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03/11/2022 | FRANCE | N°19/00656

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 03 novembre 2022, 19/00656


03/11/2022





ARRÊT N°379



N° RG 19/00656 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZIH

IMM/CO



Décision déférée du 26 Novembre 2008 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2007J00096

M.ALQUIER

















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Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]





































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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avoca...

03/11/2022

ARRÊT N°379

N° RG 19/00656 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZIH

IMM/CO

Décision déférée du 26 Novembre 2008 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2007J00096

M.ALQUIER

[R] [X]

C/

Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

assisté de Maître HORTAL Jérôme , avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller faisant fonction de président

P.DELMOTTE, conseiller,

P.BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I.MARTIN DE LA MOUTTE Conseiller faisant fonctionde présidente et par C.OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2005, la Sarl Aelix, devenue l'entreprise Peruzzo a acquis un fonds de commerce de vente, installation et entretien de matériel de chauffage, climatisation sanitaire, pour le prix de 300.000 €.

Pour financer cette acquisition dont le prix a été payé comptant et quittancé à l'acte, la société a obtenu, notamment du Crédit Mutuel de [Localité 3] ( la banque) le déblocage d'un prêt de 150.000 € qui a été régularisé postérieurement à la banque le 24 juillet 2006, garanti par l'engagement de caution solidaire de Monsieur [X], et le nantissement du fonds.

Par jugement du 8 août 2006, la société Entreprise Peruzzo a été placée en redressement judiciaire.

Le nantissement a été inscrit le 9 août 2006.

Par jugement du 12 septembre 2006, la société Entreprise Peruzzo a été placée en liquidation judiciaire, Me [E] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 28 août 2007, [R] [X], [K] [U], [B] [I] et Me [E] es-qualités ont assigné le Crédit Mutuel devant le tribunal de commerce de Toulouse en annulation de la cession et des actes de caution.

Par acte d'huissier du 24 septembre 2007, le Crédit Mutuel a assigné [R] [X] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de diverses sommes.

Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du juge commissaire du 22 janvier 2008, la créance du Crédit Mutuel a été admise à titre chirographaire à hauteur de 140.850,73 €.

Par jugement du 26 novembre 2008, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment :

- condamné [R] [X], [K] [U] et [B] [S] à payer diverses sommes à la Banque Populaire Occitane

- condamné [R] [X] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 3] les sommes de :

- au titre du prêt n° 201147 du 24 juillet 2006

- capital 133.579,88 €,

- intérêts 8.118,03 €,

- indemnité 5 % 7.084,90 €,

- total : 148.782,81 €

- au titre du prêt n° 2011404 du 17 février 2006

- capital 18.445,39 €,

- intérêts 1.151,99 €,

- indemnité 5% 984,83 €,

- total : 20.681,39 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,064 % jusqu'à complet paiement, et capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code civil.

Par déclaration du 16 janvier 2009, [R] [X] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 13 octobre 2010, la cour d'appel de Toulouse a notamment :

- confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2008 condamnant [R] [X] en sa qualité de caution à l'égard du Crédit Mutuel, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de la Banque Populaire Occitane en principal et accessoires,

- débouté la Banque Populaire Occitane de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre des cautions sur le fondement des articles L341-2 à L341-6 du code de la consommation.

Sur le pourvoi n°10-28.113 formé par [R] [X], la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 janvier 2012, cassé et annulé mais seulement ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2008 en ce qu'il a condamné [R] [X] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 3] les sommes restant dues au titre du prêt n°201147 du 24 juillet 2006 et remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour

être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

Par déclaration notifiée le 13 avril 2012, [R] [X] a saisi la cour d'appel de Toulouse à l'effet de statuer suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020.

Par ordonnance du 7 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations de liquidation judiciaire de la société, les dépens étant joints au fond.

Par ordonnance du 26 février 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite le 1er juillet 2016.

