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31/08/2022 | FRANCE | N°21/00351

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 31 août 2022, 21/00351


31/08/2022



ARRÊT N°287



N° RG 21/00351 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N52U

IMM - AC



Décision déférée du 10 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2018/205



M [L]

















[F] [J]

[B] [J]





C/



Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE





























































Confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS



Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par Me Franck DUPOUY de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS...

31/08/2022

ARRÊT N°287

N° RG 21/00351 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N52U

IMM - AC

Décision déférée du 10 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2018/205

M [L]

[F] [J]

[B] [J]

C/

Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Franck DUPOUY de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Franck DUPOUY de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Assistée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ;

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Par acte du 28 juin 2012, la Banque Populaire a consenti à la société Xafila, qui exploitait un magasin Bricomarché à [Localité 8] d'[Localité 5], représentée par [F] [J], trois prêts professionnels pour financer des travaux :

prêt n° 07067530 d'un montant de 215.000 € remboursable en 120 mensualités, assorti de la garantie sur le fonds de commerce

prêt n° 07067536 d'un montant de 146.000 € remboursable en 84 mensualités, assorti de la garantie sur le fonds de commerce

prêt n° 07067539 d'un montant de 80.000 € remboursable en 60 mensualités, assorti de la garantie sur le fonds de commerce.

Par actes séparés du 28 juin 2012, les époux [J] se sont chacun portés cautions solidaires en faveur de la Banque Populaire pour garantir la bonne 'n de ces trois prêts.

Dans le cadre du financement de l'exploitation de la société Xafila, la Banque Populaire a mis en place, dès le mois d'octobre 2012, un crédit court terme de 100.000 € mobilisé par billets à ordre avalisés par [F] [J].

Le 12 février 2013, les époux [J] ont nanti au profit de la Banque Populaire, à hauteur de 74.247,83 € et pour une durée de 48 mois, un compte à terme de 100.000 € ouvert sur les comptes de la Banque au nom de [F] [J], en garantie de toutes sommes dues par eux.

Le 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Xafila.

Le 22 mai 2018, la Banque Populaire a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, à savoir :

à titre privilégié :

prêt n° 07067539 : 6.315,53 €

prêt n° 07067536 : 56.827,28 €

prêt n° 07067530 : 95.923,76 €

à titre chirographaire : billet à ordre impayé 93.673,11 €.

Agissant en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban, la Banque Populaire a fait inscrire, les 5 et 13 septembre 2018, les hypothèques judiciaires conservatoires suivantes :

à l'encontre des époux [J] sur un immeuble sis à [Localité 7] et sur un immeuble d'[Localité 4] en garantie de la somme de 166.869,42€

à l'encontre de [F] [J] sur l'immeuble sis à [Localité 7] et sur l'immeuble d'[Localité 4] en garantie de la somme de 96.420,62 €.

Ces inscriptions ont été dénoncées aux époux [J] les 12 et 19 septembre 2018.

Par acte du 1er octobre 2018, Ia Banque Populaire a assigné les époux [J] devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins qu'il valide les inscriptions d'hypothèque et condamne solidairement les époux [J] à diverses sommes.

Le 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la société Xafila.

Les époux [J] ont reconventionnellement demandé au tribunal à titre principal qu'il prononce la déchéance des cautionnements, à titre subsidiaire qu'il accorde des délais de paiement, engage la responsabilité de la Banque Populaire et ordonne la nullité de l'aval, à titre très subsidiaire qu'il accorde des délais de paiement, constate la disproportion manifeste des sûretés et condamne la Banque à verser des dommages et intérêts.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montauban a :

-condamné solidairement les époux [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 98.620,23 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juillet 2018 et ce jusqu'au parfait paiement

-condamné solidairement les époux [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 58.735,88 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juillet 2018 et ce jusqu'au parfait paiement

-condamné solidairement les époux [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 6.513,31 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juillet 2018 et ce jusqu'au parfait paiement

-condamné [F] [J] à payer à Ia Banque Populaire la somme de 94.420,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et ce jusqu'au parfait paiement

-rejeté toutes les autres demandes

-dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC

-condamné solidairement les époux [J] aux entiers frais et dépens.

