes les demandes de condamnation formulées par la Snc Monplaisir à l'encontre de la Sas Betom Ingenierie, le tribunal a :

- rappelé les dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce ;

- constaté que la créance dont se prévalait la Snc Monplaisir sur la Sas Betom Ingenierie était la conséquence d'un litige sur leur relation contractuelle datant de 2006 et se confirmant lors de l'assignation délivrée le 1er avril 2009, donc bien antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde dont la Sas Betom Ingenierie a bénéficié le 5 novembre 2015 et au plan de sauvegarde de 96 mois décidé par le tribunal de commerce de Versailles le 16 mars 2017 ;

- relevé que la Snc Monplaisir avait reconnu ne pas avoir déclaré dans les délais imposés par la procédure de sauvegarde la créance dont elle se prévalait sur la Sas Betom Ingenierie, et qu'elle n'avait pas diligenté d'action en relevé de forclusion dans les délais impartis.

Il a condamné la Snc Monplaisir à payer à la Sas Betom Ingénierie la somme de 38.295, 20 € outre intérêts aux taux légal à compter du 31 octobre 2008 aux motifs qu'il était avéré l'existence entre Monplaisir et Betom d'un contrat de prestations complémentaires précisant les obligations réciproques des parties, et que la Snc Monplaisir ne versait aux débats aucune pièce accréditant le fait que Betom n'aurait pas, au moment de la facturation de sa prestation complémentaire, satisfait à son obligation de remise du DCE à l'architecte.

La demande de compensation entre les créances de la Snc Monplaisir et de la Sas Betom Ingenierie a été rejetée dans la mesure où, s'il était certes constaté une créance de Monplaisir sur Betom, cette créance gardait un caractère incertain du fait que la Snc Monplaisir ne l'avait pas déclarée auprès des organes de la procédure de sauvegarde dont avait bénéficié la Sas Betom Ingenierie, et où ce plan de sauvegarde était encore en cours.

Par déclaration en date du 10 avril 2018, la Snc Monplaisir a relevé appel de ce jugement, en intimant la Sas Betom Ingenierie, la Selarl Smj prise en sa qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ajs prise en la personne de Me [Z] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en ce qu'il a :

- débouté la demande de condamnation de la Snc Monplaisir à l'encontre de la Sas Betom Ingénierie à lui régler la somme de 321.223,23 € avec intérêts à compter du jugement ;

- débouté la demande de condamnation de la Snc Monplaisir à l'encontre de la Sas Betom Ingénierie et des organes de la procédure collective d'avoir à lui régler une indemnité d'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la Snc Monplaisir à payer à la Sas Betom Ingénierie la somme de 38.295,20 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 avec capitalisation des intérêts de cette condamnation.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2018, la Sas Betom Ingenierie a formé appel provoqué à l'encontre de la Sarl Letellier Architectes.

Le 27 juin 2019, la Snc Monplaisir a présenté une requête d'incident devant le magistrat de la mise en état tendant à obtenir la communication de pièces.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :

- donné acte à la Sas Betom Ingenierie de ce qu'elle a communiqué le jugement arrêtant le plan de sauvegarde,

- rejeté la demande de communication de pièce de la Snc Monplaisir tendant à la justification de ce que le plan de sauvegarde est actuellement exécuté,

- dit que les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 décembre 2018, la Snc Monplaisir, appelante, demande à la cour au visa des articles 1137, 1240, 1384 ancien, 1219, 1223 et suivants, 1289 ancien et suivants du code civil de :

Au fond,

- la dire bien fondée ;

- réformer le jugement entrepris ;

- condamner la société Betom Ingénierie au paiement de la somme de 294.610,39 € ;

- dire que la Snc Monplaisir est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution des obligations mises à la charge de la société Betom Ingénierie ;

- réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la Snc Monplaisir à payer à la société Betom Ingénierie la somme de 38.295,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et ordonné la capitalisation des intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire,

- juger au regard de la connexité des dettes et créances respectives des parties que celles-ci se sont compensées dès l'ouverture du redressement judiciaire de la société Betom ;

- condamner la société Betom Ingénierie au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet.

