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03/11/2022 | FRANCE | N°20/00280

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 03 novembre 2022, 20/00280


03/11/2022



ARRÊT N°380



N° RG 20/00280 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNMO

IMM/CO



Décision déférée du 28 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -

M.PEYRON

















SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES





C/



S.A.R.L. PHOTOMETRIC





































CONFIRMATION








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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE :



SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de...

03/11/2022

ARRÊT N°380

N° RG 20/00280 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNMO

IMM/CO

Décision déférée du 28 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -

M.PEYRON

SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES

C/

S.A.R.L. PHOTOMETRIC

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE :

SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.R.L. PHOTOMETRIC SARL

[Adresse 3]

[Localité 2]

assistée de Me VINSONNEAU avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure

La société Toulouse Prestation Service (ci-après TPS), spécialisée dans l'exploitation de cabines photographiques implantées dans des commerces de proximité sous la marque France-Photos-Services, a contracté avec la société Peintures et Techniques Appliquées ( ci-après PTA), spécialisée dans la fabrication et d'intégration de systèmes de commande électroniques dans les cabines photographiques, pour équiper de nouveaux sites.

La société PTA a confié à la société Photometric, spécialisées dans la conception et la fabrication de composantes de cabines photographiques, un certain nombre de prestations nécessaires à la fourniture des cabines et lui a versé un acompte de 18.500 €.

27 cabines ont été installées par PTA entre décembre 2015 et février 2016.

La société TPS a résilié le marché de fourniture de cabine confié à PTA en invoquant divers dysfonctionnements sur les cabines fournies.

Par courrier du 7 avril 2017, la société Photometric a sollicité de la société PTA outre le règlement de diverses sommes, la communication de tous documents permettant d'établir le nombre de cabines équipées à la demande de TPS.

Par acte d'huissier du 6 juin 2018, la société Photometric a assigné la société PTA devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins qu'il constate l'existence d'un accord de partenariat entre les deux sociétés et son inexécution par la société Pta, et condamne la société Pta à lui verser les sommes de 205.650 € en exécution de l'accord et 100.000 € à titre de dommages et intérêts.

La société PTA a reconventionnellement demandé au tribunal de condamner la société Photometric à payer les sommes de 38.900 € en remboursement des sommes exposées et 50.000 € en réparation de son préjudice moral et financier. Elle invoquait la défaillance technique d'un certain nombre de kit fournis par la société Photomatic à l'origine du dysfonctionnement des cabines photographiques.

Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a:

- constaté l'existence d'un accord de partenariat portant sur la fourniture de 27 cabines,

- condamné la société PTA à payer à la société Photometric la somme de 25.631,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017, après compensation des créances réciproques des parties,

-débouté la société Photometric du surplus de ses demandes indemnitaires;

-débouté la société PTA de sa demande de remboursement de 38.900 € ;

-débouté la société PTA de sa demande de dommages et intérêts de 50.000 € ;

- débouté la société Photometric de sa demande d'expertise ;

-condamné la société PTA au paiement à la société Photometric de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-condamné la société PTA aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 22 janvier 2020, la société PTA a relevé appel du jugement.

La clôture est intervenue le 7 juin 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°3 notifiées le 4 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Peintures et Techniques Appliquées, demandant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et 6 et 146 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 octobre 2019,

à titre principal

- débouter la société Photometric de l'intégralité de ses prétentions, en ce compris sa demande d'expertise,

- dire et juger que l'accord de partenariat entre la société Photometric ne porte que sur 27 cabines photographiques

- dire et juger qu'aucune marge n'a été réalisée au titre des 27 cabines photographiques vendues

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait qu'une marge susceptible d'être partagée a été réalisée, limiter à la somme de 10.908 € la part de marge susceptible de revenir à la société Photometric

en tout état de cause,

- débouter la société Photometric de sa demande d'expertise

- condamner la société Photometric au paiement de la somme de 18.200 € à la société Pta en indemnisation des dépenses afférentes au remplacement des kits,

- condamner la société Photometric au paiement de la somme de 22.000 € à la société Pta en indemnisation des dépenses afférentes à la reprogrammation du logiciel de cabine photographique,

- condamner la société Photometric au paiement de la somme de 50.000 € à la société Pta en réparation du préjudice moral et financier subi par la société PTA,

- ordonner les éventuelles compensations qui pourraient s'avérer nécessaires,

- condamner la société Photometric au paiement de la somme de 5.000 € à la société Pta sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Photometric aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°4 notifiées le 1er juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Photometric, demandant, au visa des articles 1134 et 1147 anciens et 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

-constaté l'existence d'un accord de partenariat portant sur la fourniture de 27 cabines;

-Condamné la société PTA à payer à la société Photometric la somme de 25.631,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 ;

-Débouté la société PTA de sa demande de remboursement de 38.900 € ;

- Débouté la société Pta de sa demande de dommages et intérêts de 50.000 € ;

-Condamné la société PTA au paiement à la société Photometric de la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du CPC ;

- Condamné la société PTA aux entiers dépens.