Par jugement en rectification d'une erreur matérielle en date du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montauban, saisi sur requête de la Banque Populaire, a rectifié la décision du 10 novembre 2020 en remplaçant à la première page « [F] [J] dont le domicile se trouve » etc. par « [F] [J] et [B] [J] née [W] dont le domicile se trouve » etc.

Par déclaration en date du 19 janvier 2021, [F] et [B] [J] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement excepté le chef relatif à l'article 700 du CPC.

La clôture est intervenue le 19 avril 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 21 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [B] [J] et [F] [J] demandant à la cour, au visa des articles L332-1 du code de la consommation, 1244-1 et 1415 du code civil, L650-1 du code de commerce, R532-9 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile, de :

-les recevoir en leurs présentes écritures,

-infirmer le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal de commerce de Montauban,

-statuant à nouveau : constater la disproportion manifeste dans les cautionnements souscrits par les époux [J] au profit de la Banque Populaire, tant en qualité de cautions solidaires que de caution avaliste

-constater le manquement par la Banque à son devoir de mise en garde,

-prononcer la déchéance des droits de la Banque Populaire à l'encontre des consorts [J],

-condamner en conséquence la Banque Populaire à régler aux consorts [J] une somme de 163.869,42 € en raison du préjudice subi

-constater que la Banque ne rapporte pas la preuve que les cautions peuvent faire face à leurs obligations au jour où elles sont appelées

-prononcer la déchéance des cautionnements souscrits au profit de la Banque Populaire,

-débouter la Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes de condamnation au paiement par les cautions solidaires et par l'avaliste

Subsidiairement, et eu égard aux capacités financières du couple [J],

-accorder des délais de paiement aux cautions solidaires et à la caution avaliste, sur le fondement de l'ancien article 1244-1 du code civil,

-ordonner la production par la Banque Populaire des originaux des billets à ordre, aux fins de vérification des titres et de l'engagement de l'avaliste,

-constater la faute commise par la Banque Populaire dans l'octroi d'un billet à ordre à une société connaissant des difficultés,

-constater ainsi l'immixtion dans la gestion de la société, et le soutien abusif réalisé,

-engager la responsabilité de la Banque Populaire sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce,

-ordonner la nullité de l'aval,

Subsidiairement, si une condamnation de l'avaliste devait intervenir, plaise à la juridiction de bien vouloir la cantonner à ses seuls biens propres

Très subsidiairement, et eu égard à la situation personnelle de [F] [J],

-accorder des délais de paiement à la caution avaliste, sur le fondement de l'ancien article 1244-1 du code civil,

-condamner la Banque Populaire au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

-condamner la Banque Populaire au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la Banque Populaire aux entiers dépens, outre les frais et honoraires d'exécution à intervenir.

Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque Populaire Occitane, demandant, au visa des articles 1134 devenu 1103 du code civil, L650-1 et L622-28 du code de commerce, L213-6 du code de l'organisation judiciaire, 122 du code de procédure civile et R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- in limine litis, se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban pour statuer :

sur la demande de cantonnement de la condamnation de [F] [J] au titre de l'aval du billet à ordre à ses seuls biens propres

sur la demande de dommages-intérêts (10.000 €) pour retenue abusive des sommes détenues sur le compte-espèces

Subsidiairement,

-déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande de cantonnement de la condamnation de [F] [J] au titre de l'aval du billet à ordre à ses seuls biens propres

-déclarer irrecevable, en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 juillet 2020 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 6], la demande de dommages-intérêts (10.000 €) pour retenue abusive des sommes détenues sur le compte-espèces.

