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16/09/2022 | FRANCE | N°21/00320

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 16 septembre 2022, 21/00320


16/09/2022



ARRÊT N°2022/373



N° RG 21/00320 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5VQ

FCC/AR



Décision déférée du 09 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01774)

MISPOULET

















[X] [W]





C/



S.A.S. ICTS FRANCE















































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le 16 9 22



à Me Julia

BONNAUD-CHABIRAND

Me Michel JOLLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [X] [W]

[Adresse 1]


...

16/09/2022

ARRÊT N°2022/373

N° RG 21/00320 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5VQ

FCC/AR

Décision déférée du 09 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01774)

MISPOULET

[X] [W]

C/

S.A.S. ICTS FRANCE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 16 9 22

à Me Julia

BONNAUD-CHABIRAND

Me Michel JOLLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [X] [W]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE (Plaidant) et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMEE

S.A.S. ICTS FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [W] a été embauchée par la SAS ICTS [Localité 4], en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, d'abord suivant contrats de travail à durée déterminée du 22 mars au 30 juin 2010 et du 1er juillet au 31 octobre 2010, puis contrat à durée indéterminée à temps partiel (120 heures par mois) à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 22 mars 2010.

Par avenant à effet du 1er octobre 2012, Mme [W] est passée à temps complet.

Mme [W] était affectée en partie sur le poste d'IFPBC (inspection filtrage passagers et bagages cabine) de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 3].

La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de plusieurs actions à l'encontre de la SAS ICTS France, en référé et au fond, et notamment en demandant :

- un rappel de salaire à un coefficient supérieur, une prime d'entretien et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise suite à un accident du travail et de maintien de salaire, ce qui a donné lieu à un jugement de débouté du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 mai 2015 ;

- la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce qui a donné lieu à un jugement d'irrecevabilité du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er juillet 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mars 2017, lequel a également déclaré irrecevable une nouvelle demande indemnitaire et mal fondée une autre nouvelle demande indemnitaire.

Mme [W] a été placée :

- en arrêt suite à un accident du travail, du 14 février au 14 mars 2017 ;

- en arrêt maladie du 2 août au 25 septembre 2017.

Par courrier du 31 août 2017, la SAS ICTS France a informé la salariée de la perte des prestations d'IFPBC de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 3] au profit de la société Brink's Security Services à compter du 1er novembre 2017 et du transfert du contrat de travail de Mme [W] auprès de cette dernière société.

La relation de travail s'est poursuivie entre Mme [W] et la société Brink's Security Services.

Le 31 octobre 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester les conditions légales du transfert de son contrat de travail et voir condamner la SAS ICTS France au paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour cessation de la relation contractuelle, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; elle a également demandé la délivrance de documents sociaux modifiés.

Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la requête déposée par Mme [W] est recevable,

- dit que les critères requis pour le transfert du contrat de travail de Mme [W] sont remplis,

- dit que la demande formulée au titre du manquement de l'obligation de sécurité est recevable,

- dit qu'il y a manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- condamné la SAS ICTS France à régler à Mme [W] la somme de 1.500 € au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 1.500 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- condamné la SAS ICTS France à régler à Mme [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS ICTS France aux dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.

Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] demande à la cour de :

- enjoindre l'employeur à produire les mains courantes d'activité signées par la salariée de l'année 2017,

- infirmer le jugement sur les points objets du présent appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y a manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et condamné la SAS ICTS France à régler à Mme [W] la somme de 1.500 € au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que le transfert s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la SAS ICTS France à verser à la salariée les sommes suivantes :

* 2.601,97 € de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

* 21.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.553,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

à titre subsidiaire,

- juger que le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de transfert de contrat cause un préjudice à la salariée,

- condamner en conséquence la SAS ICTS France à verser à la salariée la somme indemnitaire de 19.000 € au titre du préjudice subi résultant de la cessation de la relation contractuelle de travail entre les parties,

en tout état de cause,

- condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les sommes ayant nature de salaire porteront intérêt à compter de l'engagement de la procédure et que les sommes ayant nature d'indemnité porteront intérêt à compter du 'jugement à intervenir' (sic),

- ordonner à l'employeur de délivrer au concluant les documents obligatoires modifiés,

- condamner la SAS ICTS France aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS ICTS France demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ICTS France au titre de l'exécution déloyale et de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus,

- déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [W],

- en conséquence, les rejeter,

- condamner Mme [W] à verser à la SAS ICTS France la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

En première instance, la SAS ICTS France a soulevé l'irrecevabilité de la requête comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 58 du code de procédure civile ; le conseil de prud'hommes a jugé la requête recevable. En cause d'appel, la SAS ICTS France ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point ; elle se borne à demander à ce que les demandes de Mme [W] soient jugées 'irrecevables ou injustifiées', sans toutefois émettre de critiques sur la disposition du jugement relative à la recevabilité, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation et que cette disposition est définitive.

