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16/11/2022 | FRANCE | N°21/04539

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 novembre 2022, 21/04539


16/11/2022



ARRÊT N°691/2022



N° RG 21/04539 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO3B

CBB/MB



Décision déférée du 21 Novembre 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/01415)

Carole LOUIS

















S.A.R.L. SEUIL ARCHITECTURE

S.A.R.L. DIETRICH UNTERTRIFALLER ARCHITECTES





C/



S.A.S. MAITRE [I]

Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG SSEMENT FRANÇAIS VH ASSURANCES FRANCE

S.A.S.U. ICADE PROMOTION

S.A.R.L. IDTEC-PROJETS D

E VILLE

S.A.S. SEPT

S.A.S. SO.CO.NER

S.A.S. TERRELL





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***...

16/11/2022

ARRÊT N°691/2022

N° RG 21/04539 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO3B

CBB/MB

Décision déférée du 21 Novembre 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/01415)

Carole LOUIS

S.A.R.L. SEUIL ARCHITECTURE

S.A.R.L. DIETRICH UNTERTRIFALLER ARCHITECTES

C/

S.A.S. MAITRE [I]

Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG SSEMENT FRANÇAIS VH ASSURANCES FRANCE

S.A.S.U. ICADE PROMOTION

S.A.R.L. IDTEC-PROJETS DE VILLE

S.A.S. SEPT

S.A.S. SO.CO.NER

S.A.S. TERRELL

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

S.A.R.L. SEUIL ARCHITECTURE représentée par son gérant en exercice

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Olivier CARON de l'ASSOCIATION CLL Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. DIETRICH UNTERTRIFALLER ARCHITECTES représentée par son gérant en exercice

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Olivier CARON de l'ASSOCIATION CLL Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

S.A.S. MAITRE [I]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Valerie TRICART, avocat plaidant au barreau de TARBES

Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG Prise en son établissement Français, VHV ASSURANCES FRANCE,

inscrit au RCS de Paris sous le n°889 234 647, situé 25 rue

[Adresse 18]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. ICADE PROMOTION Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 29.683.456,00 euros immatriculée au RCS de Nanterre, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège social.

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. IDTEC-PROJETS DE VILLE représentée par son gérant en exercice

[Adresse 8]

[Localité 10]

Assignée le 09/12/21 à étude, sans avocat constitué

S.A.S. SEPT

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SO.CO.NER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

S.A.S. TERRELL représentée par son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 15]

Assignée le 07/12/21 à personne morale, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

La SEM Oppidia a confié à la Sasu Icade Promotion la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un quartier situé [Adresse 17] à [Localité 9] réalisé à 76% en bois (plancher et système porteur compris), comprenant 137 logements, un hôtel de 100 chambres, des commerces et un parking de stationnement sur la totalité du sous-sol, pour une surface de 13 000 m².

Le 28 juin 2018, la Sasu Icade Promotion a réuni un groupement d'entreprises chargé de la conception réalisation du projet':

- SARL Seuil Architecture et la SARL Dietrich Untertrifaller Architectes en qualité d'architecte assurées auprès de la société VHV Allgemeine Versicherung AG ;

- le cabinet [G] en qualité de bureau d'études structures ;

- la Sarl Idtec en qualité de bureau d'études paysagiste et voiries et réseaux divers ;

- le cabinet Soconer en qualité de bureau d'études fluides thermiques ;

- le cabinet [N] en qualité de bureau d'études acoustique ;

- la SAS SEPT en qualité d'économiste au stade de l'avant-projet sommaire;

- et la SAS Maître [I], entreprise spécialisée dans la construction en bois désignée en qualité de mandataire du groupement.

Un litige financier est apparu entre la Sasu Icade Promotion et les constructeurs.

