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03/11/2022 | FRANCE | N°19/04622

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 03 novembre 2022, 19/04622


03/11/2022





ARRÊT N°383



N° RG 19/04622 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NIJ5

PB - AC



Décision déférée du 26 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/03808

M [O]

















[K] [N]





C/



SARL FAUR EVASION




















































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confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [K] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE



INT...

03/11/2022

ARRÊT N°383

N° RG 19/04622 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NIJ5

PB - AC

Décision déférée du 26 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/03808

M [O]

[K] [N]

C/

SARL FAUR EVASION

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [K] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL FAUR EVASION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller chargé du rapport, et V.SALMERON, présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

[K] [N] et la société Faur Évasion étaient liées par un contrat d'agent commercial signé par la société le 23 février et par [K] [N] le 1er mars 2017, conclu pour une durée de 10 ans. Le contrat avait pour objet notamment l'aide fournie par [K] [N] à la société Faur Évasion dans l'obtention d'autorisations permettant à la société d'organiser des voyages en Arabie Saoudite dans le cadre de pèlerinages.

Les 1er et 3 mars 2017, [K] [N] a indiqué à son cocontractant les documents à fournir pour l'organisation des voyages, notamment un dépôt de garantie bancaire.

Le 13 mars 2017, la société a transmis divers documents à [K] [N].

Par courriel du 20 mars 2017, la société Faur Évasion a indiqué à [K] [N] qu'elle ne pouvait fournir aussi rapidement que demandé le dépôt de garantie en raison des délais imposés par sa banque.

Les voyages pour la saison 2017 n'ont pas été mis en place.

Le 12 avril 2017, [K] [N] a fait procéder par un huissier de justice à une sommation interpellative à l'encontre de la société Faur Évasion d'avoir à fournir le dépôt de garantie.

Par acte du 22 septembre 2017, [K] [N] a fait assigner la société Faur Évasion devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en réparation des préjudices causés par les manquements de la société Faur Évasion dans l'exécution du contrat d'agent commercial.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté [K] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Faur Évasion la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 23 octobre 2019, [K] [N] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement ayant débouté [K] [N] et statué sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation puis a désigné un médiateur par ordonnance du 15 janvier 2020.

A défaut d'accord entre les parties, il a été mis fin à la mission du médiateur par ordonnance du 15 avril 2021.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, [K] [N] a demandé à la cour, au visa des articles L134 et suivants du code de commerce, 1193 et 1217 du code civil, de :

-réformer le jugement dont appel,

-constater, dire et juger que la société Faur a refusé d'exécuter ses obligations contractuelles en particulier en ne fournissant pas le dépôt de garantie auquel elle s'était engagée,

-prononcer la résolution du contrat d'agent commercial aux torts de la société Faur,

-condamner la société Faur au paiement de la somme de 700.000 € en réparation du préjudice subi par [K] [N],

-subsidiairement, désigner tel expert qu'il appartiendra à l'effet de déterminer le préjudice subi par [K] [N] lié à la perte de chance,

-condamner la société Faur au paiement de la somme de 5.000 € représentant les frais de déplacement de [K] [N] en Arabie Saoudite,

-condamner la société Faur au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, la Sarl Faur Évasion a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1 et 1231-2 du code civil et L134 et suivants du code de commerce, de :

-à titre principal, confirmer le jugement dont appel ; dire et juger qu'aucune faute ou inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société Faur quant à la fourniture de la garantie ; dire et juger que [K] [N] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi lors de la conclusion du contrat avec la société Faur, lui cachant une information essentielle ; dire et juger que [K] [N] n'établit pas avoir accompli les missions prévues par le contrat ; dire et juger que cette inexécution et ces circonstances justifient l'impossibilité d'obtenir une garantie bancaire et l'invocation par la société Faur de l'exception d'inexécution ; dire et juger que les demandes de [K] [N] sont infondées ; rejeter les demandes de [K] [N] ; condamner [K] [N] à verser à la société Faur la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

-à titre subsidiaire, rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par [K] [N] à propos des commissions liées aux séjours du grand pèlerinage (Pèlerinage du Hadj), celui-ci ne pouvant pas être commercialisé en 2017, avant d'avoir commercialisé des séjours pour le petit pèlerinage ; rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par [K] [N] à propos des commissions liées aux séjours pour le petit pèlerinage en l'absence de preuve du préjudice ; rejeter la demande d'expertise ; rejeter la demande de remboursement des frais de déplacement ; condamner [K] [N] à verser à la société Faur la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 11 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a débouté l'appelante de ses demandes pour l'année 2017 motif pris notamment que le délai fixé par Mme [N] pour fournir le dépôt de garantie bancaire était trop court et que la banque habituelle de la société Faur Évasion avait refusé son concours à cette opération.

Il a également débouté l'appelante pour les années suivantes motif pris, notamment, que Mme [N] ne justifiait pas d'un document officiel émanant de l'Arabie Saoudite imposant la fourniture d'un dépôt de garantie.

