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03/11/2022 | FRANCE | N°21/01425

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 03 novembre 2022, 21/01425


03/11/2022



ARRÊT N°388



N° RG 21/01425 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCC3



I.MM/F.P/A.C



Décision déférée du 10 Février 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2020000147)

M. RIZZO

















S.A.S.U. JT CONCEPT





C/



S.A.S. SOCIETE HYDREAUCLIN





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S.U. JT CONCEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit s...

03/11/2022

ARRÊT N°388

N° RG 21/01425 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCC3

I.MM/F.P/A.C

Décision déférée du 10 Février 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2020000147)

M. RIZZO

S.A.S.U. JT CONCEPT

C/

S.A.S. SOCIETE HYDREAUCLIN

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S.U. JT CONCEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Tiphaine MOREAU de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE HYDREAUCLIN Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

La société Hydreauclin commercialise des installations de recyclage des eaux d'aires de lavage automatique.

Monsieur [P] [O], ancien salarié de la société Karcher, a créé la société JT Concept, ayant pour objet social l'activité d'agent commercial et intermédiaire en vente de laveries.

Les parties ont envisagé de nouer une relation commerciale et engagé des pourparlers à cette fin au cours de l'année 2018.

La société Hydreauclin a contracté avec la société Lamotte Hyper U Mayenne, la société Gaudismont Super U Saint Jean de Monts, et la société Super U Sympadis à Saint Jamme sur Sarthe pour la réalisation de stations de lavage.

Estimant que des commissions lui étaient dues en raison de la conclusion de ces trois marchés, la société JT Concept a émis trois factures à destination de la société Hydreauclin.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2019, la société JT Concept a mis en demeure la société Hydreauclin d'avoir à régler la somme de 36.540 € au titre des factures susvisées.

Par acte du 13 décembre 2019, la société JT Concept a assigné la société Hydreauclin devant le tribunal de commerce d'Albi aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 50.040 €, correspondant aux trois factures impayées ainsi qu'à la commission due au titre d'un quatrième marché et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce d'Albi a :

Constaté l'absence de contrat d'agent commercial engageant la SAS Hydreauclin ;

Constaté l'absence de conditions d'intervention entre les parties.

Débouté la société JT Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS Hydreauclin ;

Condamné la société SAS JT Concept à payer à la SAS Hydreauclin la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Dit et jugé que les entiers dépens de la présente instance restent à la charge de la société SAS JT Concept, outre le coût de la signification de la présente décision ;

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 26 mars 2021, la société JT Concept a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation.

La clôture est intervenue le 16 mai 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société JT Concept demandant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 134-6 et L. 134-12 du code de commerce, de :

Recevoir la société JT Concept en ses demandes et les juger bien fondées ;

Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

Constaté l'absence de contrat d'agent commercial engageant la SAS Hydreauclin,

Constaté l'absence de conditions d'intervention entre les parties,

Débouté la SAS JT Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Hydreauclin, en l'occurrence ses demandes de condamnation au versement des commissions, sa demande de condamnation à communiquer sous astreinte la liste des chantiers signés et sa demande de condamnation de versement de l'indemnité compensatrice,

Condamné la SAS JT Concept à payer à la SAS Hydreauclin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dit que les entiers dépens de la présente instance restent à la charge de la société SAS JT Concept, outre le coût de la signification de la présente.

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamner la société Hydreauclin à la somme de 50 040 €, au titre des commissions revenant à la société JT Concept à raison des ventes conclues par son intermédiaire ;

Condamner la société Hydreauclin à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la liste des devis signés afin que la société JT Concept puisse vérifier ceux apportés par son intermédiaire et faire valoir son droit à commission ;

Condamner la société Hydreauclin à la somme de 50 040 euros, au titre de l'indemnité compensatrice en raison du préjudice subi ;

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Hydreauclin comme étant infondées et injustifiées ;

Condamner la société Hydreauclin à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Hydreauclin demandant, au visa des articles 1103 et suivants et 1315 devenu 1353 nouveau du code civil, L. 134-2 et suivants du code de commerce et 9 du code de procédure civile, de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10.2.2021 par le Tribunal de Commerce d'Albi,

Constater l'absence de contrat d'agent commercial engageant la Société Hydreauclin ; Constater l'absence de diligences utiles et justifiées par la Société JT Concept ;

Constater en sus l'absence de conditions d'intervention convenues entre les parties ;

Débouter en conséquence la Société JT Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner enfin la Société JT Concept d'avoir à régler à la Société Hydreauclin la somme complémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs :

La société JT Concept poursuit la société Hydreauclin en paiement de commissions qu'elle estime lui être dues en raison de son activité d'agent commercial tandis que la société Hydreauclin soutient qu'aucune relation d'agent commercial ne s'est nouée entre les parties.

