La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2022 | FRANCE | N°19/03545

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 03 novembre 2022, 19/03545


03/11/2022



ARRÊT N°386



N° RG 19/03545 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NDWJ

IMM/ FP/AC



Décision déférée du 09 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 18/00230)

M.[M]

















Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES





C/



[K], [B] [U] NÉE [S] épouse [U]



































<

br>
































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES so...

03/11/2022

ARRÊT N°386

N° RG 19/03545 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NDWJ

IMM/ FP/AC

Décision déférée du 09 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 18/00230)

M.[M]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES

C/

[K], [B] [U] NÉE [S] épouse [U]

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES société coopérative à capital variable agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

Madame [K], [B] [U] NÉE [S] épouse [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [U] et son fils, [G] [U] exploitent des terres agricoles appartenant à [T] [U] ou à [K] [S] son épouse. Ils ont également constitué le Gaec [U] et fils. La Sarl Villanove commercialise leur production.

La la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées

- accordé à Monsieur [T] [U] et Madame [K] [S] un prêt de 97 000 € par acte du 18 novembre 2003.

- accordé à [G] [U] un prêt de 95 000 € par acte du 3 février 2005.

- accordé au Gaec une ouverture de crédit de 60 000 € le 24 juin 2010.

- consenti à Monsieur [T] [U] et Madame [K] [S] un prêt de 50 000 € par acte du 10 mai 2011.

Madame [K] [S] s'est portée caution des engagements de son fils [G] et de ceux du GAEC [U].

Par trois jugements du 21 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Albi a placé [G] [U], [T] [U] et le Gaec [U] en redressement judiciaire.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a déclaré ses créances entre les mains de la SCP Vitani Bru.

Par 3 jugements du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Albi a arrêté les plans de redressement de Monsieur [T] [U], du GAEC [U] et fils et de Monsieur [G] [U].

Le 15 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albi a autorisé le Crédit Agricole à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles de terres appartenant à [K] [U], en garantie d'une somme de 172.166€.

Par exploit d'huissier en date du 6 mai 2014, le Crédit Agricole a fait assigner [K] [U] devant le tribunal de grande instance d'Albi, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

-48.630,99€ au titre du prêt de 95.000€ consenti au fils de [K] [U], Monsieur [G] [U], outre des intérêts au taux de 2% depuis le 31 mai 2018 jusqu'à parfait paiement,

-48.589,91€, au titre de l'ouverture de crédit consentie au GAEC [U], outre les intérêts au taux de 5,186 % depuis le 31 mai 2018 jusqu'à parfait paiement,

-35.043,38€, au titre du prêt de 50.000€ consenti aux époux [U], outre les intérêts au taux de 5,45% depuis le 31 mai 2018 jusqu'à parfait paiement,

- 12.713,15€, au titre du prêt de 49.000€ consenti aux époux [U], outre les intérêts au taux de 2,15 % depuis le 31 mai 2018 jusqu'à parfait paiement,

- 10.620,13€, au titre du prêt de 45.200€ consenti aux époux [U] outre les intérêts de 2,15 % depuis le 31 mai 2018 jusqu'à parfait paiement,

- 3.000,00€, sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

Par décision du 1er août 2014, le tribunal a constaté la suspension de l'action introduite par la banque à I'encontre de [K] [U] jusqu'au jugement arrêtant les plans de redressement des consorts [U] et du GAEC.

Le 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Albi a adopté trois plans de continuation au bénéfice de [T] et [G] [U] et du GAEC [U].

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Albi a :

débouté le Crédit Agricole de sa demande à voir condamner [K] [U] à payer la somme de 48.589,91€ au titre de l'engagement de caution souscrit en garantie de l'ouverture de crédit consenti au GAEC [U], lequel était disproportionné

débouté le Crédit Agricole de sa demande à voir condamner [K] [U] à payer la somme de 48.630,99€ au titre du prêt de 95.000€ consenti à son fils, outre les intérêts au taux de 2% depuis le 31 mai 2018 jusqu'à parfait paiement

condamné le Crédit Agricole à payer à [K] [U] la somme de 39.423,87€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde

ordonné la compensation de cette somme avec la créance de la banque envers [K] [U] au titre du prêt consenti au couple [U] de 50.000€ en date du 10 mai 2011

rejeté les demandes du Crédit Agricole au titre des deux prêts consentis au couple [U] de 49.000€ et 48.000€ en date du 18 novembre 2003

rejeté la demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises par la banque

condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens

dit que chacun conservera la charge de ses frais

rejeté toutes plus amples demandes.

