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26/10/2022 | FRANCE | N°20/03528

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 octobre 2022, 20/03528


26/10/2022





ARRÊT N°367



N° RG 20/03528 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3OC

PHD/CO



Décision déférée du 01 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019F01456

M.LEGRAND

















S.E.L.A.S. SELAS EGIDE





C/



[E] [H]

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

S.A.S. SABENA TECHNICS MRS, ANCIENNEMENT DÉNOMMEE AEROMEC ANIC

S.A.S.U. ASI MAINTENANCE


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CONFIRMATION

































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT...

26/10/2022

ARRÊT N°367

N° RG 20/03528 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3OC

PHD/CO

Décision déférée du 01 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019F01456

M.LEGRAND

S.E.L.A.S. SELAS EGIDE

C/

[E] [H]

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

S.A.S. SABENA TECHNICS MRS, ANCIENNEMENT DÉNOMMEE AEROMEC ANIC

S.A.S.U. ASI MAINTENANCE

MP PG COMMERCIAL

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.E.L.A.S. SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAINTENANCE,

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU

INTIMES

Monsieur [E] [H] ès qualité de représentant légal de la SAS ASI MAINTENANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

assisté de Maître BARBIER Alexandre avocat au barreau de PARIS

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Quentin MOUTIER de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SABENA TECHNICS MRS, ANCIENNEMENT DÉNOMMEE AEROMEC ANIC au capital de 300 000 Euros

RCS AIX EN PROVENCE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. ASI MAINTENANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 5]

Intimée non constituée

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 13]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , V.SALMERON Présidente, P.DELMOTTE conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I.MARTIN DE LA MOUTTE conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition, signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.

Exposé du litige

Confrontée à un vieillissement de sa flotte d'avions de surveillance maritime et 'à l'évolution du contexte opérationnel vers des zones d'opérations éloignées et des menaces évolutives'(in programme fonctionnel de la DGDDI du 25 mars 2010), la Direction Générale des douanes et droits indirects(DGDDI) a souhaité au cours de l'année 2009 développer une solution 'visant à développer, certifier et intégrer un système de mission de surveillance maritime ' à ses nouveaux avions.

Ainsi un marché public a été consenti le 5 juillet 2010 à un groupement solidaire composé de trois sociétés ; un marché public complémentaire a été conclu le 4 octobre 2012 avec le même groupement et était relatif au 'maintien en conditions opérationnelles des aéronefs KA 350 ER de la DGDDI et de leurs organes accessoires d'équipements pendant la période d'intégration du système de surveillance maritime à bord de ces aéronefs'.

Ce groupement était composé des trois sociétés suivantes : la société Cassidian, anciennement EADS Défense et Security aux droits de laquelle est venue le société Airbus Défense and Space, la société Reims Aviation Industries aux droits de laquelle est venue le société ASI Innovation, la société Atlantic Air Industries aux droits de laquelle est venue la société Asi Maintenance.

Par jugement du 4 mai 2017, publié le 14 mai 2017 au BODACC, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Asi Maintenance, la Selas Egide étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et M. [J] en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 20 juillet 2017, la DGDDI a adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication concernant un aéronef et du matériel d'équipement.

Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, la Selas Egide(le liquidateur) étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 3 août 2017, la DGDDI a récupéré l'aéronef dans les locaux de la société Asi Maintenance.

Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société Asi Maintenance.

Par courrier du 25 octobre 2017, le liquidateur a informé la DGDDI qu'à défaut d'acquiescement de l'administrateur judiciaire à sa demande de revendication et de saisine du juge-commissaire dans le délai légal, il considérait que son droit de propriété était inopposable à la procédure collective.

Par requête du 22 novembre 2017, reçue le 24 novembre 2017, la DGDDI a saisi le juge-commissaire d'une action en revendication du matériel.

Le 28 novembre 2017, la vente aux enchères des actifs de la société Asi Maintenance est intervenue, cette vente incluant le matériel appartenant à la DGDDI.

Ce matériel a été acquis par la société Aeromecanic, aux droits de laquelle se trouve la société Sabena Technics MRS moyennant la somme de 133 301, 66€.

Par acte d'huissier du 5 décembre 2017, la DGDDI a appelé en intervention forcée la société Aeromecanic devant le juge-commissaire à l'effet de la voir condamner à restituer le matériel litigieux.

Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge-commissaire a condamné, sous astreinte de 500€ par jour de retard, la société Aeromecanic à restituer les matériels à la DGDDI.

Le 13 juin 2019, la société Aéromecanic a restitué ces matériels à la DGDDI.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant sur le recours formé par le liquidateur contre l'ordonnance du 23 avril 2019, a :

- dit que le Directeur général de la DGDI était habilité pour solliciter la revendication ou la restitution du matériel,

- dit que M. [R] avait la compétence pour traiter les éléments de procédure concernant la DGDI,

- dit qu'une attribution de marché dans un bulletin comme le BOAMP constitue une publication au sens de l'article L.624-10 du code de commerce,

- dit que lesdites procédures effectuées à l'égard de la société Maintenance sont légales, 'que les biens de la DDGI sont des biens inopposables à la procédure collective, donc ces derniers font partie du gage des créanciers',

- dit que 'la vente parfaite n'est pas établie',

- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 23 avril 2019,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- mis les dépens à la charge de la société Aeromecanic.

Par déclaration du 11 décembre 2020, le liquidateur a relevé appel de cette décision.

Par déclaration du 14 décembre 2020, la société Aéromecanic, devenue la société Sabena Technics MRS(la société Sabena) a relevé appel du même jugement.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le magistrat de la mise en état a joint ces deux instances.

Vu les conclusions du 30 juin 2021 du liquidateur demandant à la cour:

à titre principal :

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le directeur général de la DGDDI est habilité à revendiquer, dit que Monsieur [R] a compétence pour traiter les éléments de procédure, dit qu'une attribution dans un bulletin comme le BOAMP est une publication au sens de l'article L 624-10 du code de commerce, dit que la vente parfaite n'est pas établie et confirme l'ordonnance du 23 avril 2019,

- de le confirmer ce qu'il a dit que le droit de propriété sur les biens de la DGDDI est inopposable à la procédure collective et fait partie du gage des créanciers et en ce qu'il a dit que le matériel litigieux n'est pas du matériel de guerre,

- d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 23 avril 2019

- de dire que la publication de l'avis d'attribution du marché public conclu par l'administration n'est pas une publication au sens de l'article L624-10 du code de commerce,

- de dire que le droit de propriété de l'Etat est inopposable à la procédure collective,

- de constater l'irrecevabilité des demandes du Directeur général des douanes,

- de dire que le Directeur général des douanes n'a pas qualité pour solliciter la restitution d'une chose à un tiers ou une créance,

- de dire que la publication de l'avis d'attribution d'un marché public qui n'énumère pas les choses qui sont l'objet du contrat n'est pas une publication au sens de l'article L 624-10 du code de commerce,

- de dire que la requête de M [R] et les conclusions du conseil de l'administration sont irrecevables,

- de dire que la vente est parfaite ;

'à titre impossible' :

- de dire que l'hypothétique créance de restitution n'est pas une créance postérieure utile

- de déclarer irrecevables les demandes de la société Sabena

- de débouter la société Sabena de ses demandes ;

dans tous les cas

- de condamner l'Etat à lui régler une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de le condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 15 juin 2021 de la société Sabena demandant à la cour

à titre principal :

de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que le directeur général de la DGDDI est habilité à revendiquer,

dit que M. [R] a compétence pour traiter les éléments de procédure,

dit qu'une attribution dans un bulletin comme le BOAMP est une publication au sens de l'article L 624-10 du code de commerce,

dit que la vente parfaite n'est pas établie et confirme l'ordonnance du 23 avril 2019,

dit que les dépens seront à la charge d'Aeromecanic

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le droit de propriété sur les biens de la DGDI est inopposable à la procédure collective et fait partie du gage des créanciers et en ce qu'il a dit que le matériel litigieux n'est pas du matériel de guerre,

- d'annuler en conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire du 23 avril 2019,

- de dire que la publication de l'avis d'attribution du marché public conclu par l'administration n'est pas une publication au sens de l'article L; 624-10 du code de commerce,

- de dire que le droit de propriété de l'Etat est inopposable à la procédure collective,

- de constater l'irrecevabilité des demandes du Directeur général des douanes,

- de dire que le Directeur général des douanes n'a pas qualité pour solliciter la restitution d'une chose à un tiers ou une créance,

