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03/11/2022 | FRANCE | N°19/04167

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 03 novembre 2022, 19/04167


03/11/2022





ARRÊT N°387



N° RG 19/04167 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NGK2



IMM AC



Décision déférée du 16 Avril 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2017J00856

M GIRAUDY

















SAS GARROUSTE BETON ET GRANULATS





C/



SARL DELTA AUTOMATION





































































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SAS GARROUSTE BETON ET GRANULATS prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adress...

03/11/2022

ARRÊT N°387

N° RG 19/04167 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NGK2

IMM AC

Décision déférée du 16 Avril 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2017J00856

M GIRAUDY

SAS GARROUSTE BETON ET GRANULATS

C/

SARL DELTA AUTOMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SAS GARROUSTE BETON ET GRANULATS prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent VALADE de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL DELTA AUTOMATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettequalité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hidem DROUA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige

Selon devis accepté le 22 septembre 2015, la Sas Garrouste Béton et Granulats a passé commande à la Sarl Delta Automation de diverses installations informatiques clés en main comprenant des logiciels, un serveur et des terminaux de contrôle permettant de commander l'ensemble de ses centrales à Béton (Ondes [Localité 4], [Localité 5], Stetter) pour un coût de 90.000 € ; elle a versé un acompte de 27.009, 28 € TTC.

Estimant que le délai contractuel fixé au 1er trimestre 2016, n'avait pas été respecté, elle a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 janvier 2017 indiqué à la Sarl Delta Automation qu'elle entendait annuler sa commande et sollicité le remboursement de l'acompte.

Par exploit en date du 9 novembre 2017, la Sas Garrouste Béton et Granulats a fait assigner la Sarl Delta Automation devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 16avril 2019, le Tribunal de Commerce de Toulouse à :

-Débouté la Sas Garrouste Béton et Granulats de sa demande de remboursement ;

-Débouté la Sarl Delta Automation de sa demande de dommages et intérêts -Débouté la Sas Garrouste Béton et Granulats de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Sarl Delta Automation;

-Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la procédure.

-Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Par déclaration en date du 20 septembre 2019, la Sas Garrouste Béton et Granulats a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 20 décembre 2019, la société Garrouste Béton et Granulats demande à la cour de :

-Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société Delta Automation de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

- Constater que la société Delta Automation n'a pas réalisé les installations prévues par le devis n° DE0013 dans le délai imparti à savoir au plus tard au premier trimestre 2016;

-Dire et juger que la société Delta Automation n'a pas respecté ses engagements contractuels;

-Condamner la société Delta Automation à restituer à la société Garrouste Béton la somme de 27 009,28 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2017 ;

-Condamner la société Delta Automation au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive ;

-Condamner la société Delta Automation au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront directement recouvrés par la SCP Cantier & Associés;

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l'échéance contractuelle fixée au 1er trimestre 2016 n'a pas été respectée et que l'importance du retard justifie la résolution du contrat aux torts du prestataire. Elle conteste toute réalisation partielle de la prestation commandée.

Par conclusions signifiées le 20 mars 2020, la Sarl Delta Automation demande à la cour de ;

- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 16 avril 2019 en ce qu'il a débouté la Sas Garrouste Béton et Granulats de sa demande de remboursement et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et n'a pas condamné la Sas Garrouste Béton et Granulats aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- Condamner la Sas Garrouste Béton et Granulats à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat ;

- Condamner la Sas Garrouste Béton et Granulats aux entiers dépens de première instance.

Dans tous les cas,

- Condamner la Sas Garrouste Béton et Granulats à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hidem Droua.

Elle soutient qu'alors qu'elle a respecté les délais contractuels fixés au premier trimestre 2017 et non 2016, la société Garrouste a rompu de manière brutale la relation contractuelle et fait valoir que les parties entretiennent des relations commerciales depuis plus de 20 ans.

Par arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les pouvoirs juridictionnels du tribunal de commerce de Toulouse et de la cour d'appel pour connaître de ces demandes.

Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Sarl Delta Automation demandant à la cour de :

- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées

- Avant dire droit, sur les pouvoirs juridictionnels du Tribunal de commerce de Toulouse et de la cour d'appel pour connaître des demandes.

-Constater que le litige opposant les parties revêt un caractère indivisible,

En conséquence,

-Se déclarer compétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles et appel incident de la Sarl Delta Automation sur le fondement de l'article L442-6 du Code de Commerce.

Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SAS Garrouste Béton et Granulats demandant à la cour de :

- Juger irrecevables les demandes formées par la société Delta Automation sur le fondement de la brusque rupture de relations

commerciales comme étant formées devant une juridiction incompétente en

application des dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce ;

- Faire droit aux seules demandes présentées par la société Garrouste Béton sur le fondement de la violation par la société Delta Automation de

ses engagements contractuels au motif que ses demandes portées dans son

assignation initiale du 9 novembre 2017 sont totalement indépendantes de

celle relatives à l'existence de relations commerciale établies qui sont au surplus contestées ;

-Condamner la société Delta Automation à restituer à la société Garrouste Béton la somme de 27 009,28 euros, assortie des intérêts au taux légal avec

capitalisation à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2017 ;

-Condamner la société Delta Automation au paiement de la somme de 3000

euros pour résistance abusive ;

-Condamner la société Delta Automation au paiement de la somme de 3 000

euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux

entiers dépens de première instance et d'appel

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2021.

Motifs

La société Garrouste Béton soutient que la demande reconventionnelle formée par la société Delta Automation au visa de l'article L 442-6 du code de commerce échappe à la compétence de la cour, mais qu'il appartient en revanche à la cour de statuer sur sa demande principale en restitution d'un acompte, qui peut être examinée de façon indépendante.

La société Delta Automation soutient que le litige est indivisible et que la cour doit l'examiner dans son entièreté.

Il convient de rappeler que, saisi d'une demande, formée au visa de l'article L 442- 6 du code de commerce, par la société Delta Automation qui invoquait une rupture brutale des relations commerciales, le tribunal de commerce, a rejeté cette demande.

Néanmoins, seules les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L 442-6 de ce code, y compris dans sa version issue de la loi 2018-890 du 6 août 2015, applicable au présent litige.

Selon l'article D. 442-3 du même code, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes sont fixées conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre (à savoir 8 tribunaux de commerce spécialisés), la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions étant celle de Paris. 

La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office et la cour constate que les premiers juges en statuant sur la demande formée au visa de l'article L442-6 du code de commerce ont commis un excès de pouvoir.

L'appel de la décision du tribunal de commerce de Toulouse, porté devant

sa cour d'appel naturelle est recevable, en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, mais la demande de la société Delta Automation en ce qu'elle a été formée devant un tribunal dépourvu de pouvoir juridictionnel, doit être déclarée irrecevable.

Chacune des parties sollicite que la rupture du contrat soit imputée au comportement de l'autre. Le litige présente en conséquence un caractère indivisible.

Les demandes formées par la société appelante en résolution du contrat et restitution de l'acompte versé seront en conséquence également déclarées irrecevables.

Eu égard à l'issue du procès, chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel.

Par ces motifs

Déclare l'appel recevable ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Delta Automation;

Déclare irrecevables par voie de conséquence les demandes formées par la société Garrouste Béton et Granulats ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04167
Date de la décision : 03/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.04167 ?
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