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03/11/2022 | FRANCE | N°19/04027

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 03 novembre 2022, 19/04027


03/11/2022





ARRÊT N°378



N° RG 19/04027 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NFPU

PB/CO



Décision déférée du 18 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 18/00914

M.BAFFET-LOZANO

















[C] [K]

[W] [Y] ÉPOUSE [K] épouse [K] [C]





C/



SNC BMW FINANCE



S.A.S.U. ABM MONTAUBAN SIPA AUTOMOBILES



























>


















confirmation



















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représent...

03/11/2022

ARRÊT N°378

N° RG 19/04027 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NFPU

PB/CO

Décision déférée du 18 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 18/00914

M.BAFFET-LOZANO

[C] [K]

[W] [Y] ÉPOUSE [K] épouse [K] [C]

C/

SNC BMW FINANCE

S.A.S.U. ABM MONTAUBAN SIPA AUTOMOBILES

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [Y] ÉPOUSE [K] épouse [K] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SNC BMW FINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

intervention forcée

S.A.S.U. ABM MONTAUBAN SIPA AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P. BALISTA, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 octobre 2017, la société Bmw Finance a consenti aux époux [K] un contrat de crédit affecté d'un montant de 87200 € remboursable en 60 mensualités au TEG de 6,1 % l'an, pour le financement d'un véhicule Bmw Série 7.

Les époux [K] ont cessé de remplir leurs obligations de remboursement à compter de décembre 2017.

Par acte du 20 novembre 2018, la société Bmw Finance a fait assigner les époux [K] devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins qu'il les condamne au paiement des sommes de 97647,03 € outre intérêts, de 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à restituer le bien financé à défaut de restitution volontaire.

Les défendeurs ont invoqué une procédure pénale en cours en raison d'une escroquerie dont ils auraient été victimes, ont sollicité le bénéfice d'un sursis à statuer, le prononcé de la nullité du contrat et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts.

Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a:

-rejeté la demande de sursis à statuer,

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

-fixé l'indemnité de résiliation à un euro,

-condamné solidairement les époux [K] à payer à la société Bmw Finance la somme de 88045,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 à la société Bmw Finance,

-débouté la société Bmw Finance de sa demande de restitution du véhicule et dommages et intérêts,

-débouté les époux [K] de leur demande de délai,

-dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 1° du code de procédure civile,

-condamné les époux [K] aux dépens, dont distraction au profit de Me Marfaing-Didier et Maître Diaka, avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

-prononcé l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 3 septembre 2019, les époux [K] ont relevé appel du jugement. L'appel porte sur les chefs du jugement qui ont':

-rejeté la demande de sursis à statuer,

-condamné solidairement les époux [K] à payer à la société Bmw Finance la somme de 88045,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 à la société Bmw Finance,

-débouté les époux [K] de leur demande de délai,

-condamné les époux [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marfaing-Didier et Maître Diaka, avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

-prononcé l'exécution provisoire.

Par acte du 22 mars 2021 signifié à personne, les époux [K] ont fait assigner en intervention forcée la Sasu Abm Montauban.

Par arrêt en date du 16 juin 2021, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi à l'audience du 24 mai 2022.

Par conclusions n°3 notifiées le 8 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, Mme [W] [Y] épouse [K] et M. [C] [K] ont demandé à la cour, au visa des articles L312-16 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :

-et sauf pour la cour à soulever d'office toute autre disposition du code de la consommation, en vertu de l'article R. 632-1 de ce code,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné les époux au remboursement du capital,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Bmw Finance de sa demande de restitution du véhicule et dommages intérêts,

-y ajoutant et statuant à nouveau, à titre principal,

-surseoir à statuer dans l'attente du règlement de l'instruction pénale,

-dès lors, dire et juger que la demande de paiement de la société Bmw Finance sera suspendue dans l'intervalle,

-réserver l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

-à titre subsidiaire,

-dire et juger que la société Bmw Finance a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,

-en conséquence, prononcer la nullité du contrat de prêt,

-condamner la société Bmw Finance à réparer le préjudice subi par les époux [K],

-dire et juger que le montant des réparations ne sera guère inférieur à celui du capital emprunté outre les intérêts au taux contractuel,

-encore plus subsidiairement,

-constater que le certificat d'immatriculation a été établi à l'initiative de la société Abm Montauban mandataire de la société Bmw Finance au nom de [G] [J], tiers au contrat de financement,

-dire et juger que la société Bmw Finance et la société Abm Montauban ont donc manqué à leur obligation de vigilance en favorisant le détournement du véhicule,

-en conséquence, et s'agissant d'une opération tripartite, dire et juger résolu le contrat de vente et par voie de conséquence le contrat de prêt,

-condamner in solidum la société Bmw Finance et la société Abm Montauban à réparer le préjudice subi par les époux [K],

-dire et juger que le montant des réparations ne saurait être inférieur à celui du capital emprunté outre les intérêts au taux contractuel,

-à titre infiniment subsidiairement, accorder aux époux [K] les plus larges délais de paiement pendant une durée de 24 mois,

-en tout état de cause, condamner in solidum la société Bmw Finance et la société Abm Montauban à payer aux époux [K] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Aimé Diaka.