- de dire que la publication de l'avis d'attribution d'un marché public qui n'énumère pas les choses qui sont l'objet du contrat n'est pas une publication au sens de l'article L 624- 10 du code de commerce,

- de dire que la requête de M [R] et les conclusions du conseil de l'administration sont irrecevables,

- de dire que la vente est parfaite,

- de constater la remise du matériel aux Douanes selon procès-verbal de livraison contradictoire du 13 juin 2019

- de condamner en conséquence la DGDDIà lui restituer l'intégralité du matériel visé dans le procès-verbal de livraison contradictoire du 13 juin 2019, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire et reconventionnel et si la restitution du matériel à la DGDDI devait être confirmée,

- de condamner la Selas Egide, ès qualités, à lui rembourser la somme de 133.301,68 €, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 28 novembre 2017, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- de condamner la DGDDI et/ou tout succombant, à lui payer à la société Sabena Aeromecanic la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Laure Bauducco, avocat, sur son affirmation de droit.

Vu les conclusions du 12 novembre 2021 de la DDGI demandant à la cour

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa propriété inopposable à la liquidation judiciaire de la société Maintenance ,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la nullité de la vente du 29 novembre 2017, tirée de ce que son objet était légalement et contractuellement exclu du commerce juridique,

- de condamner la société Sabena à lui restituer les biens suivants:

1 High-Speed Data Config Module (P/N : 822-2248-001 ' S/N : 16PK1L),

2 Antennes filtre immunisées FM V/UHF (P/N : 7-416 ' S/N : 80088009),

2 Filtres immunité FM V/UHF (P/N : 822-0614-001 ' S/N : 8NCKC17TX38),

2 connecteurs élect. ARINC 600, diam : 0.032 inch (P/N : 370-0066-070),

200 connecteurs élect. ARINC 600, diam : 0.022 inch (P/N : 370-00066-060),

2 connecteurs élect. ARINC 600, diam : 0.0xx inch (P/N : 370-0066-080),

8 connecteurs élect. ARINC 600, diam : 0.012 inch (P/N : 370-0066-090),

4 connecteurs élect. ARINC 600, diam : 0.01 inch (P/N : 370-0066-210),

2 connecteurs élect. Kit ANT DF-430 (P/N : 222-3023-467),

1 antenne DF-430 (P/N : 597-2147-001 ' S/N : 1555),

2 splitter power (P/N : 850-0009-010),

1 connecteur élect. rectangulaire (P/N : 859-3477-020),

4 cosses électriques à sertir (P/N : 370-0055-060),

2 Emetteur-récepteur V/UHF ARC 210 (P/N : 822-1182-002 - S/N : 8RL3717TYMR),

1 châssis HT-125F (P/N : 597-2172-101 ' S/N : 1100),

2 unités de conversion logique (P/N : 7-151-/7 ' S/N : 74887489),

1 contact électrique (P/N : 859-3477-360),

1 mounting bas electrical (P/N : 622-4934-001 ' S/N : 19NG9M),

2 installation du poste ARC 210 (P/N ; 988-9200-001 ' S/N : 8KXV618KXV7), Conclusions n°3

2 installations du poste ARC 210 (P/N : 988-9200-004 ' S/N : 8RGK318RGK4),

1mounting base electrical (P/N : 622-8766-001 ' S/N : 17VPXX),

1 diplexer LNA (P/N : 651-A0038 ' S/N : 1109-0136),

4 galley KA 350 (P/N : MCO F68432-3),

1 boîtier de commande caméra STAR Safire HD (P/N : 3204853-4 ' S/N : PDX

300649),

1 radar SLAR (P/N : 258683-004 ' S/N : 3017),

2 antennes SLAR (P/N : 644545-004 ' S/N: 30063007),

2 antennes SLAR (P/N : 644545-004 ' S/N : 30103011),

1 train atterrissage AV ' avion Beech (P/N : 101-820020-615 ' S/N :

011911011CT),

2 trains atterrissage principal ' avion Beech (P/N : 130-810021-001 ' S/N :

