16/09/2022
ARRÊT N° 2022/412
N° RG 21/00439 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6GC
MD/KS
Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00212)
H BARAT
SECTION COMMCERCE CH 1
[Y] [S]
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE - ASF -
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE - ASF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [Y] [S] a été embauché le 15 octobre 1999 par la SA Autoroutes du sud de la France ASF en qualité de receveur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers.
A compter du 1er novembre 2003, le temps de travail de M. [S] est devenu à temps complet modulé.
A compter du 1er janvier 2008, M. [S] a été classé dans l'emploi de technicien péage.
Le 3 mars 2018, alors qu'il était à son poste de travail, M. [S] a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie par Messieurs [T] et [P], respectivement assistant district et chef de gare.
Le même jour, M. [S] s'est vu remettre en main propre une lettre lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été convoqué par courrier du 8 mars 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2018.
Il a également été convoqué pour le même jour devant le conseil de discipline au motif d'un état d'ébriété avéré sur les temps et lieu de travail.
M. [S] a été licencié par courrier du 22 mars 2018 pour faute.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 février 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement
du 17 décembre 2020, a :
-dit que le licenciement de M. [Y] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la SA ASF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 22 avril 2021, M. [Y] [S] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a :
*dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
*débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
*condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance,
-et, statuant à nouveau,
-à titre principal :
*constater que le règlement intérieur de l'entreprise doit définir la catégorie de personnes susceptibles d'être contrôlées par alcootest,
*constater que le règlement intérieur de la société prévoit qu'en cas de suspicion d'une ivresse d'origine alcoolique, un alcootest peut être pratiqué uniquement aux personnes affectées à l'exécution de travaux dangereux, à la manipulation de matières et produits dangereux, à la conduite de véhicule ou à la sécurité des automobilistes et du tracé,
*constater que M. [S] n'occupe pas un poste visé par le règlement intérieur,
*en conséquence,
*juger que le dépistage pratiqué sur la personne de M. [S] est illicite,
*juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés au salarié,
*juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait juger le recours à l'alcootest licite:
*constater que l'employeur n'a pas satisfait à la demande du salarié d'être assisté,
*constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié était en état d'ébriété sur son lieu de travail et a consommé et introduit de l'alcool sur son lieu de travail
*constater qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur n'a formulé aucun grief sur la qualité du travail de M. [S] ni sur une atteinte sur le fonctionnement normal de l'entreprise,
*constater que M. [S] a une ancienneté de 20 ans au jour de son licenciement et n'a jamais été sanctionné par son employeur,
*en conséquence,
*juger que la procédure d'éthylotest n'a pas été respectée,
*juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés au salarié,
*juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-en tout état de cause :
*condamner la société ASF à régler à M. [S] la somme de 28 723,20 euros au titre de l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*juger que le licenciement de M. [S] est intervenu dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires,
*condamner la société ASF à régler à M. [S] la somme de 11 118,65 euros à titre de dommages et intérêt pour son préjudice moral,
*condamner la société ASF à régler à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 26 mai 2021, la SA Autoroutes du sud de la France ASF demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
*débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
*condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance,
-débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
-le condamner à verser à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la procédure
Il sera précisé de façon liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur le licenciement:
Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 22 mars 2018 est ainsi libellée:
'Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, pour le lundi 19 mars 2018 à 9h00. Il vous avait déjà été signifié, par courrier remis en main propre contre décharge
le 03 mars 2018, une mise à pied à titre conservatoire le temps de la procédure, dans l'attente de la décision à intervenir.
Nous vous avons également convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2018, à un conseil de discipline pour le lundi 19 mars 2018 à 10h30.
Vous vous êtes présenté assisté par Madame [M] [I], membre du CHSCT, lors de l'entretien ainsi que lors du conseil de discipline du 19 mars 2018.
Ainsi que nous avons pu l'évoquer avec vous tout au long de la procédure, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 27 février 2018, l'encadrement du centre d'entretien de [Localité 5] du district Midi Toulousain est alerté d'une possible situation vous concernant, à savoir l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées sur vos temps et lieu de travail, principalement lors des postes de week-end, et ce ouvertement devant certains de vos collègues.
Dès cette remontée d'information et au vu de la gravité certaine qu'elle représente, nous avons pris la décision de vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie, tel que prévu par le règlement intérieur d'ASF.