Sur la déclaration de créance, la Snc Monplaisir expose que la Sas Betom Ingenierie a fait l'objet d'un jugement de sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 5 novembre 2015, qu'à cette date la procédure était déjà en cours devant le tribunal de commerce de Toulouse et avait donné lieu à un jugement du 9 avril 2015 aux termes duquel une expertise judiciaire avait été ordonnée, que la Sas Betom Ingenierie, alors qu'une demande de condamnation était dirigée contre elle, n'a pas donné à son mandataire judiciaire les éléments d'information permettant à celui-ci de délivrer l'avis d'avoir à produire.

Elle estime que la Sas Betom Ingenierie devra s'expliquer sur ce point et sur l'application des dispositions de l'article L.622-24 alinéa 3 du code de commerce en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. Elle fait valoir que la Sas Betom Ingenierie a commis une double réticence dolosive qui a consisté à dissimuler au mandataire judiciaire l'existence du contentieux en cours et de la créance de la Snc Monplaisir et à ne pas informer la Snc Monplaisir de l'existence de la procédure collective, réticence qui se traduit par l'inopposabilité de la créance à la procédure collective. La faute commise par la Sas Betom Ingenierie étant directement à l'origine de son préjudice consistant dans l'impossibilité de participer aux répartitions de dividendes du plan, elle demande que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 321.323,23 € à titre de dommages et intérêts .

Sur la créance de la Sas Betom Ingenierie, la Snc Monplaisir fait valoir que le tribunal n'a pas statué sur l'inexécution contractuelle de cette société. Elle soutient que les manquements de la Sas Betom Ingenierie sont nombreux :

- que dès le 27 mars 2008, elle a stigmatisé les manquements de la Sas Betom Ingenierie ;

- que le 20 février 2009, elle a encore mis en évidence les inexécutions contractuelles de la Sas Betom Ingenierie sur un courrier de trois pages ;

- que la Sas Betom Ingenierie a également manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la description des ouvrages.

Elle en conclut qu'elle pouvait dès l'origine opposer une exception d'inexécution contractuelle à la Sas Betom Ingenierie qui n'était pas fondée à obtenir le paiement du solde de sa créance.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger qu'au regard de la connexité des dettes et créances respectives des parties, celles-ci se sont compensées dès l'ouverture du redressement judiciaire de la Sas Betom Ingenierie.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 septembre 2018, la Sas Betom Ingénierie, intimée et appelante incidente, demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens du code civil et L622-22, L622-24 et L622-26 du code de commerce de :

- recevoir la Société Betom en son appel incident ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté une créance de la Snc Monplaisir sur la Sas Betom d'un montant de 294.610,39 € ;

A titre principal,

- débouter purement et simplement la Snc Monplaisir de ses demandes dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées ont effectivement été réglées aux entreprises concernées ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit toutes les demandes de condamnations formées par la Snc Monplaisir inopposables à la Sas Betom Ingénierie ;

- dire irrecevable à tout le moins mal fondée la demande de condamnation formée par la Snc Monplaisir à l'encontre de la Sas Betom à titre délictuel et l'en débouter ;

- confirmer le jugement en qu'il a condamné la Snc Monplaisir du chef de la condamnation aux dépens de première instance ;

- condamner la Snc Monplaisir à régler à la Sas Betom la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- recevoir la Sas Betom en son appel incident à titre provoqué à l'encontre de la Sarl Letellier Architectes venant aux droits de la Sarl Lexa Conception ;

Sur l'absence de relevé béton pour le traitement des joints de dilatation sur la toiture terrasse accessible :

- rejeter la demande de la Snc Monplaisir ;

- condamner, à titre subsidiaire, la Sarl Letellier Architectes venant aux droits de la Sarl Lexa Conception à relever et garantir la société Betom, et en tout cas, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;

Sur la mauvaise conception de l'évacuation des eaux pluviales du parking aérien et la mauvaise implantation du joint de dilatation par rapport à la forme du parking

- condamner la sarl Letellier Architectes venant aux droits de la Sarl Lexa Conception à relever et garantir la société betom en en tout cas dans une proportion qui ne saurait être inéfrieure à 50 %;

Sur l'absence de validation par les services Erdf de la position du transformateur électrique et l'absence de fosse :

- rejeter la demande de la Snc Monplaisir ;

- condamner, à titre subsidiaire, la Sarl Letellier Architectes venant aux droits de la Sarl Lexa Conception à relever et garantir la société Betom et en tout cas, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement du 22 février 2018 en ce qu'il a condamné la Snc Monplaisir à régler à la Sas Betom la somme de 38.295,20 € outre les intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 3 septembre 2008 et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;

- ordonner, à titre subsidiaire, la compensation entre les sommes réciproquement dues entre la société Betom et la Snc Monplaisir ;

- juger irrecevables à tout le moins mal fondées toutes demandes, fins et prétentions contraires, autres ou plus amples, en débouter tout demandeur.

