26/10/2022
ARRÊT N°374
N° RG 21/03273 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJLK
FP/CO
Décision déférée du 07 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 20/01694
M.[N]
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE
C/
[I] [F]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA conseiller, F.PENAVAYRE,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
P.BALISTA, conseiller
F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C.OULIE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par , V.SALMERON présidente et par C.OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 14 février 2014 acceptée le même jour , la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE a consenti à Monsieur [I] [F] un crédit renouvelable dénommé PASSEPORT CRÉDIT d'un montant de 5000 € utilisable par fractions et remboursable suivant les conditions fixées par la convention.
Suivant offre-avenant acceptée le 16 octobre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE a consenti à Monsieur [I] [F] une augmentation du montant l'ouverture de crédit initiale qui a été portée à 25 000 €, remboursable suivant les conditions fixées par la convention.
Monsieur [F] a réalisé un premier déblocage le 17 octobre 2017 d'un montant de 12 000 € afin de financer des travaux, ledit prêt étant remboursable en 60 mensualités de 217,55 euros chacune. Par courrier du 30 novembre 2017, il a été informé de la modification des conditions du prêt compte tenu de l'absence de justificatifs sur l'utilisation des fonds.
Le 2 novembre 2017 Monsieur [F] a procédé à un deuxième déblocage d'un montant de 6000 € destiné à financer l'achat d'un véhicule, remboursable en 60 mensualités de 111,59 euros.
Le 28 novembre 2017, il a réalisé un troisième déblocage d'un montant de 7000 € pour financer un projet personnel, ledit prêt étant remboursable en 60 mensualités de 132,10 euros.
Monsieur [F] qui est défaillant dans le paiement de ses obligations à compter du mois de février 2019, a été vainement mis en demeure de s'acquitter des sommes dues par courrier recommandé du 29 juillet 2019.
La déchéance du terme a été provoquée le 29 juillet 2019 .
Par acte d'huissier du 13 juillet 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE a assigné Monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable souscrit le 14 février 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE de ses demandes faute de caractère liquide de la créance
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la banque aux entiers dépens
-ordonné l'exécution provisoire du droit aux intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE a, par déclaration enregistrée au greffe le 20 juillet 2021, interjeté appel du jugement qu'elle critique en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [F] par acte d'huissier du 19 août 2021.
Par conclusions notifiées au RPVA le 19 octobre 2021, signifiées en personne à l'intimé le 16 novembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- de constater l'inexécution par Monsieur [F] de ses obligations contractuelles,
- de constater que la résiliation des contrats a été valablement prononcée.
En conséquence :
- de condamner Monsieur [F] à lui payer sans délai la somme de 10 364,63 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,50 % à compter du 17 août 2019 jusqu'à parfait paiement,
- de condamner Monsieur [F] à lui payer sans délai la somme de 5250,51 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % à compter du 17 août 2019 jusqu'à parfait paiement,
- de condamner Monsieur [F] à lui payer sans délai la somme de 6171,91 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,50 % à compter du 17 août 2019 jusqu'à parfait paiement.
À titre subsidiaire , si la cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts:
-de condamner Monsieur [F] à lui payer sans délai la somme de 9268,69 euros,
- de condamner Monsieur [F] à lui payer sans délai la somme de 4715,41 euros ,
- de condamner Monsieur [F] à lui payer sans délai la somme de 5519,26 euros.,
En tout état de cause :
- de condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1000 € en application de l'article 700 code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir, au terme de ses conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample informé, que l'ensemble des documents requis pour justifier de la régularité de l'opération ont été produits aux débats et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue.
Monsieur [F] régulièrement cité à sa personne n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Premier juge a considéré que la banque avait manqué aux dispositions du code de la consommation car elle produisait un contrat de crédit en copie peu lisible, ce qui l'empêchait de vérifier la lisibilité et la hauteur des caractères au mépris des dispositions de l'article R 312-10 alinéas 1er et 2 du code de la consommation et qu'en outre :
-la copie des pièces justificatives exigées par les articles D 312-8 et L312-16 du code de la consommation n'était pas produite
- la consultation du FICP n'était pas justifiée
-l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser manquait ainsi que l'information dès le premier incident de paiement.
En cause d'appel, la banque produit en copie lisible, l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable ainsi que son avenant du 16 octobre 2017. Par ailleurs elle fournit la fiche d'information européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs, document auquel sont joints la déclaration d'impôts de Monsieur [F] , ses bulletins de salaire, ainsi qu'un justificatif d'adresse. Le fichier national des incidents de paiement a été consulté, pour le contrat initial le jour de la conclusion de contrat à 16h19 et pour l'avenant , le 5 octobre 2017 soit antérieurement à sa signature pour ce dernier.
De même il est produit les lettres annuelles informant l'emprunteur du renouvellement de son contrat à la date anniversaire ainsi que les informations concernant les conditions du prêt après chaque opération de déblocage.
Enfin Monsieur [F], a été avisé par lettre du recommandé du 18 avril 2019 que faute pour lui de régulariser sa situation, il s'exposait à la résiliation du contrat et que la totalité de la créance lui serait réclamée.
Pour le surplus, la cour constate que le Premier juge a soulevé d'office un certain nombre d'irrégularités relatives à l'information sur le TAEG sur lesquelles il n'a pas invité la banque à s'expliquer et que ce faisant, il n'a pas respecté le principe du contradictoire.
La banque s'est expliqué à ce sujet en cause d'appel .
En l'absence de contestation précisément formée devant la cour, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas « liquide ».
La cour au vu des explications fournies est en mesure de statuer sur la demande comme il sera précisé au dispositif.
Compte tenu de la disparité de la situation économique des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.
Par contre il y a lieu de condamner Monsieur [F] à supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE les sommes suivantes :
* la somme de 10 364,63 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,50 % à compter du 17 août 2019 jusqu'à parfait paiement
* la somme de 5250,51 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % à compter du 17 août 2019 jusqu'à parfait paiement
*la somme de 6171,91 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,50 % à compter du 17 août 2019 jusqu'à parfait paiement,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier La présidente.