Par arrêt du 22 mars 2017, la cour d'appel de Toulouse a :

- ordonné la radiation de l'affaire,

- dit que cette mesure d'administration judiciaire emportait suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

- dit qu'elle serait rétablie sur justification par l'une des parties de ce que l'affaire est en état d'être plaidée, ou de l'état de la procédure collective de la Sarl Entreprise Peruzzo, dans les conditions prévues à l'article 383 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société Entreprise Peruzzo pour insuffisance d'actif.

La clôture est intervenue le 6 septembre 2021.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°2 notifiées le 22 mai 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [R] [X] demandant, au visa des articles 2037 ancien et 2314 nouveau du code civil, de :

- reporter le prononcé de la clôture jusqu'à la date du jour des plaidoiries,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 26 novembre 2008 ;

- décharger intégralement [R] [X] de l'engagement de caution solidaire donné en faveur du Crédit Mutuel de [Localité 3] quant au remboursement d'un emprunt d'un montant de 150.000 € contracté par la société Aelix devenue Entreprise Peruzzo, portant la date du 24 juillet 2006, sur le fondement de l'article 2037 ancien et 2314 nouveau (droit constant) du code civil d'une part;

- ordonner le remboursement au profit de [R] [X] de la somme de 148.782,81 € déjà versée et augmentée de l'intégralité des autres sommes complémentaires et accessoires également déjà versées au Crédit Mutuel de [Localité 3] en exécution de l'arrêt du 13 octobre 2010 ainsi que du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 novembre 2008, et ce, à titre d'indemnités, intérêts, frais, dépens etc., le tout assortie des intérêts, courant au taux égal, à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation.

- débouter le Crédit Mutuel de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner le Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à [R] [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner le Crédit Mutuel de [Localité 3] à tous les dépens, en ce compris, ceux afférents à la première instance et à la décision précédemment cassée avec distraction au profit de Me Astier, en application de l'article 699 du CPC, sur son affirmation de droit.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 13 février 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demandant, au visa des articles 2314 et 2288 et s. du code civil et 771 et s. du code de procédure civile, de :

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 novembre 2008 en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

à titre principal :

- dire et juger que seule la faute exclusive du créancier permet à la caution de se décharger de son engagement au regard de l'article 2314 du code civil,

- constater que l'éventuel préjudice de [R] [X] est incertain et indéterminé, et que [R] [X] ne peut donc être déchargé de son engagement de caution,

- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel apporte la preuve suffisante de l'absence de préjudice subi par [R] [X]

- débouter dès lors [R] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence, condamner [R] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel au titre du prêt n°201147 du 24 juillet 2006 :

capital : 133.579,88 €

intérêts : 8.118,03 €

indemnité de 5% : 7.084,90 €

total : 148.782,81 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,064 % jusqu'à complet paiement et capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code civil,

à titre subsidiaire :

- constater que la décharge dont se prévaut [R] [X] ne pourra être que partielle,

- dire et juger qu'il revient à [R] [X] d'établir le montant de la créance pour laquelle le nantissement du fonds de commerce l'aurait permise d'être payée en rang utile,

- à défaut, rejeter la demande de [R] [X] tendant à être déchargé de son engagement de caution,

en toute hypothèse :

- condamner [R] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [R] [X] aux entiers dépens en ce compris ceux afférent à la première instance et à la décision précédemment cassée, dont distraction au profit de Maître Marfaing-Didier, avocat sur son affirmation de droit.