Par déclaration en date du 25 juillet 2017, le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 12 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [K] [U] demande à la cour, au visa des articles 1134 et s., 1147, 1315 anciens sur code civil, L341-2 et L332-1 du code de la consommation, L313-22 du code monétaire et financier, de :

débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fins et conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées,

confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 9 juillet 2019 en ce qu'il a:

-débouté le Crédit Agricole de sa demande tendant à voir condamner [K] [U] à payer la somme de 48.589,91€ au titre de l'engagement de caution souscrit en garantie d'ouverture de crédit consenti au GAEC [U], lequel était disproportionné,

-débouté le Crédit Agricole de sa demande à voir condamner [K] [U] à payer la somme de 48.630,99€ au titre du prêt de 95.000€ consenti à son fils, outre les intérêts au taux de 2 % depuis le 31 mai 2018 jusqu'à parfait paiement,

-condamné le Crédit Agricole à payer à [K] [U] la somme de 39.420,97€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde,

-rejeté les demandes du Crédit Agricole au titre des deux prêts consentis au couple [U] de 49.000 et 48.000€ en date du 18 novembre 2003,

-rejeté la demande de main levée des inscriptions d'hypothèques Judiciaires provisoires prises par la banque,

-condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens

-réformer ledit jugement en ce qu'il :

-ordonné la compensation « de cette somme avec la créance de la banque envers [K] [U] au titre du prêt consenti au couple [U] de 50.000€ en date du 10 mai 2011 »

-rejeté la demande de main levée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la banque,

statuant à nouveau,

-dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas de sa créance au titre du prêt de 50 000€ en date du 10 mai 2011, en conséquence,

-débouter le Crédit Agricole de sa demande au titre du prêt de 50.000€ du 10 mai 2011,

dire et juger que la condamnation prononcée à l'encontre du Crédit Agricole ne peut donner lieu à paiement par compensation

-ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée par le Crédit Agricole le 23 avril 2014 à la conservation des hypothèques d'[Localité 4] sur l'ensemble des biens appartenant en propre à [K] [U], à savoir : des terres agricoles situées commune de [Localité 6] (Tarn)

- dire et juger que cette radiation devra être diligentée par le Crédit Agricole et à ses frais ;

à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour prononçait une condamnation à l'encontre de [K] [U], reporter de deux ans le paiement de toute somme que [K] [U] pourrait devoir au Crédit Agricole ;

- en toute hypothèse,

- condamner le Crédit Agricole à payer à la [K] [U] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 22 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées demande à la cour au visa des articles 1134 ancien et 2288 et suivants du code civil, de :

-condamner [K] [U] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes:

-35.749,33€ représentant le montant de la créance du Crédit Agricole au titre du prêt de 95.000€ consenti à [G] [U] et cautionné par [K] [U], outre les intérêts au taux de 2% depuis le 18 mai 2020 jusqu'à parfait paiement

-31.660,94€ représentant le montant de la créance du Crédit Agricole au titre de l'ouverture de crédit consenti au GAEC [U] et fils et cautionné par [K] [U], outre les intérêts au taux de 5,186% depuis le 18 mai 2020 jusqu'à parfait paiement

-11.449,56€ représentant le montant de la créance du Crédit Agricole au titre du prêt de 49.000€ consenti aux époux [U], outre les intérêts au taux de 2,15% depuis le 18 mai 2020 jusqu'à parfait paiement

-9.530,18€ représentant le montant de la créance du Crédit Agricole au titre du prêt -45.200€ consenti aux époux [U], outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % depuis le 18 mai 2020 jusqu'à parfait paiement