Messieurs [B] [T], assistant district et [D] [P], chef de gare se sont donc rendus sur la gare de [Localité 5] nord, le samedi 03 mars 2018, à 21h00 pendant votre poste de travail.
Ils vont ont tout d'abord questionné sur une possible introduction d'alcool sur votre lieu de travail, ce que vous avez nié, tout en refusant l'inspection de vos effets personnels.
Ils vous ont ensuite fait passer un test d'alcoolémie au moyen d'un éthylotest, après vous avoir rappelé la possibilité qu'une tierce personne soit présente lors de l'alcootest, ce que vous avez refusé, et de la possibilité de procéder à une contre expertise au moyen de votre choix.
Le contrôle d'alcoolémie s'est révélé positif. Vous avez alors indiqué ne pas vouloir procéder à une contre expertise dans la mesure où celle-ci ne servirait qu'à confirmer votre état d'ébriété, état d'ébriété que votre haleine trahissait par ailleurs, ainsi que Messieurs [T] et [P] ont pu également le remonter.
Vos explications lors de l'entretien et du conseil de discipline n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Conformément à l'article 4 du règlement intérieur ASF, il est interdit à tout salarié :
-de consommer des produits tels que boissons alcoolisées, drogues, substances similaires susceptibles de troubler son comportement dans l'entreprise,
-de ne pas respecter les règles et dispositions d'hygiène et de sécurité et les consignes de travail,
-de commettre ou susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie du personnel...
Votre comportement s'avère aussi inadmissible que fautif.
Dès lors, l'ensemble des éléments ci dessus rappelés constituant une faute en même temps qu'un manquement à vos obligations de sécurité et de loyauté dans l'exercice de votre contrat de travail, ils rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle nous liant.
Par conséquent, nous sommes contraints de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute. Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre à votre domicile. Il vous sera néanmoins rémunéré aux échéances habituelles.(..)'
Monsieur [S] conteste les griefs qui lui sont reprochés et oppose à titre principal, le non-respect du règlement intérieur en matière d'alcootest et à titre subsidiaire l'absence de motif sérieux de licenciement.
1/ Sur le non respect du règlement intérieur en matière d'alcootest:
Aux termes de l'article L4122-1 du code du travail imposant au salarié de respecter les instructions données par l'employeur et le règlement intérieur de l'entreprise, il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
L'annexe 1 du règlement intérieur de la Sas ASF intitulée « consignes d'hygiène et sécurité relative à l'alcool dans l'entreprise » fixe le principe de l'interdiction de consommation et d'introduction d'alcool sur le lieu de travail, sauf exceptions déterminées précisément, tout en mentionnant:
' Néanmoins, dans un but de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de prévention des risques d'accident, toute personne affectée à l'exécution de travaux dangereux, à la manipulation de matières et produits dangereux, à la conduite de véhicules ou à la sécurité des automobilistes et du tracé, ne pourra pas prétendre à consommer ces boissons'.
Cet article définit également la suspicion d'un état d'ivresse lorsque un ou plusieurs signes sont constatés tels que troubles de l'élocution, de l'équilibre, du comportement (excitation ou prostration), refus des règles de sécurité, odeur spécifique de l'haleine alcoolisée, détention ou consommation d'alcool ou de substances psychoactives (licites tels que médicaments ou illicites).
En cas de suspicion d'une ivresse d'origine alcoolique, un alcootest peut être
pratiqué :
- à toute personne affectée à l'exécution de travaux dangereux, à la manipulation de matières et produits dangereux, à la conduite de véhicules ou à la sécurité des automobilistes et du tracé,
- par le supérieur hiérarchique ou un responsable dûment mandaté par l'employeur ou le chef d'établissement.
Le salarié sera informé de la possibilité qu'une tierce personne soit présente lors de l'alcootest et de la possibilité de procéder à une contre-expertise au moyen de son choix d'analyses ou d'examens médicaux,chimiques ou biologiques.
Tout salarié effectuant une activité à risque pour sa sécurité ou celle de tiers pourra être soumis à un contrôle d'alcoolémie par alcootest dans les conditions précitées. Ces contrôles sont réalisés dans le but d'assurer la sécurité des salariés présents sur le site.
M. [S] fait valoir qu'il occupait depuis 1998 le poste de technicien de péage et ne faisait pas partie de la catégorie des personnes concernées par le contrôle par alcootest, le caractère de dangerosité requis ne caractérisant pas ses missions.