012511021CT),

1 siège opérateur Beech (P/N : 303585-16N1R3 ' S/N : 51846),

1 DLNA (P/N : 677-A0193 ' S/N : 4309127),

1 tie line adapter (P/N : AA36-100 ' S/N : 2067),

1 jet phone cream 4 wire (P/N : 938810A-C ' S/N : 44-277),

1 pots telephone adaptater (P/N : PTA12-300 ' S/N : 88207),

1 console ampèremétrique (P/N : 1303004),

1 routeur Ethernet (P/N : ET-8MG-MIL-1 ' S/N : H000006567),

3 caisses de transport TWTA (URL radar OM 400) (P/N : 62023526AA),

3 caisses de transport antenne radar OM 400 (P/N : 62023524AA),

1 caisse de transport Boost (URL radar OM 400) (P/N : 62023527AA),

1 caisse de transport ERP (URL radar OM 400) (P/N : 62023525AA),

3 caisses de transport caméra STAR Safire HD,

1 caisse de transport radar SLAR (POLMAR V),

3 caisses de transport antenne SATCOM.

sauf à constater que cette remise est déjà intervenue le 13 juin 2019.

A titre subsidiaire, au motif tiré de la seule mauvaise foi de la société AEROMECANIC (désormais « SABENA »), et quoique sa propriété soit inopposable à la liquidation judiciaire de la société ASI Maintenance

- de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 24 avril 2019

A titre plus subsidiaire,

si la cour écartait la restitution en nature des matériels litigieux:

- de condamner la liquidation judiciaire de la société ASI Maintenance à lui remettre le prix de la vente du 29 novembre 2017, soit la somme de 100 000€ , sur les sommes actuellement consignées à cette fin à la Caisse des dépôts et consignations.

A titre encore plus subsidiaire, à défaut de consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations:

- de condamner la liquidation judiciaire de la société ASI Maintenance à lui payer le prix de vente soit la somme de 100 000€

A titre infiniment subsidiaire, à défaut de consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations et en cas d'insuffisance des disponibilités de la liquidation judiciaire, d'ordonner l'inscription , à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de sa créance à concurrence de 100 000€ ;

En tout état de cause, de condamner la société Sabena à lui payer la somme de 18000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

d'ordonner l'inscription de ces mêmes créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ASI Maintenance, coobligée in solidum.

Vu les conclusions du 24 mars 2021 de l'Agent judiciaire de l'Etat demandant à la cour

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la DGDDI

A titre principal

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par par la DGDDI devant le juge-commissaire,

- à titre subsidiaire, si la cour jugeait que la DGDDI ne pouvait valablement saisir le juge-commissaire, de constater qu'il est intervenu volontairement à la procédure

- d'écarter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur,

-de déclarer l'action de la DGDDI recevable.

Sur le fond et la restitution du prix

A titre principal

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la propriété de la DGDDI inopposable à la liquidation judiciaire

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la nullté de la vente du 29 novembre 2017, tirée de ce que son objet était légalement et contractuellement exclu du commerce juridique

- de condamner la société Sabena à restituer à la DGDDI et, à titre subsidiaire, à l'Agent judiciaire de l'Etat le matériel litigieux

A titre subsidiaire, au motif tiré de la seule mauvaise foi de la société Aeromecanic devenue Sabena et quoique la propriété de la DGDDI soit inopposable à la liquidation judiciaire de la société ASI Maintenance

- de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 24 avril 2019

A titre plus subsidiaire,

si la cour écartait la restitution en nature des matériels litigieux

- de condamner la liquidation judiciaire de la société Asi Maintenance à remettre à la DGDDI, et, à titre subsidiaire, à l'agent Judiciaire de l'Etat, le prix de la vente du 29 novembre 2017, soit la somme de 100 000€ , sur les sommes actuellement consignées à cette fin à la Caisse des dépôts et consignations

A titre encore plus subsidiaire, à défaut de consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations,

- de condamner la liquidation judiciaire de la société ASI Maintenance à payer à la DGDDI, et, à titre subsidiaire, à l'agent judiciaire de l'Etat le prix de vente soit la somme de 100 000€,

A titre infiniment subsidiaire, à défaut de consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations et en cas d'insuffisance des disponibilités de la liquidation judiciaire, d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire , à titre privilégié, au passif de la créance de la DGDDI, et à titre subsidiaire, de l'Agent judiciaire de l'Etat à concurrence de 100 000€

En tout état de cause,

-de condamner la société Sabéna à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- d'ordonner l'inscription de ces mêmes créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ASI Maintenance, coobligée in solidum.

