La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2022 | FRANCE | N°22/00481

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 août 2022, 22/00481


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/484

N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6XK



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 Aout à 08h15



Nous , F.BRU,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 17H06 par le juge des li

bertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[H] X SE DISANT [T]

né le 04 A...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/484

N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6XK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 Aout à 08h15

Nous , F.BRU,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[H] X SE DISANT [T]

né le 04 Août 1988 à [Localité 1] (94000)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 17/08/2022 à 11 h 22 par courriel, par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 18/08/2022 à 15h00, assisté de N.DIABY lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :

[H] X SE DISANT [T]

assisté de Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [F] [B], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT

avons rendu l'ordonnance suivante :

X se disant [H] [T] né le 4 août 1988 à [Localité 1] , de nationalité marocaine, serait entré irrégulièrement sur le territoire national en 2020 où il s'est maintenu en l'absence de titre de séjour .

Le 14 août 2022, le préfet de l'Herault a pris à l'égard de X se disant [H] [T] un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, dont il a reçu notification le même jour en présence d'un interprète.

Cet arrêté fait suite à son placement en garde à vue le 14 août 2022 à [Localité 3] pour des faits de tentative de vol et soustraction à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire national en date du 5 juin 2021.

Suivant arrêté du 14 août 2022, notifié le même jour à l'appelant à l'issue de la mesure de garde à vue, à 15h20, le Préfet de l'Herault a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures . L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 2].

L'autorité administrative a informé le consulat du Maroc de la procédure d'identification en cours par courriel avec accusé de réception du 15 août 2022.

Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Herault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de X se disant [H] [T] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 15 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h51.

Par ordonnance du 16 août 2022 à 17h06 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré recevable la requête en prolongation et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

X se disant [H] [T] a formé appel contre cette décision.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'acte d'appel adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel porte sur sa première page mention d'une réception au greffe le 17 août 2022 à 11h22 . Il sera déclaré recevable.

SUR LES DEBATS

X se disant [H] [T] est entendu .

Le conseil de X se disant [H] [T] reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite de la cour qu'elle  infirme l'ordonnance déférée et ordonne sa mise en liberté immédiate . A titre subsidiaire ,elle demande son assignation à résidence .Elle demande enfin la condamnation de l'Etat au paiement de 700 euros au conseil du requérant .

Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, est entendu en ses observations et sollicite la confirmation de la décision entreprise .

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lors des débats, X se disant [H] [T] indique résider au foyer [4] de [Localité 3] et travailler de manière non déclarée .Il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine mais demande à pouvoir se rendre dans un autre pays européen .

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA ,L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Sur l'irrecevabilité de la requête pour insuffisance de motivation et absence de démarche d'identification

L'article R 743-2 du CESEDA dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment 1 copie du registre prévu à l'article L744-2... ».

En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative du 15 août 2022 fait référence à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 14 août 2022 .Elle fait également référence au fait que l'appelant étant démuni de tout document d'identité, une procédure d'identification est mise en 'uvre en vue de la saisine des autorités centrales marocaines par l'intermédiaire de la DGEF , procédure applicable avec l'Etat du Maroc .Elle indique également que le consulat du Maroc est avisé de ces démarches destinées à identifier l'appelant .L'autorité administrative motive ainsi sa demande de prolongation pour permettre l'identification de l'appelant, préalable nécessaire à la délivrance d'un laissez passer pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement .

En conséquence , le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la requête et de l'absence de démarche d'identification doit être rejeté .

Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation de rétention administrative recevable .

Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Sur l'insuffisance de la motivation de la décision administrative de placement en rétention

en raison de garanties de représentation

Conformément à la motivation du premier juge, le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à l'évaluation de la situation personnelle de l'intéressé, qui ne dispose pas d'un hébergement stable, qui ne perçoit aucune ressource officielle et ne dispose d'aucun document de nature à établir son identité ni d'aucun document de voyage .

Ce moyen sera rejeté, et il sera précisé que administration ne pouvait étudier la possibilité d'une assignation à résidence en l'absence de passeport en cours de validité.

Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré régulière l'arrêté de placement en rétention administrative.

Sur l'absence de diligences de administration

Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il doit donc être démontré que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance dans les délais des documents de voyage ou de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce,en adressant un courrier au consulat du Maroc dés le 15 août pour l'informer de la procédure d'identification en cours et en recueillant les pièces nécessaires pour cette identification (photos et empreintes), l'administration a procédé aux diligences qui s'imposent, X se disant [H] [T] se disant de nationalité marocaine. Cette identification préalable est en effet nécessaire avant toute demande de laissez passer aux autorités centrales marocaines .

Ce moyen sera rejeté .

Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers le Maroc

Le conseil de l'appelant invoque que n'étant pas titulaire d'un pass vaccinal valide , celui-ci ne pourra pas être éloigné à destination du Maroc. Outre le fait qu'il n'est pas établi à ce stade de la procédure que l'appelant soit un ressortissant marocain , il convient de rappeler que le résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 heures lors du départ est suffisant pour voyager à destination du Maroc .

Ce moyen sera rejeté .

Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence

Outre le fait qu'il ne dispose pas d'un hébergement stable sur le territoire national et d'aucune attache familiale, X se disant [H] [T] ne dispose d'aucun document d'identité ou passeport original en cours de validité , rendant impossible l'assignation à résidence , l'article L 743-13 du CESEDA exigeant la remise préalable du passeport à un service de police ou de gendarmerie pour que cette mesure puisse être prononcée.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 août 2022 .

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties

Déclare l'appel de X se disant [H] [T] recevable

Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions

Rejette la demande de condamnation de l'État au paiement de la somme de 700 euros au conseil du requérant

Rappelle à X se disant [H] [T] les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention soit le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [H] X SE DISANT [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .F.BRU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00481
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;22.00481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award