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

-débouté la société Photometric du surplus de ses demandes indemnitaires;

- débouté la société Photometric de sa demande d'expertise ;

- et, en ce qu'il a implicitement, par compensation, fait droit à la demande de la société PTA de paiement de la somme de 20.400 € retenus sur les sommes allouées à la société Photometric;

et, statuant à nouveau : à titre principal :

-rejeter toutes les demandes de la société PTA,

-condamner la société PTA à verser à la société Photometric :

- la somme de 200.850 € en exécution de l'accord de partenariat avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017, correspondant au remboursement de charges pour 27 cabines et à la marge pour 150 cabines, subsidiairement, la somme de 40.900 € correspondant au remboursement de charges pour 27 cabines et à la marge pour 27 cabines,

- la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017,

à titre subsidiaire :

- ordonner une expertise à tel expert qu'il plaira au tribunal de commerce avec pour mission de :

- entendre les parties et se faire remettre tout document utile à la résolution du litige et notamment tous les documents comptables de la société PTA et notamment toutes les factures de cabines photographiques,

- identifier les cabines photographies vendues à la société TPS et évaluer le bénéfice total réalisé sur la vente de ces cabines,

- identifier toutes les cabines photographiques vendues postérieurement à l'accord de partenariat et évaluer le bénéfice total réalisé sur la vente de ces cabines,

- chiffrer les préjudices invoqués par la société Photometric,

- déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties sur ce dernier et y répondre,

-réserver les demandes de la société Photometric dans l'attente du dépôt du rapport.

en tout état de cause :

- condamner au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Motifs :

- sur l'accord des parties :

La société Photometric soutient que les parties se sont accordées sur un partenariat portant sur la réalisation des 150 cabines photographiques commandées par TPS ce que la société PTA conteste, soutenant qu'elle ne s'est engagée sur aucun chiffre et que les prestations confiées à Photometric était nécessairement conditionnées à l'exécution de son propre marché avec TPS.

En l'absence de convention écrite, il appartient à la société Photometric d'établir l'existence de l'accord de volonté qu'elle allègue.

La cour constate en premier lieu qu'aucun des messages électroniques échangés entre les parties ne fait référence au chiffre de 150 cabines.

S'il n'est pas contesté que la société TPS a confié à PTA l'installation de 150 cabines photographiques, il ne peut néanmoins en être déduit que PTA s'est engagée à solliciter le concours de Photometric pour l'équipement de ces 150 cabines.

La rupture de la convention conclue entre TPS et PTA après la livraison des 27 premières cabines suffit à justifier que PTA n'a plus sollicité le concours de Photometric à partir de février 2016, sans que cette circonstance constitue un manquement de sa part.

Il est donc inopérant pour la société Photometric d'invoquer un faisceau d'indices liés à l'inexpérience de la société PTA et à sa propre compétence en ce domaine, lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité d'un accord de partenariat portant sur l'installation de 150 cabines.

Dès lorsqu'il n'est pas contesté que seules 27 cabines ont été livrées et installées, la société Photometric n'est pas fondée à réclamer une rémunération calculée sur 150 cabines.

Elle n'est pas plus fondée à solliciter au visa de l'article 1147 du code civil et à hauteur de 100.000 € l'indemnisation d'un préjudice commercial subi ' du fait du manquement contractuel'.

- Sur la rémunération de la société Photometric :

La société Photometric soutient encore que les parties se sont accordées pour que, une fois leur dépenses respectives, forfaitairement évaluées à 1.050 €, déduites, le solde du prix de vente des cabines fixé à 4.400 € ht soit partagé par moitié entre les deux parties et revendique en conséquence la condamnation de la société PTA à lui verser la part de la marge lui revenant, soit 1150 € par cabine.

Il lui appartient en conséquence d'établir que l'accord des parties a porté tant sur le principe d'une évaluation forfaitaire des dépenses engagées par chacune des parties que sur celui d'un partage égalitaire de la marge.

A cette fin, elle produit un échange de courriels datés du 2 mai 2016 par lequel les parties se proposent de discuter des conditions de partage de la marge. Dans le cadre de cet échange, la société PTA a transmis une proposition de répartition de la marge à hauteur de 50 % sur la base d'un calcul de cette marge tenant compte des coûts exposés par chacune des parties.