Par conclusions n°3 notifiées le 13 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, la société Bmw Finance a demandé à la cour, au visa de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, de:

-à titre principal, confirmer le jugement du 18 juin 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,

-débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes,

-à titre subsidiaire, condamner la société Abm Montauban à verser à la société Bmw Finance la somme de 88045,44 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 28 août 2018,

-en toute hypothèse,

-condamner tout succombant, le cas échéant de manière solidaire, au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant, le cas échéant de manière solidaire, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing Didier, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 10 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, la Sasu Abm Montauban a demandé à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de:

-débouter [C] [K] et [W] [K] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Abm Montauban,

-condamner [C] [K] et [W] [K] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres Decharme Morel Nauges Gonzalez.

La clôture est intervenue le 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Les appelants font valoir, tout comme en première instance, qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de la procédure d'instruction ouverte du chef d'escroquerie, suite à leur constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.

Ils exposent que l'auteur présumé des faits, M. [G], résiderait aujourd'hui aux États Unis et qu'il les aurait trompés en leur promettant l'exercice d'un commerce de location de voitures de luxe au Sénégal.

Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Les époux [K] se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction le 20 décembre 2018, après avoir été assignés en paiement par la banque.

Cette constitution, postérieure à la saisine du juge civil par la banque, ne suspend pas l'action en paiement de la banque.

Par ailleurs, comme exactement relevé par le premier juge, les époux [K] n'établissent pas une falsification ou une usurpation d'identité lors de la conclusion du contrat de crédit.

Si le certificat d'immatriculation du véhicule BMW a été établi au nom de M. [G] et de M. [K], les consorts [K] en étaient informés, ainsi qu'il ressort du dépôt de la première plainte, classée sans suite, M. [K] indiquant «'les cartes grises initiales ont mentionné mon nom et celle [celui] de mon épouse à l'exception de la BMW dont la carte grise porte mon nom et celui de [I] [G] afin de faciliter les formalités douanières'».

Il résulte aussi des pièces que le certificat d'immatriculation a été adressé au domicile de M. [K], à [Localité 7] et non à celui de M. [G] (pièce 2 Sasu Abm Montauban).

Aux termes de la plainte pénale, les époux [K] ont remis volontairement le véhicule à M. [G], ainsi que d'autres véhicules achetés à crédit, en vue de la constitution d'une société commune en cours de création, M. [K] indiquant que les véhicules «'ont été acheminés au Sénégal via la route par Mme [W] [K] et M. [J] [G]'».

En l'état d'une remise volontaire du véhicule à M. [G] par les consorts [K] et d'un contrat de crédit régulièrement formé, l'issue de la procédure pénale n'est pas susceptible d'influer sur la décision civile et la demande de sursis à statuer a, à bon droit, été écartée par le tribunal.

Sur l'adéquation du prêt consenti

Les appelants font valoir un manquement de la banque à son obligation de renseignements sur la solvabilité des emprunteurs et à son obligation de mise en garde, au regard de l'endettement important des consorts [K], sollicitant la nullité du prêt et la réparation du préjudice causé.

La sanction d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde n'est pas la nullité du prêt mais le rejet des prétentions adverses ou l'allocation de dommages et intérêts.

La sanction d'une absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est, au visa des articles L 312-16 et L 341-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de souscription du crédit, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et non la nullité du prêt.

La cour écartera la demande en nullité formée du chef d'un manquement à l'obligation de renseignements sur la solvabilité et d'un défaut de mise en garde, aucune disposition ne prévoyant une nullité de ces chefs.

Concernant l'allocation de dommages et intérêts, les appelants sollicitent, uniquement en cause d'appel, que la cour leur alloue une somme «'guère inférieure à celui du capital emprunté outre les intérêts au taux contractuel'».

Le devoir de mise en garde n'existe que si le prêt est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Lorsqu'un emprunt est souscrit par des époux co-emprunteurs, l'existence du risque excessif d'endettement doit être appréciée au regard des biens et ressources de ces époux à la date de souscription du prêt.

En l'espèce, les époux [K] avaient, lors de la souscription du crédit, rempli une fiche de renseignements, qui leur est opposable, et produit des justificatifs de leur situation desquels il ressort, comme rappelé par le premier juge:

-que M. [K], gendarme, a déclaré être propriétaire de son logement, percevoir un revenu net mensuel de 2360 €, avoir 3 enfants à charge et aucun crédit en cours,

-que Mme [K], gestionnaire en ressources humaines, a déclaré être propriétaire de son logement, percevoir un revenu net mensuel de 1537 €, avoir 3 enfants à charge et aucun crédit en cours,

-que les bulletins de paie produits déterminent un revenu moyen proche des déclarations des emprunteurs.