Par ailleurs, Mme [W] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ; sa déclaration d'appel ne portait pas sur ce point et, dans ses conclusions d'appel, elle ne formule plus de demande à ce titre. Ainsi, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation au titre de l'obligation de sécurité.

1 - Sur le transfert du contrat de travail :

L'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, modifié par les avenants des 28 janvier 2011 et 3 décembre 2012, précise que sont transférables les salariés remplissant certaines conditions, notamment :

- avoir effectué plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant, cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert ;

- avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents, cette condition étant appréciée au prorata pour les salariés à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant.

Sur la période de février à octobre 2017, soit la période des 9 mois précédant le transfert, Mme [W] était salariée à temps plein.

Mme [W] soutient que les conditions prévues par ce texte pour le transfert de son contrat de travail de plein droit de la SAS ICTS France vers la société Brink's Security Services n'étaient pas remplies, car elle n'avait pas effectué au moins 900 heures de travail sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents, ni travaillé au moins 50 % de ses heures sur les postes PIF passagers ; que ces éléments peuvent être confirmés par les mains courantes, que la SAS ICTS France devra produire ; qu'ainsi, le transfert de plein droit de son contrat de travail n'a pas eu lieu, et la rupture du contrat de travail par la SAS ICTS France constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec conséquences indemnitaires de droit ; qu'en outre, la SAS ICTS France a imposé à Mme [W] ce transfert en usant de pressions, en la menaçant de licenciement et en tardant à payer les compléments de salaires, ce qui justifie des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (1.500 €, par confirmation du jugement) et des dommages et intérêts pour cessation de la relation de travail (19.000 €, par infirmation du jugement).

La SAS ICTS France réplique que le transfert du contrat de travail de Mme [W] était régulier.

Elle verse aux débats :

- le planning mensuel prévisionnel d'activité de Mme [W] de février à octobre 2017, sur les postes (PIF ou IFPER) ;

- un tableau sur la période de février à octobre 2017, mentionnant que le temps de travail de Mme [W] était réparti à hauteur de 50,99 % soit 432,25 heures sur le poste IFPBC (le marché perdu) et de 49,01 % soit 415,50 heures sur le poste IFPER.

Il résulte donc des pièces versées par l'employeur lui-même que, si Mme [W] a bien accompli plus de 50 % de son temps de travail sur le marché IPFBC transféré, en revanche, elle n'a pas effectué sur ce chantier le prorata des 900 heures de travail sur les 9 derniers mois, puisqu'elle aurait dû accomplir 458,91 heures sur une base de 50,99 % alors qu'elle n'en a effectué que 432,25. Or, la convention collective nationale ne prévoit pas qu'il convient de 'neutraliser' les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, dans le calcul de proratisation des 900 heures. Ainsi, sans même qu'il ne soit utile d'examiner les pièces produites par Mme [W] ou d'ordonner la production des mains courantes d'activité, la cour ne peut que constater que les conditions de transfert de plein droit du contrat de travail prévues par la convention collective nationale n'étaient pas remplies.

Si le contrat de travail a effectivement été transféré au profit de la société Brink's Security Services, la cour ignore dans quelles circonstances puisque cette société n'est pas à la cause et que les pièces contractuelles entre la société Brink's Security Services et Mme [W] ne sont pas versées.

Ainsi, la cessation de la relation contractuelle entre Mme [W] et la SAS ICTS France, sans que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail à la société Brink's Security Services ne

soient remplies, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec conséquences de droit.

Sur l'indemnité de licenciement :

En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En vertu des articles R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, en leur rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois, et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Mme [W] réclame une indemnité légale de licenciement de 4.553,45 €, sans donner le moindre détail de son calcul, ainsi que le souligne la SAS ICTS France.

Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que le salaire moyen des 12 derniers mois de novembre 2016 à octobre 2017, selon le calcul le plus favorable à la salariée, s'élève à 2.181,61 €.

Compte tenu d'une ancienneté remontant au 22 mars 2010, au jour de la rupture du contrat de travail au 1er novembre 2017, l'indemnité de licenciement légale est donc de 4.150,51 €, le jugement ayant débouté la salariée étant infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 7 ans d'ancienneté au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.

Or, Mme [W] a bénéficié du transfert de son contrat de travail vers la société entrante, de sorte que son préjudice était faible. Les dommages et intérêts seront donc limités à 3 mois soit 6.544,83 €, le jugement ayant débouté la salariée étant infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :

En application de l'article L 1235-2 du code du travail, les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée.

Sur les dommages et intérêts pour cessation de la relation de travail :

Le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail a déjà été réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [W] ne justifie pas avoir subi un préjudice non réparé à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée.

Sur la délivrance des documents sociaux rectifiés :

Cette délivrance sera ordonnée.

En l'absence de versement d'indemnités chômage, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du code du travail.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail :

Mme [W] produit des attestations de collègues disant avoir subi des pressions et menaces de licenciement ou de mutation dans le cadre des opérations de transfert. Il demeure que ces attestations sont générales et vagues quant aux pressions qu'aurait commises la SAS ICTS France sur les salariés à transférer en général et sur Mme [W] en particulier. De plus, Mme [W] ne justifie pas avoir manifesté son opposition au transfert en 2017, et ce n'est qu'un an après le transfert qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes.

Mme [W] se plaint également d'un retard dans le paiement des compléments de salaires, ce que le conseil de prud'hommes a effectivement sanctionné par des dommages et intérêts de 1.500 €, disposition dont elle demande la confirmation. Le conseil de prud'hommes a en effet estimé que l'employeur n'avait reversé les indemnités prévoyance à la salariée au titre de l'arrêt maladie du 2 août au 25 septembre 2017, qu'en juillet 2018, suite à une relance de juin 2018 ; il estimait que l'employeur avait mis près d'un an pour régulariser la situation et que la salariée en difficultés financières avait emprunté 600 € à une amie.

La SAS ICTS France forme appel incident sur cette condamnation, concluant à un débouté, au motif que Mme [W] n'a réclamé qu'en juin 2018, qu'elle a été remplie de ses droits, que la réalité de l'aide n'est pas justifiée et qu'il n'existe pas de proportion entre l'aide sollicitée (600 €) et les dommages et intérêts réclamés (5.000 € - sic).

Or, Mme [E] atteste bien du prêt qu'elle a consenti à Mme [W] en septembre 2017 en raison de ses difficultés financières ; dans son mail du 6 juin 2018, Mme [W] évoquait bien des précédentes demandes, et, dans son mail en réponse du même jour, la SAS ICTS France ne prétendait pas qu'il s'agissait de sa première demande. Le conseil de prud'hommes a ainsi justement évalué les dommages et intérêts à 1.500 €, sans être tenu de limiter l'indemnisation à 600 €, et cette disposition sera confirmée.

Sur les intérêts au taux légal :

La condamnation relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (1.500 €), confirmée, porte intérêts au taux légal à compter du jugement ; celle relative à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4.150,51 €) et 6.544,83 €) porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La SAS ICTS France qui succombe pour partie supportera les dépens, ses frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [W] en première instance et en appel soit 2.400 €.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la cour n'est pas saisie d'un appel concernant le débouté de la demande de Mme [W] au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré les demandes de Mme [W] recevables,

- condamné la SAS ICTS France à payer à Mme [W] des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail de 1.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour cessation de la relation de travail,

- condamné la SAS ICTS France aux dépens,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à ordonner à la SAS ICTS France de produire les mains courantes d'activité 2017,

Dit que la cessation de la relation de travail entre Mme [W] et la SAS ICTS France constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS ICTS France à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

- 4.150,51 € d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- 6.544,83 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- 2.400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Ordonne à la SAS ICTS France de délivrer à Mme [W] les documents sociaux conformes au présent arrêt,

Condamne la SAS ICTS France aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/00320
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.00320 ?
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