Par cette proposition, en réponse à l'interrogation de la société Photometric sur les modalités de calcul de la rémunération de chacune des parties, la société PTA a confirmé son accord sur le principe d'une répartition égalitaire de la marge.

Elle a en outre évalué le montant de ses dépenses par cabine à la somme de 2540 € ht, celui des dépenses exposées par Photometric à la somme de 1.052 €, conforme aux prétentions de cette dernière et le montant de la marge à répartir à 21.108 € pour 26 cabines, soit 811, 84 € par cabine.

La société PTA n'est donc pas fondée à soutenir que l'opération n'a en réalité dégagé aucune marge et si elle invoque désormais des coûts bien supérieurs et une marge négative de -184 € pour les 27 cabines livrées, elle ne le démontre pas.

Photometric ne démontre pas non plus pour sa part que les parties se sont accordées pour fixer à 1.052 € les coûts exposés par PTA, ce qui ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats. Elle n'établit donc pas que la marge à partager est supérieure à celle retenue par PTA dans sa proposition du 2 mai 2016.

Le tribunal a en outre justement retenu que la société Photometric avait droit au remboursement des frais exposés pour la réalisation de 27 cabines, mais n'a calculé cette indemnité que sur la base de 26 cabines.

Il y a lieu, en conséquence, sur la base de la proposition du 2 mai 2016 et compte tenu de la réalisation non contestée d'une 27eme cabine, de condamner la société PTA à payer à la société Photometric :

- au titre des frais exposés par Photometric : 1.052 X 27, soit 28.404 €

- au titre de la part de marge lui revenant la somme de 811, 84 x 27/2, soit 10.959 €;

Après déduction de l'acompte de 18.500 € d'ores et déjà perçu par Photometric, la société PTA sera donc condamnée au paiement de la somme de 20.863 €.

- sur les dysfonctionnements allégués par PTA :

La société PTA soutient qu'elle a dû avoir recours aux services d'un autre prestataire eu égard à divers dysfonctionnements constatés par TPS et demande en conséquence que soit mis à la charge de Photometric la somme de 18.200 € correspondant au remplacement de 26 kits destinés aux cabines, outre celle de 22.000 € correspondant à la réalisation d'un nouveau programme informatique et une indemnité de 50.000 € pour son préjudice résultant de la nécessité de mobiliser son personnel compte tenu des défaillances constatées.

Elle verse aux débats une attestation établie le 15 octobre 2018 par laquelle Monsieur [L], dirigeant de la société TPS indique avoir pris la décision d'imposer à la société PTA le remplacement de tous les kits défectueux réalisés par la société Photometric, afin d'exploiter pleinement ces cabines et précise que les kits ont été remplacés et un nouveau logiciel installé sur ces cabines.

La nature de ces dysfonctionnements n'est nullement précisée et la société PTA ne justifie pas en avoir avisé la société Photometric, ni l'avoir mise en demeure d'y remédier, avant de solliciter d'une entreprise tierce la fourniture de nouveaux Kits. Elle ne fait aucune observation sur le courrier du 30 juin 2016 par lequel la société Photometric l'informe d'une part qu'un problème de 'blocage' dans l'une des cabines était imputable à la présence de poussières dont l'accumulation était favorisée par l'installation par PTA d'un ventilateur, dont la présence n'était pas nécessaire et d'autre part qu'elle avait constaté à l'examen d'un ordinateur Allinone qu'elle avait fourni, que le système d'exploitation Windows 7 initialement installé avait été remplacé par un système Window's 10 inadapté, qui la privait de l'accès à l'application.

La société Photometric remarque en outre à juste titre qu'alors même que les cabines litigieuses ont été installées entre décembre 2015 et février 2016, la société PTA a passé commande dès le 17 décembre 2015 à la société LRD du logiciel ' cabine photo' dont elle entend lui faire supporter le coût pour la somme de 22.000 € et que les dysfonctionnements qu'elle allègue aujourd'hui ne sont évoqués dans aucun courrier postérieur.

C'est donc à tort que les premiers juges ont mis à la charge de Photometric la réparation des défauts constatés par TPA.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par PTA tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et financier.

Eu égard à l'issue du procès, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.

Les circonstances de l'espèce justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société PTA à payer à la société Photometric la somme de 25.631,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017, après compensation des créances réciproques des parties ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Condamne la société Peintures et Techniques Appliquées à payer à la société Photometric la somme de 20.863 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017,

Déboute la société Peintures et Techniques Appliquées de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00280
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.00280 ?
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