L'inadaptation d'un prêt aux capacités des emprunteurs et le risque d'endettement excessif s'apprécient au regard de l'ensemble des biens et revenus de l'emprunteur et non au regard des seuls revenus (Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.335).

Les appelants, dont il est constant qu'ils sont propriétaires de leur logement, ne produisent aucun élément sur la valorisation de cette habitation ni sur son prix d'achat.

Ils ne produisent pas non plus, en cause d'appel, leurs avis d'imposition permettant d'apprécier l'absence de toute épargne.

Dès lors, le fait que la mensualité du crédit de 1682,20 € soit importante au regard d'un revenu global de 3897 € est insuffisant à démontrer une inadéquation du crédit consenti,en l'absence d'éléments probants sur le patrimoine des intéressés.

Par ailleurs, la déclaration de surendettement déposée en septembre 2018 par les appelants, qui a fait l'objet d'un recours de la part d'un créancier, mentionne de nombreux crédits souscrits par les époux [K].

Dès lors qu'ils ne les ont pas déclarés dans la fiche de renseignements fournie à la banque, les époux [K] ne peuvent arguer des prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne, de Cofidis et de la Banque Postale, antérieurement à la souscription du crédit litigieux.

La demande en dommages et intérêts sera en conséquence écartée.

Sur les manquements imputés à la société Abm Montauban

Les appelants font valoir un manquement du vendeur du véhicule Bmw lequel aurait manqué à son devoir de vigilance en mentionnant, en sus de M. [K], M. [G] sur le certificat d'immatriculation, favorisant de ce fait le détournement du véhicule.

Lors de son audition par les services enquêteurs, M. [K] a expressément indiqué que l'immatriculation du véhicule à son nom et au nom de M. [G] avait été effectuée pour «'faciliter les formalités douanières rencontrées lors des deux premiers voyages avec les Mercedes'».

Il s'en déduit que c'est avec l'accord de M. [K], qui projetait un commerce de location de véhicules au Sénégal, que l'ajout de M. [G] a été effectué sur le certificat d'immatriculation.

Le transport des véhicules au Sénégal a été effectué avec l'accord des consorts [K], Mme [K] participant aux voyages.

De même, aux termes de l'audition de M. [K], d'autres véhicules appartenant aux consorts [K] ont été détournés par M. [G], notamment des véhicules Mercedes, et ce bien que les certificats d'immatriculation de ces voitures soient exclusivement établis au nom des époux [K].

Dès lors, il n'est pas établi que le détournement du véhicule Bmw est la conséquence de l'ajout de M. [G] sur le certificat d'immatriculation, ajout qui a été fait à la demande ou avec l'accord des consorts [K] et qui ne peut donc être imputé à faute au vendeur du véhicule.

Les appelants font encore valoir que M. [G] est désigné en qualité de copropriétaire, dans le certificat d'immatriculation, d'un véhicule financé à crédit et ce sans être partie à la relation tripartite qui fonde le contrat de crédit affecté ce qui doit entraîner la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit.

La cour rappelle que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété de sorte que la désignation de M. [G] dans ledit certificat ne fait pas de lui le copropriétaire du véhicule.

Le contrat de vente a été conclu entre M. [K], qui a financé l'achat à crédit, et la société Abm Montauban, ainsi qu'il ressort de la facture produite.

Par ailleurs, un contrat de crédit peut être affecté à un contrat de vente sans que nécessairement l'emprunteur devienne propriétaire du bien vendu, le code de la consommation disposant uniquement que la résolution du contrat de vente entraîne la résolution du contrat de crédit affecté à cette vente, sans considération des parties à la vente.

En conséquence, les consorts [K] ne sont pas fondés à solliciter la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté motif pris de l'ajout de M. [G] sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Sur la demande de délai

Les consorts [K] ont déposé un dossier de surendettement lequel a vocation à leur permettre un apurement de toutes leurs dettes.

Par ailleurs, ils ne justifient par aucune pièce de leurs ressources actuelles et ont, de facto, déjà bénéficié d'un délai pour apurer leur dette.

La demande formée de ce chef sera écartée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Parties perdantes, M. [C] [K] et Mme [W] [Y] épouse [K] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute M. [C] [K] et Mme [W] [Y] épouse [K] de leur demande en nullité du contrat de prêt conclu avec la Snc Bmw Finance.

Déboute M. [C] [K] et Mme [W] [Y] épouse [K] de leurs demandes en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Déboute M. [C] [K] et Mme [W] [Y] épouse [K] de leurs demandes en dommages et intérêts à l'encontre de la Snc Bmw Finance et de la Sasu Abm Montauban.

Déboute les époux [K] de leur demande de délai de grâce.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [C] [K] et Mme [W] [Y] épouse [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Decharme Morel Nauges Gonzalez et de Me Marfaing-Didier.

Le greffier La présidente .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04027
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.04027 ?
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