COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/513
N° RG 22/00508 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7GO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 31 Aout à 11h40
Nous , G.ROUSSEL,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2022 à 17H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [F]
né le 18 Avril 1984 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/08/2022 à 14 h 56 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/08/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [F]
assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[U] [F],né le 13 avril 1984 à [Localité 2],en Algérie,de nationalité algérienne a fait appel avec son conseil Morgane Dupoux avocat à [Localité 4] , d'une décision du juge des libertés la détention de Toulouse en date du 26 août 2022 à 18h10 rejetant sa demande de mise en liberté sur le fondement de l'article R552-17 du CESEDA
S'il s'est déjà soustrait à une obligation antérieure de quitter le territoire national, et n'est toujours pas en mesure de remettre un passeport en cours de validité, la difficulté relevée jusqu'à présent pour établir la réalité de la situation personnelle et familiale ,de [U] [F], cède aujourd'hui aux circonstances qui se sont accentuées d'une compagneavec laquelle il vit depuis août 2021 hospitalisée le 18 août à la suite d'un traumatisme abdominal après un malaise au terme de 36 semaines d'aménorrhée dans l'attente de la venue au monde d'un enfant commun que lui-même a reconnu avant la naissance .
Le couple est très soutenu par ailleurs par six frères et s'urs vivant à proximité et dont deux assistaient aux débats.
Ce contexte nouveau est de nature à constituer une garantie suffisante de représentation autorisant une assignation à résidence de l'intéressé à l'adresse qui partage avec sa compagne [T] [G] au [Adresse 1] .
Il est par conséquent d'infirmer la décision du premier juge d'ordonner l'assignation à résidence de [U] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 Août 2022 et statuant à nouveau;
Ordonnont le placement sous assignation à résidence de [U] [F] à l'adresse suivante : [T] [G] et [U] [F] au [Adresse 1]
Disons qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Police de [Adresse 3], en application de l'article L743-15 du CESEDA ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [U] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .G.ROUSSEL.