Il considère que le recours à un alcootest et le prononcé du licenciement n'étaient pas justifiés par la nécessité de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse.
Les parties s'opposent sur le contenu des fonctions de technicien péage définies par la Convention d'entreprise n°80 du 11 juillet 2007, faisant référence à la polyvalence, à des compétences spécifiques et une organisation du travail de ce poste.
La convention précise que peuvent être planifiées sur une journée de travail, une ou plusieurs missions attachées au métier de technicien péage et notamment:
Perception péage, assistance voies automatiques, local de surveillance, activités pouvant contribuer à l'image de la société (décollage d'autocollant sur les cabines de péage), participation à la politique commerciale.
L'article 2 sur la 'rémunération individuelle » mentionne que le métier de technicien péage comprend notamment, outre les tâches d'assistance voies automatiques (AVA), celles de télésurveillance et de maintenance 1er niveau. Les techniciens péages sont formés à l'assistance voies automatiques et ceux qui effectuent des postes entiers ( durée minimum de 4 heures) à ce titre doivent avoir reçu au préalable une certification.
L'employeur explique que Monsieur [S] devait dans le cadre de ses fonctions, prendre en charge des usagers demandant assistance sur les voies de péage, mettre en 'uvre si nécessaire les mesures de protection et de sécurité en cas d'incidents sur les voies de péage (mise au rouge et fermeture des barrières de la voie), être en mesure de réagir immédiatement et efficacement en cas d'urgence (exemple : alerte contre sens). Il pouvait également se déplacer physiquement sur les voies lorsque les usagers rencontraient des difficultés ne pouvant être résolues à distance.
La société ajoute que le technicien péage peut se déplacer à bord d'un véhicule ASF sur d'autres gares de péage pendant son poste, ainsi en cas d'absence d'un collègue ou d'un besoin de renfort pour raisons d'exploitation.
M. [S] conteste cette description des fonctions, opposant que:
. l'assistance voies automatiques (AVA) implique uniquement une intervention en cas de carte bancaire bloquée ou pour approvisionner les monnayeurs,
. la maintenance 1er niveau concerne l'entretien des bornes de péage.
Néanmoins, il ressort du livret de formation relatif à l'assistance voies automatiques versé à la procédure, que celle-ci est soumise à d'importantes règles de sécurité à respecter au vu des interventions diversifiées à opérer lors des déplacements dans une gare de péage, pour y effectuer différentes missions relatives à la mise en oeuvre de mesures de sécurité et d'assistance aux usagers. Celles-ci vont au-delà de la seule intervention sur les moyens de perception monétaire reconnue par le salarié, qui implique de fait un déplacement physique sur le site.
De même la notice 'alerte contresens' relative au télé-exploitant, télé-assistant ou à la 'mission terrain' souligne la nécessité de mettre en place un processus de sécurité face aux situations de danger.
Du fait de la diversité des missions impliquant un risque et un lien direct avec la sécurité et la protection du salarié et des usagers, il y a lieu de considérer que M.[S] fait partie de la catégorie de personnel à laquelle il peut être demandé de pratiquer un alcootest en cas de suspicion d'ivresse remettant en cause la bonne application des règles préventives et effectives de sécurité.
L'intéressé a d'ailleurs suivi des formations d'habilitation tracé numéro 2
les 07 mars 2012 et 03octobre 2017 et de certification AVA le 24 novembre 2016.
2/ Sur l'absence de motif sérieux de licenciement:
M. [S] dénonce que la procédure applicable à l'alcootest n'a pas été respectée, que l'employeur n'établit pas la réalité des résultats et qu'en tout état de cause, le motif retenu est insuffisant pour justifier un licenciement.
- Il invoque qu'il a sollicité la présence d'une tierce personne (en l'espèce le délégué syndical) conformément au règlement intérieur, mais l'employeur, de façon abusive n'y ayant pas fait droit, il ne peut se prévaloir du test réalisé, ce que la société conteste.
Il convient de relever que le contrôle par alcootest a été effectué par 2 personnes et non une seule tel que prévu par le règlement intérieur, à savoir M. [T], assistant chef de district et M. [P], chef de gare ASF.
Il ressort du compte-rendu du contrôle du 03 mars 2018 à 21 heures 13 rédigé par M. [T], que Monsieur [S] a ' souhaité appeler son délégué syndical' et non sa présence et que Monsieur [T] lui a précisé qu'il pourrait joindre son délégué plus tard et qu'il fallait une personne présente sur site. Il a demandé à 2 reprises à l'intéressé s'il souhaitait la présence d'une tierce personne mais ce dernier n'y a pas acquiescé.