-rejeter la demande de rabat de la clôture et déclarer irrecevables les dernières écritures des appelants et les pièces communiquées le 21 avril 2022 ;

sur le fond,

-déclarer irrecevables les demandes des appelants tendant à prononcer la déchéance des droits de la BPO et la condamner à leur régler une somme de de 163.869, 42 €, en tout état de cause, rejeter ces demandes ;

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Montauban

y ajoutant, condamner les époux [J] au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel

-condamner les époux [J] aux entiers dépens d'appel

en tout état de cause,

-condamner solidairement les époux [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 98.620,23 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juillet 2018 et ce jusqu'au parfait paiement

-condamner solidairement les époux [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 58.735,88 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juillet 2018 et ce jusqu'au parfait paiement

-condamner solidairement les époux [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 6.513,31 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juillet 2018 et ce jusqu'au parfait paiement

-condamner [F] [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 94.420,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et ce jusqu'au parfait paiement

-débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir, contestations et conclusions contraires.

Les parties s'étant accordées sur la révocation de l'ordonnance de l'ordonnance de clôture, l'instruction de la procédure a été clôturée à la date de l'audience par mention au dossier.

Motifs :

Eu égard à la révocation de l'ordonnance de clôture, les dernières conclusions des parties sont recevables.

1- Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur et Madame [J] en leur qualité de cautions :

M. et Mme [J] soutiennent en premier lieu que leur engagement est disproportionné et sollicitent la décharge de leur cautionnement. Ils estiment en outre que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de grâce.

Sur la disproportion manifeste :

Les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1 depuis le 1er juillet 2016, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi nº2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août.

Cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.

Il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution.

L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L.341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.

Les époux [J] se sont portés cautions le 28 juin 2012 de trois prêts dans la limite de 258.000 €, 175.000 € et 96.000 €, soit un engagement total de 529.200 €.

Ils ont renseigné le 24 mai 2012 une fiche patrimoniale dans laquelle M. [J] a déclaré percevoir un revenu de 91.000 € et Madame [J] un revenu annuel de 20.000 €, soit pour le couple un revenu annuel de 111.000 €.Ils ont également déclaré être propriétaires de leur résidence principale pour une valeur de 450.000 €, ainsi que d'un appartement T2 au cap d'[Localité 4] pour 100.000 € pour lequel ils supportent un emprunt dont le solde restant dû s'élève à 96.000 €, soit un patrimoine immobilier net de 454.000 €.

Interrogé dans le cadre d'une plainte pénale déposée pour faux en écritures, Monsieur [J] a admis avoir signé ce document ; il a néanmoins estimé que les mentions étaient alors vierges et avaient été complétées postérieurement ce que rien ne permet d'établir ; Madame [J] qui conteste sa signature a soutenu que le conseiller bancaire avait signé à sa place.

Les époux [J] qui ont eu connaissance de ce document dès novembre 2018, date à laquelle les pièces de la banque leur ont été communiquées, n'ont déposé plainte que le 19 février 2021 pour Madame et le 14 avril 2021 pour Monsieur [J].

Ce document, signé de Monsieur [J] est dépourvu de toute anomalie apparente et fait état d'informations précises et exactes s'agissant de l'état civil des enfants du couple, de la consistance du patrimoine mais aussi des revenus du couple tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition 2011 qu'ils versent aux débats et les époux [J] précisent d'ailleurs sur ce point que les informations relatives à leurs revenus « n'ont été données qu'à titre indicatif » admettant ainsi qu'ils ont bien complété cette rubrique.

Le premier juge a donc retenu à bon droit que la banque était fondée à prendre en compte les informations mentionnées sur ce document.

C'est donc vainement que les époux [J] soutiennent que la valeur de leur maison n'était pas de 450.000 € mais seulement de 210.000 à 220.000 € selon une attestation de valeur en date du 2 mars 2020.

