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05/10/2022 | FRANCE | N°18/01326

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 05 octobre 2022, 18/01326


05/10/2022



ARRÊT N°340



N° RG 18/01326 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MF52

PB/CO



Décision déférée du 02 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS ( 16/00411)

M.BONCOEUR

















[B], [V] [S]





C/



[Z], [C] [F]

[L] [F]

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31

SCI SOLEIL YAM


























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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [B], [V] [S]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Repré...

05/10/2022

ARRÊT N°340

N° RG 18/01326 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MF52

PB/CO

Décision déférée du 02 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS ( 16/00411)

M.BONCOEUR

[B], [V] [S]

C/

[Z], [C] [F]

[L] [F]

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31

SCI SOLEIL YAM

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [B], [V] [S]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Z], [C] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

décédé

Monsieur [L] [F] es qualité d'heritier de [Z] [F]

[Adresse 8]

[Localité 10]

intimé provoqué

sans avocat constitué

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI SOLEIL YAM représentée par la SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIER en qualité d'Administrateur Provisoire désigné es qualité suivant ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 29 Mai 2019, domicilié es qualité [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P.BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN,, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 8 novembre 2006 la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a consenti à la SCI Soleil Yam deux contrats de prêt professionnel :

-un prêt immobilier n°T0494F014PR d'un montant de 68000 €, remboursable en 216 mensualités moyennant un TEG de 4,1437% l'an;

-un prêt immobilier n° T0494F024PR d'un montant de 140000 € remboursable en 216 mensualités, moyennant un TEG de 4,1437 %.

Par acte séparé du même jour, Monsieur [Z] [F], associé- gérant de la SCI Soleil Yam, s'est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière, au titre de ces deux engagements, suivant les conditions ci-après énoncées :

-au titre du prêt n° T0494F014PR, il a consenti un engagement dans la limite de la somme de 81600 € comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 300 mois ;

-au titre du prêt n° T0494F024PR il a consenti un engagement dans la limite de la somme de 168000 € comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 300 mois.

Par acte séparé du même jour, Monsieur [S], associé de la SCI Soleil Yam s'est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière, au titre de ces deux engagements, suivant les conditions les conditions ci-après énoncées :

-au titre du prêt n° T0494F014PR, il a consenti un engagement dans la limite de la somme de 81.600 € comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 300 mois ;

-au titre du prêt n° T0494F024PR il a consenti un engagement dans la limite de la somme de 168.000 € comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 300 mois.

La SCI Soleil Yam a cessé de remplir ses obligations au titre des conventions susvisées.

Par courriers des 30 octobre et 23 novembre 2015, la banque a informé la SCI Soleil Yam et les deux cautions de la déchéance du terme des deux prêts.

Par acte en date du 2 juin 2016, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a attrait la SCI Soleil Yam ainsi que Monsieur [F] et Monsieur [S] en leur qualité de caution solidaire, devant le Tribunal de grande instance de Saint Gaudens aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :

- la somme de 45674,76 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% à compter du 1 er avril 2016, au titre du prêt n°T0494F014PR,

- la somme de 94189,97 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% à compter du 1 er avril 2016, au titre du prêt n°T0494F024PR,

- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 février 2018, le Tribunal de grande instance de Saint Gaudens a :

-condamné solidairement la SCI Soleil Yam, Monsieur [F] et Monsieur [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 45674,76 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% à compter du 01 avril 2016, au titre du prêt n°T0494F014PR,

-condamné solidairement la SCI Soleil Yam, Monsieur [F] et Monsieur [S], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 94189,97 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% à compter du 01 avril 2016, au titre du prêt n°T0494F024PR,

-condamné in solidum la SCI Soleil Yam, Monsieur [F] et Monsieur [S], au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens

Selon déclaration en date du 19 mars 2018, Monsieur [B] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

-condamné solidairement la SCI Soleil Yam, Monsieur [F] et Monsieur [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 45674,76 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% à compter du 1 er avril 2016, au titre du prêt n°T0494F014PR,

-condamné solidairement la SCI Soleil Yam, Monsieur [F] et Monsieur [S], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 94189,97 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% à compter du 1 er avril 2016, au titre du prêt n°T0494F024PR,

-condamné in solidum la SCI Soleil Yam, Monsieur [F] et Monsieur [S], au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a débouté de ses demandes.