M. [P], présent lors du test, atteste du refus par l'appelant de la présence d'une tierce personne et de solliciter une contre-expertise.
Si le règlement intérieur ne mentionne pas que le tiers doit être présent sur site, au regard de la nature du test, le tiers ne peut être éloigné géographiquement.
A tout le moins le salarié ne remet pas en cause le fait que le délégué syndical Monsieur [C] se trouvait basé à [Localité 4] ce qui impliquait sous réserve de la disponibilité de ce dernier à l'heure tardive, un délai de trajet pouvant avoir un effet sur le test.
Monsieur [S] avait toute possibilité d'accepter la présence d'une autre personne du site et également une contre-expertise, ce qu'il n'a pas fait. Il n'indique pas avoir postérieurement remis en cause cette situation auprès du délégué syndical.
- M. [S] dénie avoir reconnu un état d'ébriété à l'annonce du test positif, ce qu'il va réitérer lors de l'entretien préalable au licenciement et devant le conseil de discipline.
Il remet en cause la fiabilité de l'appareil ayant servi à l'éthylotest.
Or, la société produit pour corroborer l'achat d'un appareil neuf et sa première utilisation, la facture en date du 01 mars 2018 d'un éthylotest électronique
Ethyway NF , la copie de la notice et la photographie de l'étylotest 'Etyway' portant la mention: '2lot9/A/06/18/14 à vérifier avant fev 2019".
M. [S] remet également en question la preuve de la positivité du test.
La société communique deux photographies d'un appareil, l'une en couleur avec un écran rouge et l'autre en noir et blanc, avec comme le relève le conseil de prud'hommes en arrière plan M. [P] ( reconnaissable grâce à sa carte d'identité), sur lesquelles l'on distingue la marque Ethyway et l'inscription HI, que l'appelante indique être la preuve de la positivité.
Ce message tel que figurant sur la notice apparaît lors du dépassement du seuil contraventionnel.
Par attestation manuscrite rédigée dans les formes légales, M. [T] a repris le déroulé du processus de contrôle comme précédemment transcrit dans le compte-rendu du 08 mars adressé à l'employeur et précisant les données de l'appareil de mesure:
'Le test d'alcoolémie s'est déroulé au local LPQ de la barrière à partir de 21 h00 avec un appareil éthylotest électronique classe 2 (marque Ethyway) conforme à la norme (..) et CE validité: '2lot9/A/06/18/14 à vérifier avant fev 2019" (..). Nous procédons au test, nous constatons que le test est positif: Alarme sonore + message 'HI' + écran rouge qui correspond à un dépassement du seuil contraventionnel. Dans la notice de l'appareil, seuil contraventionnel alcool ce qui équivaut à 0,25mg/l d'air expiré ce qui équivaut à 0,50 g/l de sang. [D] [P] et moi-même avons senti une forte odeur d'alcool confirmant le test. Nous présentons le test à [Y] pour qu'il confirme le résultat: il confirme le test positif. Nous lui proposons une contre expertise. [Y] [S] refuse précisant que çà ne servirait que confirmer son état d'ébriéte (..)'.
M. [P] atteste également de l'haleine alcoolisée de M. [S] et du résultat positif du test par l'alarme sonore.
A défaut d'avoir consulté un médecin ( tel que proposé par M. [T]) et avoir accepté une contre-expertise, le salarié n'oppose aucun élément permettant d'écarter ceux produits par la société et la lettre de licenciement a été signée par le directeur régional et non par les supérieurs hiérarchiques ayant procédé au contrôle.
- M. [S] rappelle qu'il a 20 ans d'ancienneté et n'a jamais fait l'objet de sanction.
La notification d'une mesure de mise à pied conservatoire tendant à écarter le salarié de l'entreprise s'explique par la nature des faits reprochés et l'employeur peut, après entretien préalable, prononcer une sanction de graduation différente ou pas de sanction.
Le fait que M. [S] dispose d'une longue ancienneté sans aucune sanction n'exclut pas le caractère causal de la faute au regard des risques encourus pour le salarié, l'entreprise et les usagers, alors même que l'intéressé a bénéficié de formations de prévention sur la consommation d'alcool.
Le conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé.
Sur les demandes annexes:
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d'appel .
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.