A titre préliminaire, la Sas Betom Ingenierie fait observer qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats par la Snc Monplaisir que celle-ci apporte la preuve qu'elle a réellement supporté les surcoûts dont elle sollicite aujourd'hui le paiement.

Elle conteste sa responsabilité sur les trois points pour lesquels le promoteur recherche sa responsabilité :

- absence de relevé béton pour le traitement des joints de dilatation sur la toiture terrasse inaccessible ( 41.211 € HT) ;

- mauvaise conception de l'évacuation des eaux pluviales du parking aérien et mauvaise implantation du joint de dilatation par rapport à la forme du parking ;

- absence de validation par les services ERDF de la position du transformateur électrique et absence de fosse .

La Sas Betom Ingenierie rappelle que le tribunal a déclaré la créance de la Snc Monplaisir inopposable à la Sas Betom Ingenierie en application de l'article L.622-26 au motif qu'elle n'avait pas déclaré cette créance dans les délais imposés par la procédure de sauvegarde. Elle conteste la réticence dolosive qui lui est reprochée par la Snc Monplaisir. Elle estime que la Snc Monplaisir ne peut utilement lui reprocher d'avoir dissimulé de façon dolosive au mandataire judiciaire et à la Snc Monplaisir l'existence de la procédure de sauvegarde alors qu'au moment du jugement d'ouverture la demanderesse n'avait effectué aucune diligence pour soutenir sa demande. Au fond, elle soutient que la Snc Monplaisir, qui reconnaît ne pas avoir déclaré sa créance, ne peut tenter de détourner les dispositions d'ordre public édictées notamment par les articles L.622-21 et L.622-24 du code de commerce pour obtenir le paiement de la somme de 294.610,39 € .

Elle estime que c'est à juste titre que le tribunal a condamné la Snc Monplaisir à lui régler la somme de 38.295,20 € au titre de sa facture, le promoteur n'ayant versé aucune pièce accréditant le fait que la Snc Monplaisir n'aurait pas, au moment où elle a facturé l'intégralité de sa prestation complémentaire, satisfait à son obligation de remise du DCE à l'architecte.

Par acte d'huissier en date du 28 juin 2018, la Snc Monplaisir a fait signifier la déclaration d'appel et l'assignation à comparaître devant la cour à la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [Z], et de la Selarl SMJ prise en la personne de Maître [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la Sas Betom Ingenierie.

Par acte d'huissier en date des 28 septembre et 2 octobre, la Sas Betom Ingenierie a fait signifier ses conclusions et l'assignation à comparaître devant la cour à la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [Z], et de la Selarl SMJ prise en la personne de Maître [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la Sas Betom Ingenierie.

Par acte d'huissier en date des 11 et 12 décembre 2018, la Snc Monplaisir a dénoncé ses conclusions récapitulatives à la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [Z], et de la Selarl SMJ prise en la personne de Maître [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la Sas Betom Ingenierie.

La Selarl Ajrs, la Selarl Smj et la Sarl Letellier Architectes venant aux droits de la Sarl Lexa Conception n'ont pas constitué avocat.

Ces parties n'ayant pas toutes été citées à personne, il sera statué par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'inopposabilité de la créance de la Snc Monplaisir

L'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause énonce notamment : 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat'.

Par ailleurs, l'article L.622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose :

' A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie'.

En l'espèce, la créance dont se prévaut la Snc Monplaisir à l'égard de la Sas Betom Ingenierie trouve son origine dans des prestations effectuées à compter de l'année 2006 et a donné lieu à l'assignation délivrée à la requête de la Snc Monplaisir le 1er avril 2009, donc bien antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde dont la Sas Betom Ingenierie a bénéficié suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 novembre 2015 et au plan de sauvegarde de 96 mois décidé par le même tribunal le 16 mars 2017.