Vu les conclusions du 24 février 2021 de M. [H], pris en sa qualité de représentant légal de la société ASI Maintenance demandant à la cour de constater qu'il s'en remet à la décision de la cour.

Vu l'avis du 15 octobre 2021 du ministère public , transmis aux parties via le RPVA, estimant que le jugement déféré doit être confirmé.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 15 novembre 2021.

Motifs

1. Sur la recevabilité de l'action en restitution du matériel

Il est constant qu'à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de sa demande en revendication, la DGDDI n'a pas saisi le juge-commissaire d'une action en revendication dans le délai d'un mois à l'expiration du délai de réponse, conformément à l'article R.624-13 du code de commerce ; l'action en revendication du matériel prévue par l'article L.624-9 était donc forclose.

Cependant, si la demande en revendication prévue par l'article L.624-9 du code de commerce doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, la demande en restitution régie par l'article L.624-10 du même code n'est enfermée dans aucun délai.

Or, dans sa demande en revendication, la DGDDI a visé indistinctement les articles L.624-9 et suivants du code de commerce.

Devant le juge-commissaire, la DGDDI a expressément fondé son action sur l'article L.624-10 du code de commerce en indiquant qu'elle n'était pas tenue par le délai de trois mois de l'action en revendication compte tenu de la publication du marché public.

La demande du 20 juillet 2017 adressée à l'administrateur judiciaire est signée par Mme [O] [S], agissant au nom de la DGDDI, sous-directrice de la programmation, du budget et des moyens, nommée à cette fonction par arrêté du 10 février 2015.

La requête en restitution du 22 novembre 2017, formée au nom de la DGDDI, est signée par M. [F] [R], administrateur supérieur des douanes, chef du bureau B2, nommé à cette fonction par arrêté du 19 octobre 2017.

A la date du 20 juillet 2017, les missions de la sous-direction dont Mme [S] avait la charge étaient les suivantes : 'elle définit et veille à la mise en oeuvre dans un cadre pluriannuel, de la politique de l'administration en matière d'acquisition et d'utilisation des moyens mobiles terrestres, navals et aériens ainsi qu'en matière d'équipements spécifiques. Elle assure l'expertise, la conception et le suivi de l'ensemble des marchés publics passés par les services centraux de la direction'(extrait de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2002 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale des douanes et des droits indirects).

En vertu de l'article 17 de l'arrêté du 23 janvier 2015(pièce n° 54 de la DGDDI), délégation de signature est donnée par Madame [T], directrice générale de des douanes et droits indirects, à Mme [S] à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des douanes, et dans la limite des attributions de la sous-direction de la programmation, du budget et des moyens, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu'internationales.

A la date du 22 novembre 2017, les missions du bureau B2 dont M. [R] avait la charge étaient les suivantes : ' il détermine, dans un cadre pluriannuel, la politique de l'administration en matière d'acquisition des matériels mobiles et d'investigation destinés à l'ensemble des services terrestres, maritimes et aériens. Il définit les conditions de maintenance des moyens lourds '(extrait de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2002 organisant en bureaux les sous-directions de l'administration centrale de la direction générale des douanes et des droits indirects).

En vertu de l'article 15 de l'arrêté du 30 octobre 2017(pièce n° 55 de la DGDDI), délégation de signature est donnée par M. [K], directeur général des douanes et droits indirects à M. [R], administrateur des douanes, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des douanes, et dans la limite de leurs attributions, toutes décisions, tous engagements d'un montant inférieur à 90 000€ relatifs à la gestion du service et à toutes pièces justificatives de dépenses.

Il résulte de l'examen de ces pièces que la demande signée par Mme [S] comme la requête signée par M. [R], qui étaient relatives au suivi du marché public et aux décisions afférentes audit marché entraient dans le champ des missions conférées, pour l'une, à la sous direction B, programmation, budget et moyen de la DGDDI, pour l'autre au bureau B2, moyens d'intervention des services de la DGDDI ; M. [S] et M. [R] étaient régulièrement habilités, en vertu des délégations de signature précitées, pour interpeller l'administrateur judiciaire puis pour saisir le juge-commissaire d'une action en restitution.