Motifs :

- sur la portée de la cassation:

Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

L'arrêt du 10 janvier 2012 a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 13 octobre 2010 qui avait, au visa de l'article 2037 devenu 2314 du code civil, confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la caution de sa demande de décharge de son engagement de caution en relevant que la banque n'avait pas commis de faute puisqu'elle avait inscrit le nantissement dans le délai légal de 15 jours et que la caution ne démontrait pas l'existence d'un préjudice et l'avait condamnée au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

La cour de cassation a retenu d'une part, 'qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en ne procédant à la régularisation de l'instrumentum de l'acte de prêt et de cautionnement que le 24 juillet 2006, soit plus de 6 mois après la date de la conclusion du contrat de prêt, antérieure à la cession du fonds de commerce et au déblocage des fonds prêtés, intervenus le 29 décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale' et d'autre part que la cour d'appel qui a retenu que la caution ne démontrait pas l'existence d'un quelconque préjudice résultant du retard allégué de l'inscription alors que c'est à la banque de prouver que la perte alléguée du droit préférentiel dont se plaint la caution n'avait causé aucun préjudice à celle-ci, a inversé la charge de la preuve;

La cassation porte sur la seule disposition de l'arrêt qui a confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2008, qui a condamné [R] [X] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre du prêt n°201147 du 24 juillet 2006,

capital : 133.579,88 €,intérêts : 8.118,03 €, indemnité de 5% : 7.0845, 90 €, total : 148.782,81 € et remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant instrumentum arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

La cour de renvoi est donc saisie par la déclaration de saisine en date du 13 avril 2012 des dispositions du jugement ayant condamné Monsieur [X] au profit du Crédit Mutuel de [Localité 3] au paiement des sommes dues au titre du prêt du 24 juillet 2006.

- Sur la demande de décharge de l'engagement de caution :

Monsieur [X] soutient que le Crédit Mutuel de [Localité 3] a commis une faute en n'inscrivant le nantissement que plus de 6 mois après la remise des fonds, soit après l'ouverture de la procédure collective du débiteur, privant la garantie de tout effet. Il estime que la perte du privilège a privé la banque de la possibilité de venir en rang utile aux répartitions effectuées à l'occasion des opérations de liquidation.

La banque soutient pour sa part que même en qualité de créancier privilégié, elle n'aurait pu être désintéressée sur le prix de vente du fonds de commerce qui n'a pas été réalisé et que même en qualité de créancier nanti, elle ne pouvait venir en rang utile lors des répartitions.

L'article 2314 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que 'la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilège du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite'.

L'acte de prêt mentionne qu'il est garanti tant pas le cautionnement donné par Monsieur [X] que par le nantissement du fonds dont l'acquisition est financée.

Si la banque a bien inscrit son nantissement dans les 15 jours de l'acte du 24 juillet 2006, cette inscription doit néanmoins être jugée tardive puisque même s'il a été constaté par un instrumentum dressé plusieurs mois plus tard, le contrat de prêt s'est formé antérieurement à la vente en date du 28 décembre 2005, ce que la banque ne conteste pas, et les garanties qui l'assortissent ont été accordées à la même date.

L'écoulement d'un délai de plus de 6 mois entre la constitution du gage et son inscription s'analyse comme une négligence fautive puisque l'ouverture de la procédure collective du débiteur le 8 août 2006, veille de l'inscription, a privé le nantissement de ses effets.

Il appartient à la banque qui soutient que le manquement qui lui est imputé n'a causé aucun préjudice à la caution d'en rapporter la démonstration.

En l'espèce, la banque verse aux débats le compte rendu de fin de mission du liquidateur auquel est annexé la reddition des comptes dont il résulte que seules ont été réglées au rang des créances privilégiées des créances fiscales et sociales et produit un courrier du liquidateur précisant que ' les fonds perçus ont permis de dédommager les créances privilégiées fiscales et partiellement les créances sociales'.

Elle démontre ainsi que même en qualité de créancier gagiste, elle ne serait pas venue en rang utile.

La perte du bénéfice du nantissement n'a donc été pour la caution, à l'origine d'aucun préjudice.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [X] au paiement des sommes restant dues au titre du prêt litigieux.

Partie perdante, Monsieur [X] supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que les dépens afférents à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 octobre 2010.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Statuant dans les limites de la saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 novembre 2008,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 octobre 2010.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00656
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.00656 ?
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