Il est constant que la Snc Monplaisir n'a pas déclaré sa créance dans les délais imposés par la procédure de sauvegarde et n'a pas plus diligenté d'action en relevé de forclusion dans les délais impartis.

C'est donc à bon droit que le premier juge a 'dit toutes les demandes de condamnation formulées par la Snc Monplaisir à l'encontre de la Sas Betom Ingenierie inopposables' à cette dernière.

Dès lors , il n'y a pas lieu à statuer sur l'existence d'une créance de la Snc Monplaisir à l'égard de la Sas Betom Ingenierie. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.

La Snc Monplaisir demande que la Sas Betom Ingenierie soit condamnée à lui payer la somme de 294.610,39 € , égale au montant de sa créance, à titre de dommages et intérêts, en raison de sa réticence dolosive tenant à lui cacher, alors qu'une procédure était en cours, l'existence de la procédure collective, et à dissimuler aux organes de la procédure collective l'existence de cette créance.

Mais la prétendue faute ou fraude commise par la Sas Betom Ingenierie, qui aurait sciemment omis d'alerter ses créanciers sur l'ouverture de la procédure collective, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles qui imposait à la Snc Monplaisir de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.

La Snc Monplaisir doit être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 294.610,39 € .

Sur la demande reconventionnelle de la Sas Betom Ingenierie et la demande de compensation

La Sas Betom Ingenierie réclame le paiement de la facture datée du 31 janvier 2008 d'un montant de 38.295,20 € concernant sa prestation liée au complément de mission qu'elle lui a confié par devis du 30 octobre 2007 accepté le 9 novembre 2007.

Elle produit à l'appui de sa demande :

- le devis du 30 octobre 2007 et le fax d'acceptation de la Snc Monplaisir du 9 novembre 2007 - la facture du 31 janvier 2008 ; - la mise en demeure du 3 septembre 2008 adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Il ressort des pièces versées au débat l'existence entre la Snc Monplaisir et la Sas Betom Ingenierie d'un contrat de prestations complémentaires faisant suite au premier contrat, stipulant de manière claire et précise les obligations réciproques des parties, à savoir :

- pour la Sas Betom Ingenierie, l'assistance à la réalisation du dossier de consultation des entreprises (DCE), l'organisation des réunions avec les partenaires du projet, la reprise des études de structures, la reprise des études électriques, la reprise des études CVC et plomberie, la réglementation thermique (RT) du bâtiment pour l'année 2005, les délais d'intervention et les limites d'intervention d'assistance ; - le prix convenu de 45.295,20 € ; - les conditions de règlement des prestations commandées, en particulier l'acompte de commande forfaitaire de 5000 € et la facturation du reliquat à la remise du dossier de consultation des entreprises à l'architecte.

Le premier juge a justement constaté que la Snc Monplaisir ne versait aux débats aucune pièce accréditant le fait que la Sas Betom Ingenierie n'aurait pas, au moment où elle a facturé l'intégralité de sa prestation complémentaire, satisfait à son obligation de remise du DCE à l'architecte.

En cause d'appel, la cour ne peut que constater que la Snc Monplaisir ne rapporte toujours pas la preuve des inexécutions contractuelles pouvant justifier la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution qu'elle invoque.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée sur ce point.

Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la Sas Betom Ingenierie, la demande de compensation des créances réciproques des parties doit être rejetée. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Snc Monplaisir, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 22 février 2018, sauf en ce qu'il a constaté une créance de la Snc Monplaisir sur la Sas Betom Ingenierie d'un montant de 294.610,39 € ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'existence d'une créance de la Snc Monplaisir à l'égard de la Sas Betom Ingenierie ;

Déboute la Snc Monplaisir de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 294.610,39 € formée à l'encontre de la Sas Betom Ingenierie à titre délictuel ;

Condamne la Snc Monplaisir aux dépens d'appel ;

Condamne la Snc Monplaisir à payer à la Sas Betom Ingenierie la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Snc Monplaisir de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINEM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/01665
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;18.01665 ?
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