La banque ajoute que M. [J] disposait également d'avoir financiers d'un montant de 248.643, 77 € qui ne figurent pas sur la fiche patrimoniale. Les époux [J] relèvent que ces fonds n'ont été placés que le 13 septembre 2012, soit postérieurement à l'établissement de la fiche patrimoniale et qu'ils proviennent de la vente de l'entreprise de M. [J]. Il n'en demeure pas moins que cette entreprise figurait dans le patrimoine de M. [J] à cette date et qu'elle constituait ainsi un élément d'actif ayant vocation à être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion manifeste.

Compte tenu de son importance, leur patrimoine leur permettait de faire face à leur engagement et M. et Mme [J], qui supportent la charge de cette démonstration, n'établissent donc pas l'existence d'une disproportion manifeste. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements.

- sur le devoir de mise en garde :

M. et Madame [J] invoquent à tort les dispositions de l'article 2299 du code civil, issu de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021portant réforme du droit des sûretés, qui n'était pas applicable à la date à laquelle ils ont souscrit leur engagement.

En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, anciennement 1147, la banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution profane et engage sa responsabilité lorsqu'au jour de son engagement, cet engagement n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

Elle doit donc avertir la caution profane sur les risques découlant d'un endettement né de l'octroi de crédit après avoir vérifié les capacités de la caution à assumer son obligation.

M. et Madame [J] soutiennent sur ce point qu'il appartenait à la banque de vérifier la viabilité et la rentabilité de l'opération financée et que cette dernière n'a pas pris en compte la modicité de leurs ressources, insuffisantes à couvrir les échéances des prêts cautionnés.

Il a été relevé ci-dessus que les revenus et le patrimoine des époux [J] leur permettait de faire face à leur engagement et qu'ainsi l'engagement de caution n'avait pas créé à leur égard un risque d'endettement excessif.

Sans soutenir que les époux [J] n'étaient pas profanes, la banque fait valoir que les concours bancaires apportés à la SAS Xafila étaient adaptés à sa situation financière.

Les éléments débattus permettent de constater que les échéances de ce prêt contracté en 2012 ont été honorées jusqu'en 2018, date d'ouverture de la procédure collective et les époux [J] reconnaissent d'ailleurs dans leurs écritures que les difficultés rencontrées avec le groupe Intermarché sont à l'origine du défaut de remboursement des échéances à compter de l'année 2018 ; Dès lors, rien ne démontre qu'à la date à laquelle il a été accordé, le prêt n'était pas adapté à la situation de la société Xafila.

2- sur la demande indemnitaire au titre de la retenue abusive :

M. [J] fait valoir qu'il est titulaire d'un compte-espèces n°55434321295, créditeur d'une somme de 112.402,50 euros mais que depuis 2013, il ne peut accéder à ses fonds et en disposer librement, du fait de la banque ; il estime que ces fonds ont été retenus abusivement avant d'être libérés, puis de faire l'objet d'une saisie-conservatoire qu'il a alors contesté.

Il sollicite la condamnation de la banque au paiement d'une indemnité de 10.000 € pour avoir abusivement retenu des sommes détenues sur un compte-espèces créditeur.

La banque fait valoir que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée et justifie par la production d'un jugement en date du 2 juillet 2020 que, saisie de cette même demande, en complément d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, le juge de l'exécution de [Localité 6], d'ailleurs seul compétent en application des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, a débouté M. [J] de sa demande.

En application des dispositions des articles 1355 du code civil et 125 du code de procédure civile, cette demande doit être jugée irrecevable.

3-Sur les demandes formées contre M. [J] en sa qualité d'avaliste :

M. [J] expose qu'un billet de trésorerie d'un montant de 100.000 euros a été émis dès l'année 2012 au profit de la SAS XAFILA et avalisé par lui-même.

Il soutient en premier lieu que l'absence de communication de l'original du billet à ordre l'empêche de vérifier la validité de son engagement, au regard du formalisme de l'aval, et sollicite en conséquence sa production.