Le liquidateur et la société Sabena soutiennent par ailleurs que le Directeur général des douanes n'a pas qualité pour représenter l'Etat dans la présente instance au motif que l'article 38, alinéa 1, de la loi du 3 avril 1955, relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques, toujours applicable, dispose que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exceptions prévues par la loi, être intentée, à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public(désormais dénommé agent judiciaire de l'Etat).

Cependant, en premier lieu, l'action de la DGDDI ne tend pas à voir déclarer l'Etat créancier ou débiteur mais à voir déclarer son droit de propriété opposable à la procédure collective, à recouvrer la jouissance des biens dont elle est propriétaire et, à défaut, d'obtenir la restitution du prix de vente des matériels litigieux, par l'effet de la subrogation réelle.

En second lieu, l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français, est intervenu volontairement à l'instance, en déposant, dès le 23 janvier 2019, des conclusions devant le juge-commissaire. En cause d'appel, il soutient l'action engagée par la DGDDI, en faisant siennes les moyens et prétentions, développés par celle-ci et en formant, à titre subsidiaire, une demande en restitution du prix de vente, dans l'hypothèse ou l'action en restitution en nature de la DGDDI serait rejetée.

Ce faisant, même à considérer que seul l'agent judiciaire de l'Etat pouvait former une demande puis une action en restitution, l' intervention volontaire de celui-ci a pour effet de ratifier la demande faite à l'administrateur puis la saisine du juge-commissaire, faite en son nom , la régularisation de la procédure étant effectuée avant que le juge ne statue.

Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées du défaut d'habilitation des représentants de la DGDDI et du défaut de pouvoir de la DGDDI doivent être écartées.

2. Sur l'application de l'article L.624-10 du code de commerce

Il résulte de l'article L.624-10 du code de commerce que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.

Pour bénéficier des dispositions de ce texte, l'article R.624-15 du code de commerce dispose que les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.

La règle de l'article L.624-10 concerne tous les contrats en vertu desquels un bien mobilier a été confié au débiteur à la condition que le contrat ait fait l'objet d'une publicité.

Il résulte de l'examen du marché public initial, comme du marché complémentaire du 4 octobre 2012, lesquels forment un ensemble indissociable, que ces marchés emportaient par leur nature et leur destination, soit la maintenance d'aéronefs et l'installation sur ces appareils d'équipement de surveillance, la fourniture et la remise par la DGDDI de matériels aux sociétés qui avaient obtenu l'attribution du marché et qui devenaient ainsi dépositaires des biens à charge pour elles de les installer sur les aéronefs .

Cette remise des matériels ressort des articles 2.4, 6 et 7 du marché primitif. Notamment, l'article 2.4 disposait que 'pour ce projet, l'administration mettra à disposition les fournitures suivantes : 'avion, radar panoramique, système optronique, Automatic Identification System, gonio, radar latéral scanner multi spectral, système de communication par satellite, poste de radio V/UHF, équipement de bord...'

L'article 7 du cahier des clauses administratives particulières du 5 novembre 2009 précisait également que 'l'administration met à la disposition du titulaire(un ensemble de fournitures) pour l'exécution de chaque tranche'(du marché).

Il est établi par la DGDDI que le marché public primitif a fait l'objet d'une publicité dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics du 9 juillet 2010, soit antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Asi Maintenance.

Il importe peu que la société Asi Maintenance ne soit pas mentionnée nommément dans cette publicite puisqu'elle vient aux droits de la société Atlantic Air Industries initialement désignée et qu'elle est donc tenue dans les termes du marché public.

Il importe peu également que le marché complémentaire du 4 octobre 2012, conclu avec le même groupement d'entreprises, n'ait pas été publié dès lors qu'il faisait corps avec le précédent marché et que le marché primitif emportait remise aux attributaires de matériels fournis par l'administration.

On ne saurait pareillement exiger que l'avis de publicité contienne l'énumération des biens confiés à la société Asi Maintenance dès lors, d'une part, que l'article L.624-10 prévoit seulement la démonstration de l'existence du contrat portant sur les biens litigieux, objet de la publicité et, d'autre part, que l'avis de publication au BOAMP mentionne la nature et l'objet du marché lequel prévoit la liste des matériels remis par la DGDDI à l'attributaire du marché.

En conséquence, en présence d'un marché public dont l'objet concerne la stricte maintenance d'aéronefs associée à la remise concomitante en dépôt, à l'attributaire, de matériels destinés à équiper les aéronefs, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le contrat portant sur les matériels litigieux a fait l'objet d'une publicité au sens de l'article L.624-10 du code de commerce.