Il a intimé Monsieur [Z] [F], la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 et la SCI Soleil Yam.

M. [L] [F] a été appelé dans la cause en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [F], décédé le [Date décès 2] 2017.

Par ordonnance en date du 29 mai 2019, la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [J] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de représenter la SCI Soleil Yam dans la présente instance

Par conclusions signifiées le 19 novembre 2019, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a demandé à la cour de :

-constater le décès de Monsieur [Z] [F],

-dire en conséquence que Monsieur [L] [F], en sa qualité d'héritier, vient aux droits et obligations du défunt, Monsieur [Z] [F],

-constater la désignation de Maître [R] [J] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Soleil par ordonnance en date du 29 mai 2019,

-dire et juger dès lors que la procédure est régularisée,

-confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Saint Gaudens en date du 2 février 2018 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner solidairement Monsieur [L] [F], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [C] [F], aux même conditions, la SCI Soleil Yam, prise en la personne de Maître [J], ès qualités d'administrateur provisoire, et Monsieur [S] à payer sans délai à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel la somme de 45.674,76 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% à compter du 1er avril 2016, au titre du prêt n°T0494F014PR,

-condamner solidairement Monsieur [L] [F] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [C] [F] aux même conditions, la SCI Soleil Yam, prise en la personne de Maître [J] ès qualités d'administrateur provisoire, et Monsieur [S] à payer sans délai à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel la somme de 94.189,97 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% à compter du 1er avril 2016, au titre du prêt n°T0494F024PR,

-condamner solidairement Monsieur [L] [F] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [C] [F] aux même conditions, la SCI Soleil Yam prise en la personne de Maître [J] ès qualités d'administrateur provisoire, et Monsieur [S] à verser sans délai à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la présente instance,

-condamner solidairement Monsieur [L] [F] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [C] [F] aux même conditions, la SCI Soleil Yam prise en la personne de Maître [J] ès qualités d'administrateur provisoire, et Monsieur [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat, sur son affirmation de droit.

Par arrêt en date du 17 mars 2021, la cour a :

-statuant dans les limites de l'appel,

-sur les dispositions du jugement entrepris relatives à Monsieur [S] :

-confirmé le jugement déféré, sauf sur le montant des condamnations prononcées à la charge de Monsieur [S],

-statuant à nouveau des chefs infirmés,

-au titre du prêt n°T0494F014PR : condamné Monsieur [S] solidairement avec la société Soleil Yam et Monsieur [Z] [F] au profit de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées Toulouse 31 dans la limite de la somme de 45.390,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015,

-au titre du prêt n°T0494F024PR : condamné Monsieur [S] solidairement avec la société Soleil Yam et Monsieur [Z] [F] au profit de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées Toulouse 31 dans la limite de la somme de 93.711,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015,

-y ajoutant,

-condamné Monsieur [B] [S] aux dépens,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-avant dire droit, sur les demandes de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées formées à l'encontre de Monsieur [L] [F],

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mai 2021 à 14 heures,

-invité la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à justifier de la qualité de Monsieur [L] [F] d'héritier de Monsieur [Z] [F] par la production d'un certificat d'hérédité ainsi que de son acceptation de la succession ou de la sommation d'opter qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article 771 du code civil.

Monsieur [L] [F], régulièrement assigné par acte signifié à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

A la suite de l'arrêt du 17 mars 2021, il reste à statuer sur la demande formée à l'encontre de M. [L] [F] qui est assigné en sa qualité d'héritier de M. [Z] [F], décédé le [Date décès 2] 2017.

Par note en délibéré du 21 avril 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a indiqué à la cour que M. [L] [F] avait renoncé à la succession de M. [Z] [F].

Y était joint l'acte de renonciation à succession reçu par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens le 6 avril 2018, la banque s'en remettant à l'appréciation de la cour sur les conséquences à y donner.

La cour, au visa de l'article 806 du Code civil, déboutera en conséquence la banque de toutes les demandes formées à l'encontre de M. [L] [F] qui n'est, suite à la renonciation à la succession, pas tenu des dettes de M. [Z] [F].

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de toutes ses demandes à l'encontre de M. [L] [F].

Dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 conservera à sa charge les frais et dépens afférents à l'instance introduite à l'encontre de M. [L] [F].

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/01326
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;18.01326 ?
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