-32.641,91€ représentant le montant de la créance du Crédit Agricole au titre du prêt de 50.000€ consenti aux époux [U], outre les intérêts au taux de 5,45% depuis le 18 mai 2020 jusqu'à parfait paiement

-condamner [K] [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Par arrêt partiellement avant dire droit du 16 mars 2022, la cour a :

- Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires ;

L' a infirmé en toutes ses autres dispositions ;

et a condamné Madame [K] [S] épouse [U] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées les sommes de :

- 11 449.56 € avec intérêts au taux de 2,15% à compter du 18 mai 2020 au titre du prêt de 49 000 € ;

- 9 530.18 € avec intérêts au taux de 2,15% à compter du 18 mai 2020 au titre du prêt 45 200 € ;

- 32 641.91 € avec intérêts au taux de 5,45 % à compter du 18 mai 2020 au titre du prêt de 50 000 € ;

- Débouté Madame [K] [S] épouse [U] de sa demande de délai de grâce;

Avant dire droit sur la créance de la banque au titre des engagements de caution;

- Ordonné la réouverture des débats et invité la banque à justifier ;

- de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de Monsieur [G] [U] pour le prêt de 95.000 € et au passif de la procédure collective du Gaec [U] et fils pour l'ouverture de crédit ;

- d'un décompte établi sur la base du seul principal admis, expurgé des pénalités, intérêts et frais, depuis l'origine, pour chacune de ces deux créances ;

Réservé les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Par conclusions du 21 avril 2022, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées demande à la cour de condamner Madame [U] à lui payer

- la somme de 17.484,31 € en vertu de son cautionnement du prêt de 95.000 € consenti à Monsieur [G] [U],

- la somme de 36.723,91 € en vertu de son engagement de caution de l'ouverture de crédit en compte courant consenti au Gaec [U] et fils.

- de débouter Madame [K] [U] de toutes demandes contraires ou plus amples.

et de condamner Madame [K] [U] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le cautionnement du prêt de 95.000 €

Madame [U] s'est portée caution par acte du 3 février 2005 dans la limite de la somme de 123.500 € du prêt de 95.000 €, remboursable en 15 échéances annuelles d'un montant de 7 393,42 € au taux de 2% consenti à Monsieur [G] [U] par acte du même jour.

La banque verse aux débats la décision d'admission de sa créance pour la somme totale de 55.534,68 €.

Dans son arrêt du 16 mars 2022, la cour a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du prêt et l'a invité à produire un décompte expurgé de tous les intérêts et tenant compte des sommes perçues dans le cadre de la procédure collective du débiteur.

La banque qui a produit ce décompte justifie ainsi de sa créance pour la somme de 17.484,31 €.

- sur le cautionnement de l'ouverture de crédit :

Madame [U] s'est en second lieu portée caution le 24 juin 2010 d'une ouverture de crédit consentie au Gaec [U] et fils dans la limite de 78.000€.

La cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la disproportion de l'engagement de caution.

Ayant déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du prêt, elle l'a invitée à justifier du montant pour lequel sa créance a été admise au passif du redressement judiciaire du Gaec et de l'ensemble des sommes versées dans le cadre de l'exécution du plan.

La banque a satisfait à ces demandes par la production de la décision d'admission de sa créance pour la somme de 60.331, 71 € et celle d'un nouveau décompte par lequel elle justifie, après déduction de tous les intérêts perçus depuis l'origine, de sa créance pour la somme de 36.723, 91 €.

Madame [U] sera condamnée au paiement de ces sommes.

Elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 16 mars 2022,

Condamne Madame [K] [S] épouse [U] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées

- la somme de 17.484,31 € en vertu de son cautionnement du prêt de 95.000 € consenti à Monsieur [G] [U],

- la somme de 36.723,91 € en vertu de son engagement de caution de l'ouverture de crédit en compte courant consenti au GAEC [U] & fils

Condamne Madame [K] [S] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03545
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.03545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award