En revanche, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; en effet, dès lors que la DGDDI bénéficie des dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce, son droit de propriété sur les matériels litigieux est opposable à la procédure collective et à la société Sabena tiers acquéreur.

3. Sur la nullité de la vente aux enchères

Il ressort de la brochure émanant du ministère du budget et des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat(pièce n° 1 de la DGDDI), décrivant les missions de la Douane française, que les activités de celle-ci, au-delà de la régulation des échanges économiques et de la lutte contre la contrebande, se sont étendues depuis 2002, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, à d'autres domaines tel que la protection de l'environnement( notamment, par la surveillance des mouvements des déchets nuisibles et toxiques à l'intérieur du marché unique, la protection des espaces maritimes), la lutte contre le trafic d'armes et de munitions, le contrôle de la circulation des produits stratégiques, civils ou militaires, des produits radioactifs...

Il s'en déduit que les missions de la Douane touchent également à la sécurité nationale.

D'ailleurs, dans son programme fonctionnel daté du 25 mars 2010, relatif au système de mission pour le nouvel avion multi-mission(pièce n° 2 de la DGDDI) , la DGDDI précise que la stratégie programme tend, notamment, à ' améliorer significativement l'efficacité du nouveau moyen aérien pour répondre à une menace évolutive', rappelle que son programme s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les menaces qui pèsent notamment sur la santé et la sécurité des citoyens.

Le marché public dont la société ASI Maintenance était attributaire s'inscrit dans le cadre de ces exigences et répond à un but de sécurité publique.

C'est pourquoi le matériel électronique de surveillance maritime, objet de la demande de restitution, qui était destiné à être intégré dans un aéronef, servant lui même à une mission d'ordre public ou de sécurité nationale, peut être assimilé, comme le soutient la DGDDI à du matériel de guerre de catégorie A au sens de l'article L.2331-1 du code de la Défense.

Spécialement, ce matériel peut entrer dans la liste des matériels de catégorie A2, définis par l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, soit :

12° : les matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en oeuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus

16° : matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale.

18° les armes ou types d'armes, matériels ou types de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale

D'ailleurs, l'administration des douanes, qui peut acquérir et détenir des matériels de guerre, en vertu de l'article R.312-23 du code de la sécurité intérieure, a acquis auprès des Etats Unis le matériel litigieux, ce matériel étant soumis à la législation américaine relative aux exportations du matériel de guerre(pièce n° 56 de la DGDDI) et la DGDDI ayant obtenu les autorisations requises pour l'acquisition et la détention de ce type de matériel en dehors du territoire américain.

Au demeurant, la spécificité de ce matériel de surveillance électronique, de technologie avancée, les biens litigieux affectés exclusivement à leur incorporation dans un aéronef destiné à l'utilité publique, à une mission de service public de l'administration des douanes, liée étroitement à des impératifs de sécurité nationale, apparaissent comme un bien dépendant du domaine public, échappant à l'effet réel de la procédure collective et au gage des créanciers, comme le relève le ministère public.

Il convient de relever à cet égard que les biens litigieux, dont la société ASI Maintenance et son représentant légal ont toujours reconnu qu'ils étaient la propriété de la DGDDI( déclarations de M. [H], pièce n° 26 de la DGDDI), étaient entreposés avant la vente dans les entrepôts du débiteur et réunis et encerclés par un ruban rouge(pièces n° 36 et 37 de la DGDDI). L'agent des douanes, qui s'est déplacé le 27 novembre 2017 dans les locaux de la société ASI Maintenance s'est vu répondre par la représentante du mandataire judiciaire que le lot, identifié comme appartenant au service des douanes, n'était pas concerné par la vente, déclaration révélant la position ambigüe et incertaine des organes de la procédure collective en ce qui concerne la nature de ces biens.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir que les biens, objet de la demande de restitution constituaient des choses hors du commerce juridique.

A cet égard, la vente aux enchères publiques ordonnée par le juge-commissaire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée, relevant de la compétence du juge de l'exécution mais une opération de liquidation des biens du débiteur prise en application de l'article L.642-19 du code de commerce.

Même si l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques des biens du débiteur n'a pas été frappée de recours par la DGDDI, le liquidateur ne peut opposer à la DGDDI l'autorité de chose jugée attachée à cette décision.