Le contrat d'agent commercial, contrat consensuel ne nécessite pas l'établissement d'un écrit et sa preuve peut être rapportée par tous moyens mais il appartient à celui qu'il invoque d'établir tant son existence que ses modalités ; clientèle concernée, périmètre géographique, conditions d'octroi et de calcul des commissions.

Il appartient en conséquence à la société JT Concept d'établir l'existence et le contenu d'un accord des parties relatif à son activité d'agent commercial ainsi que son droit aux commissions qu'elle réclame.

S'il n'est pas contesté que les parties ont engagé des pourparlers en vue de la conclusion d'un partenariat commercial, dans le cadre desquels plusieurs courriels ont été échangés, le projet de convention adressé à Monsieur [O] le 9 juillet 2018, demeuré au stade d'une simple trame, qui ne mentionne pas le nom de l'agent commercial et dans lequel est mentionné que ' la formule mise en place pour le tarif ne convient pas - formule conflictoire' ne permet pas de retenir qu'un accord s'est noué entre les parties et si Monsieur [O] a bien été destinataire en octobre et novembre 2018 de tableaux faisant apparaître une marge de 15 % revenant à '[P]', rien ne permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas de simples simulations en lien avec les pourparlers en cours.

La SASU JT Concept ne précise d'ailleurs pas à quelle date s'est formée la convention qu'elle invoque et la cour constate qu'à la date de signature des devis des marchés SAS La Motte, soit le 19 juin 2018 et Sas Gaudismont, soit le 23 juillet 2018, la société JT Concept qui n'a été immatriculée que le 30 juillet 2018 n'avait pas d'existence juridique et n'avait donc pas pu contracter avec la société Hydreauclin en qualité d'agent commercial.

La société JT concept ne démontre pas non plus comme elle le soutient avoir apporté les affaires pour lesquelles elle sollicite une commission, à la société Hydreauclin et assuré le suivi de ces chantiers pour le compte de cette dernière.

En effet, il résulte d'un courriel de la société IC3S daté du 21 octobre 2019, de deux attestations de son gérant en date du 21 juin 2021 et du 22 septembre 2021 et des factures de commissions faisant référence aux trois marchés des sociétés La Motte, Gaudismont et Sympadis émises par IC3S pour un total de 19.488 € que cette dernière a bien été l'apporteur d'affaire de ces trois marchés et a assuré les installations sur site en collaboration avec Hydreauclin.

La société ICS3 explique en outre qu'elle a profité de l'entremise de [P] [O] pour apporter les 3 affaires à Hydreauclin et qu'elle lui a confié le suivi de ces 3 chantiers, ce qui suffit à expliquer d'une part que le nom de ce dernier soit mentionné sur des courriers émanant des maîtres de l'ouvrage des 3 stations de lavage et sur les comptes-rendus de chantier et d'autre part qu'il ait lui même été destinataire de divers courriers liés au suivi des chantiers.

En revanche, ces échanges ne démontrent pas que la société JT Concept est intervenue en qualité d'agent commercial de Hydreauclin et non pas pour le compte de la société IC3S, laquelle a été rémunérée par Hydreauclin par une commission correspondant à 8 % du montant du marché.

La preuve de l'intervention de JT Concept en qualité d'agent commercial de Hydreauclin n'est pas plus rapportée par la production d'une demande de devis pour un hyper U à [Localité 5] ( 44.330) dans laquelle Monsieur [O] sollicite qu'un double soit adressé au 'BE IC3S informateur 'et rappelle le droit de ce dernier au bénéfice d'une commission de 8 %.

En l'absence de démonstration d'un mandat d'agent commercial, les demandes de la SASU JT Concept aux fins de communication de la liste des devis signés, est dépourvue de toute justification.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SASU JT Concept de ses demandes au titre des commissions, de sa demande d'indemnité compensatrice et de sa demande de communication de pièces.

Le jugement sera intégralement confirmé.

Partie perdante, la SASU JT Concept supportera les dépens.

Elle devra indemniser la société Hydreauclin des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

Par ces motifs ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SASU JT Concept aux dépens d'appel.

Condamne la SASU JT Concept à payer à la SAS Hydreauclin la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01425
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.01425 ?
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