Le contrat d'agent commercial stipulait à la charge du mandant, la société Faur Évasion, la fourniture d'un certain nombre de documents et le dépôt d'une garantie bancaire dont le montant était fixé à 200000 Ryals Saoudiens.

Il était précisé que le montant de ce dépôt, versé auprès du ministère du pèlerinage, était déterminé par la législation et la réglementation saoudienne.

Aucune condition de délai de versement ne figurait au mandat.

Le contrat stipulait également la prise en charge des frais de déplacement de l'agent commercial sous réserve d'un accord « express » du mandant préalablement au déplacement (article 4 du contrat).

Le contrat ayant été signé par Mme [N] le 01 mars 2017, la société Faur Évasion n'était tenue d'aucune obligation avant cette date.

Les courriels adressés par Mme [N] à la société Faur Évasion les 01 et 03 mars 2017 sollicitaient la fourniture d'un « cautionnement » de la banque, la mandataire indiquant devoir être en Arabie Saoudite le 7 mars 2017 sans quoi son visa expirerait.

Il en résulte que le déplacement de Mme [N] était contraint par des circonstances extérieures à la société Faur Évasion qui n'était pas à son initiative.

La société Faur Évasion a indiqué, dans son courriel du 20 mars 2017, être dans l'impossibilité de fournir dans les délais sollicités, c'est à dire avant le 27 mars 2017, un dépôt de garantie bancaire, mentionnant que le délai d'obtention était de « 4 semaines à partir de ce jour » et précisant pouvoir préparer une mise en place des voyages pour les années suivantes.

La banque de la société Faur Évasion, le Crédit Lyonnais, a refusé par la suite de fournir un dépôt de garantie, indiquant par courrier du 6 avril 2017, « ne pas avoir convenance à intervenir sur ce type d'opérations ».

Comme retenu à bon droit par les premiers juges, aucune faute ne peut être imputée à la société Faur Évasion pour l'organisation de voyages en 2017, en l'état d'une part d'un délai trop court pour obtenir le dépôt de garantie et d'autre part d'un refus de la banque de fournir un tel dépôt.

Rien n'établit que la société Faur Évasion était en mesure de fournir un dépôt de garantie avant le 27 mars 2017 ni qu'elle avait connaissance d'une telle date avant la conclusion du contrat qui ne mentionnait aucun délai de versement.

Il sera ajouté que le contrat conclu avec l'organisateur de voyages, la société Fayez, dont il est constant qu'elle était dirigée par un membre de la famille de l'appelante, n'était pas traduit en français et était donc inexploitable, la société intimée ne disposant d'aucun document lui imposant de déposer le dépôt de garantie avant le 27 mars 2017.

Mme [N] produit, uniquement en cause d'appel, une traduction en français du contrat émanant de la société Fayez Litijara (pièce n°27), chargé d'organiser les voyages sur place.

Ce contrat qui comporte le tampon humide de la société Faur Évasion n'est pas daté.

Les mentions relatives à la date de sa prise d'effet ne sont pas renseignées.

Si ce contrat comporte la mention d'un dépôt de garantie de 200000 Rials à la charge du mandataire (article 5) aucun délai n'est précisé pour procéder à ce dépôt de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Faur Évasion de ne pas l'avoir effectué avant le 27 mars 2017.

Pas plus que dans le mandat d'agent commercial, aucune précision n'est apportée sur les conditions de restitution de ce dépôt de garantie.

De même, aucune des pièces produites par l'appelante ne justifie du montant du dépôt de garantie sollicité par le ministère du pèlerinage saoudien.

Dès lors que le montant du dépôt de garantie stipulé dans le contrat a pour cause la somme sollicitée à titre de dépôt par le ministère du pèlerinage, fixée par voie légale ou réglementaire, il appartient à Mme [N] de justifier de cette somme, une obligation sans cause ne pouvant avoir d'effet.

Par ailleurs, comme exactement retenu par le tribunal, pour les années ultérieures à 2017, l'appelante ne justifie pas de démarches avancées de nature à établir une perte de chance, se bornant à produire les autorisations de commercialisation reçues par la société Fayez, des offres d'hôtels et des contrats de location sans lien avec la société Fayez ou avec les parties.

En l'absence de justificatifs probants, notamment de documents légaux appelant le dépôt de garantie et précisant les conditions de sa restitution, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Madame [N] de ses demandes en résolution du contrat aux torts de la société Faur Évasion et en paiement de dommages et intérêts.

Concernant le remboursement des frais de transports, aucune pièce n'établit que la société Faur Évasion avait donné son accord exprès au déplacement du 7 mars 2017, le fait que Madame [N] ait adressé un courriel le 01 mars 2017 pour informer de ce départ, motif pris d'une expiration prochaine de son visa et sans qu'il ait été accusé réception du courriel, n'établissant pas un accord de la société Faur Évasion.

C'est donc également à bon droit que le premier juge a débouté l'appelante de la demande formée à ce titre.

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Partie perdante, Mme [K] [N] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 septembre 2019.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamne Mme [K] [N] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04622
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.04622 ?
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