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26/10/2022 | FRANCE | N°21/02135

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 octobre 2022, 21/02135


26/10/2022





ARRÊT N°371



N° RG 21/02135 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE3E

PHD/CO



Décision déférée du 30 Avril 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 19/00260

M.[L]

















[M] [P]





C/



S.E.L.A.S. EGIDE































APPEL IRRECEVABLE

















Grosse délivrÃ

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le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S....

26/10/2022

ARRÊT N°371

N° RG 21/02135 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE3E

PHD/CO

Décision déférée du 30 Avril 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 19/00260

M.[L]

[M] [P]

C/

S.E.L.A.S. EGIDE

APPEL IRRECEVABLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.S. EGIDE 7 ès qualités prise en la personne de Maître [G] [I]

Mandataires Judiciaires [Adresse 1]

[Adresse 1]

avocat non constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller ,chargé du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

MINISTERE PUBLIC

M.JARDIN, substitut général a fait connaître son avis.

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige

Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de l'association Groupe Octantis (l'association) dont M. [P] était le président et a désigné la Selas Egide, prise en la personne de M. [I](le liquidateur), en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 30 avril 2021, dénommée 'admission des créances non contestées', le juge-commissaire, qui a entériné les propositions du liquidateur a admis les créances suivantes pour leur montant déclaré :

- créance n° 6 de la société Total Marketing France à concurrence de 54, 07€

- créance n° 7 de la société Total Marketing France à concurrence de 94, 83€

- créance n° 8 du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne(le Pôle) à concurrence de 12 215€

- créance n° 9 du Pôle à concurrence de 11943€

- créance n° 10 de la société DSI à concurrence de 4490, 10€

- créance n° 11 de Epsens à concurrence de 320, 68€

- créance n° 12 de Mme [X] à concurrence de 2685€

Cette ordonnance a été notifiée le 30 avril 2021 à M. [P], pris en son nom propre.

Par déclaration du 7 mai 2021, M. [P], agissant en son nom propre, a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a admis les créances n° 9, 10, 11, 12 en intimant exclusivement le liquidateur.

Par conclusions du 12 juillet 2021, M. [P], déclarant agir en qualité de président de l'association, demande à la cour :

- de constater que la vérification des créances de l'association n'a pas eu lieu,

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis les créances n° 9, 10, 11 et 12

- de dire que les frais engagés seront passés en frais de la procédure collective.

La déclaration d'appel a été signifiée le 5 juillet 2021 au liquidateur qui n'a pas constitué avocat.

Suivant avis du 3 décembre 2021, le ministère public, auquel la cause a été communiquée, s'en est remis à l'appréciation de la cour.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 31 janvier 2022.

Par arrêt du 13 avril 2022, la cour a

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 septembre 2022

- invité M. [P] à présenter ses observations écrites sur les fins de non-recevoir soulevées d'office, tirées :

1° de l'absence de qualité pour agir en son nom propre contre l'ordonnance déférée ;

2° de la fermeture de la voie de l'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire, en ce qu'elle a admis les créances n° 10, 11 et 12, au regard du montant en principal de chacune de ces créances ;

3° de l'absence d'appel en cause des créanciers concernés, l'appel leur faisant directement grief.

M. [P] n'a pas déposé de nouvelles conclusions.

Motifs

Le recours formé par M. [P] en son nom propre se heurte à différentes fins de non-recevoir.

D'une part, il est constant que le débiteur, même en liquidation judiciaire, a le droit propre de contester l'ordonnance du juge-commissaire statuant en matière d'admission des créances.

Cependant, en l'espèce , le débiteur, au sens du droit des procédures collectives, est l'association et non son président, M. [P] pris en son nom propre.

Le fait que le Greffe a notifié l'ordonnance à M [P], pris en son nom personnel, n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie.

Il en résulte que le recours formé par M. [P] en son nom propre, est irrecevable.

D'autre part, M. [P] ne peut régulariser la procédure en modifiant unilatéralement et hors le délai d'appel ayant couru contre l'ordonnance, sa qualité dans ses conclusions en prétendant désormais conclure, ès qualités, alors qu'il a relevé appel en son nom propre et qu'en l'absence de solidarité ou d'indivisibilité entre l'association et son dirigeant, il ne peut être fait application de l'article 552 du code de procédure civile, M. [P] n'invoquant pas d'ailleurs le bénéfice de cette disposition et ne s'expliquant pas sur son changement de qualité en cours d'instance.

En outre , en matière de vérification et d'admission des créances, il existe une indivisibilité entre le débiteur, le créancier contesté et le mandataire judiciaire : il était donc nécessaire d'appeler en la cause chacun des créanciers dont la créance est contestée alors que l'appel est exclusivement dirigé contre le liquidateur.

Enfin, il apparaît que, s'agissant des créances n° 10, 11 et 12 ,le montant de chaque déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice et qui concerne, chacune, des créanciers différents, est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire.

Or, en matière d'admission de créance, le juge-commissaire statue en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.

Dès lors, la voie de l'appel est fermée contre ces créances.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable le recours formé par M. [P] en son nom propre..

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] en son nom propre ;

Condamne M. [P] aux entiers dépens de l'instance .

Le greffier Le président

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02135
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;21.02135 ?
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