En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet du jugement (en ce sens Cass.com 9 Janvier 2001 bull IV n°2 pourvoi n°97-17599) ; l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 septembre 2017 ne peut légitimer la vente de biens, hors commerce et qui ne sont pas entrés dans le périmètre de la procédure collective de la société ASI Maintenance ; l'ordonnance qui a autorisé la vente aux enchères publiques ne dispensait pas non plus le liquidateur et le commissaire priseur chargé de procéder à la vente, de vérifier le caractère cessible ou non des biens appartenant à la DGDDI comme le respect des règles intéressant les biens dépendant du domaine public mobilier ou hors du champ du commerce juridique.

Dès lors, la DGDDI est fondée à se prévaloir de la nullité de la vente aux enchères du 28 novembre 2017 en ce que celle-ci porte sur les biens lui appartenant qui étaient hors commerce et à solliciter la restitution en nature des biens ainsi vendus.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Il conviendra de constater que la société Sabena a restitué le 13 juin 2019 les biens litigieux à la DGDDI.

4. Sur la créance de restitution de la société Sabena

Dans sa déclaration d'appel, la société Sabena, venant aux droits de la société Aeromecanic a expressément intimé la Seal Egide prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASI Maintenance, qualité que la Selas Egide avait dès la première instance.

Dès lors, la demande reconventionnelle de la société Sabena en condamnation du liquidateur au paiement de la somme de 133 301, 68€ est recevable.

Mais au fond, la créance de la société Sabena s'analyse comme une créance de restitution du prix de vente née de l'annulation de la vente aux enchères publiques décidée par le présent arrêt. Comme telle, il s'agit d'une créance postérieure au jugement d'ouverture.

A cet égard, cette créance qui n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ni en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur n'est pas éligible au traitement préférentiel prévu par l'article L.622-17 du code de commerce.

Dès lors la demande de condamnation du liquidateur au paiement de la somme de 133 301, 68€ ne peut aboutir, la créance de la société Sabena devant seulement être déclarée à la procédure collective conformément aux articles L.622-24 et L.641-3 du code de commerce.

Par suite de l'annulation de la vente aux enchères qui était poursuivie par la Selas Egide, ès qualités, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société ASI Maintenance, les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par le liquidateur, observation faite que dans ses conclusions d'appel, la société Sabena a sollicité la condamnation de la DGDDi ou de tout succombant aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les procédures effectuées à l'égard de la société ASI Maintenance sont légales, que les biens de la DGDDI sont des biens inopposables à la procédure collective et que ceux ci font partie du gage des créanciers et qu'il a mis les dépens à la charge de la société Aeromecanic ;

Déclare le droit de propriété de la Direction générale des douanes et des droits indirects, sur les biens, objet de la présente action en restitution, opposable à la procédure collective de la société ASI Maintenance ;

Dit que ces biens constituent des biens hors commerce juridique ;

Annule en conséquence la vente aux enchères publiques du 28 novembre 2017 en ce qu'elle porte sur les biens appartenant à la Direction générale des douanes et des droits indirects, objet de la présente action en restitution ;

Constate que les biens dont la restitution a été ordonnée par l'ordonnance du juge-commissaire du 23 avril 2019, qui est confirmée, ont été restitués par la société Sabena Technics MRS à la Direction générale des douanes et des droits indirects, le 13 juin 2019 ;

Déclare recevable la demande de la société Sabena Tecnichs MRS en condamnation de la Selas Egide, ès qualités, au paiement de la somme de 133 301, 66€ ;

Dit que la créance de restitution du prix de vente ne constitue pas une créance postérieure éligible au traitement préférentiel de l'article L.622-17 du code de commerce ;

Déboute en conséquence la société Sabena Technics MRS de sa demande en condamnation de la Selas Egide, ès qualités, au paiement de la somme de 133 301, 66€ ;

La renvoie à déclarer sa créance à la procédure collective dans les conditions des articles L.622-24 et L.641-3 du code de commerce ;

Condamne la Selas Egide, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette les demandes de la Selas Egide, ès qualités, de la société Sabena Techniques MRS, de la Direction Générale des douanes et des droits indirects et de l'agent judiciaire de l'Etat.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03528
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;20.03528 ?
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