Il ne forme cependant aucune remarque sur la copie produite, parfaitement claire et lisible, qui lui permet de prendre connaissance de l'ensemble des mentions, et notamment de la formule « Bon pour aval », suivie de sa signature, et ne conteste d'ailleurs pas la réalité de son engagement, dont il reconnaît l'existence en tête du paragraphe de ses écritures dédiées aux demandes de la banque, si bien que la demande de production de l'original est ici dépourvue de toute utilité.

M. [J] soutient en second lieu d'une part que son engagement en qualité d'avaliste est disproportionné.

Sur ce point, e tribunal a relevé à juste titre que l'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à invoquer les dispositions propres au cautionnement et notamment celles relatives à la disproportion manifeste de son engagement.

M. [J] estime enfin que la banque est fautive en ce qu'elle a octroyé un nouveau concours à une date ou la situation financière de l'entreprise ne le permettait pas. Il soutient en outre que la garantie souscrite était disproportionné et sollicite au visa de l'article L650-1 du code de commerce l'annulation de l'aval.

Le billet à ordre dont s'agit a été émis le 18 avril 2017 à échéance au 31 mai 2017 mais le tribunal a relevé avec justesse que la société Xantia bénéficiait au moins depuis 2012, selon une attestation versée aux débats, d'un billet de trésorerie de 100.000 € de sorte qu'il ne s'agit pas d'un concours nouveau mais du maintien d'un concours permanent, ce qui résulte d'ailleurs de la présentation des faits par les appelants dans leurs dernières écritures (page2).

D'autre part et surtout, Monsieur [J] ne démontre pas que le maintien de ce concours par l'émission d'un nouveau billet à ordre en avril 2017, plus d'un an avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 mai 2018 a été fautif, alors qu'il expose par ailleurs que les difficultés rencontrées par la société, en lien avec le comportement du groupe Intermarché, ne sont apparues qu'au cours de l'année 2017 à une date non précisées et qu'il ne verse aux débats aucune pièce relative à la situation financière de la société Xafila.

A défaut de démontrer l'existence d'une faute qui conditionne l'exercice de son action en responsabilité formée contre la banque et, sans qu'il y ait lieu dès lors de rechercher si les garanties prises en contrepartie de ce concours sont disproportionnées à celui-ci, [F] [J] sera débouté de sa demande.

4 -Sur les demandes de cantonnement et de délais de grâce :

-Sur la demande de cantonnement :

M. [J] soutient au visa de l'article 1415 du code civil que l'avaliste ne peut être recherché en vertu de l'aval qu'il a donné que sur ces biens propres et non sur les biens communs et demande que la condamnation prononcée soit cantonnée à ses seuls bien propres.

Il n'appartient néanmoins pas au juge civil de déterminer par avance les biens sur lesquels une condamnation sera susceptible d'exécution forcée et en l'absence de toute mesure d'exécution, Monsieur [J] ne justifie d'aucun intérêt à cette prétention, qui relèvera d'ailleurs, le cas échéant, de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Cette demande sera en conséquence jugée irrecevable.

-Sur la demande de délais :

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [J] invoquent leur situation de ressources à ce jour et estiment que les opérations de liquidation de la société Xafila permettront l'apurement de la dette.

Les éléments débattus permettent néanmoins de constater que les époux [J] disposent des liquidités et d'un patrimoine suffisant pour faire face aux sommes qui leur sont réclamées, ce que le premier juge avait déjà constaté et les époux [J] qui ont renoncé au bénéfice de discussion ne sont pas fondés à solliciter qu'il soit préalablement procédé au règlement des opérations de liquidation de la société débitrice.

Partie perdante en cause d'appel, Monsieur et Madame [J] supporteront le dépens et devront indemniser la BPO des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déclare irrecevable la demande indemnitaire de M.et Mme [J] au titre du solde créditeur de leur compte courant ;

Déclare irrecevable la demande de cantonnement de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [J] en sa qualité d'avaliste.

Condamne M.et Mme [J] aux dépens d'appel ;

Condamne M.et Mme [J] à payer à la banque Populaire Occitane la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00351
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.00351 ?
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