PROCEDURE

Par actes en date du 30 juillet 2021, 2, 3, 4 et 12 août 2021, la SAS Maître [I] a fait assigner la SARL Dietrich Untertrifaller, la société VHV Allgemeine Versicherung AG (prise en son établissement français VHV Assurances France), la SASU Icade Promotion, la SARL Idtec, la SAS S.E.P.T, la SARL Seuil Architecture, la SAS Soconer et la SARL Terrell devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 novembre 2021, le juge a':

tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

- rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

- donné acte à la partie défenderesse de ses protestations et réserves,

- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [T] [K], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,

- réservé toutes demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la S.A.S. Maître [I] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 10 novembre 2021, la SARL Seuil Architecture et la SARL Dietrich Untertrifaller Architectes ont interjeté appel de la décision.

L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a dit que l'expert avait pour mission de': «'16- Fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie ultérieurement de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée'».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Seuil Architecture et la SARL Dietrich Untertrifaller Architectes, dans leurs dernières écritures en date du 16 décembre 2021, demandent à la cour au visa des articles 4, 5, 145, 147, 150, 265, 490 et 272 du code de procédure civile, de':

- déclarer recevables et bien fondées leurs conclusions en appel ;

en conséquence,

- réformer l'ordonnance de référé entreprise et supprimer l'élément de mission n° 16 rappelé ci-après :

« 16- fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie ultérieurement de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée, » ;

statuant de nouveau,

- ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;

- commettre pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse en la personne de M. [K] [T], demeurant, [Adresse 19] à [Localité 9] ;

- limiter la mission de l'expert judiciaire aux quinze premiers éléments de mission listés par l'ordonnance de référé n° RG 21/01415 rendu le 21 octobre 2021 par madame la juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, rappelés ci-après :

« 1- se rendre sur place et prendre connaissance des lieux,

2- convoquer les parties et les entendre en leurs explications.

3- se faire communiquer les documents de la cause.

4- procéder, s'il y a lieu, aux constatations nécessaires,

5- se faire communiquer dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires a l'exercice de sa mission.

6- préciser les prestations qui devaient être réalisées par chaque intervenant,

7- préciser les délais de réalisation convenus et dire s'ils ont été respectés,

8- dans l'hypothèse d'une réponse négative, préciser l'importance des retards et en donner la cause,

9- fournir toute indication permettant de dire à qui sont imputables les retards,

10- préciser le budget initial de l'opération, et dire si ce budget est dépassé,

11- s'il est effectivement dépassé, préciser l'importance du dépassement et les raisons de ce dépassement,

12- fournir toute indication permettant de dire à qui sont imputables des dépassements,

13- décrire et lister de manière détaillée les conséquences des manquements éventuels sur la gestion du chantier par grands types de griefs: retards entre chaque phase, dépassement du budget,

14- donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties.

15- donner tout élément permettant d'établir les comptes entre les parties ».

- réserver toute demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la SAS Maître [I] aux entiers dépens.

Ces écritures ont été signifiées aux intimées non constituées la SARL Idtec le 20 janvier 2022 à étude et la SAS Terrell le 20 janvier 2022 à personne morale.

Elle reproche au juge d'avoir inséré dans la mission un point 16 relatif à des défauts constructifs non dénoncés et dont il n'avait pas été saisi de sorte qu'il a statué ultra petita.

La SAS Maître [I], dans ses dernières écritures en date du 2 février 2022, demande à la cour de':

- réformer l'ordonnance du 21 octobre 2021 en ce qu'elle a donné pour mission à M. [K] [T] de « Fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie ultérieurement de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous /a responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée » (point 16)

- supprimer le point 16 de l'ordonnance du 21 octobre 2021,

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.

Ses écritures ont été signifiées à la SARL Idtec le 17 février 2022 à personne morale et à la SAS Terrell le 18 février 2022 à personne morale.

Elle soutient que':

- le projet a connu de nombreux aléas expliquant des retards d'exécution'; il s'agissait d'un véritable bouleversement économique du projet,

- le litige est exclusivement financier,

- mais il n'était pas besoin de faire appel'; il suffisait de saisir le juge du contrôle de l'expertise sur le fondement de l'article 236 du code de procédure civile,

La SASU Icade Promotion, dans ses dernières écritures en date du 2 février 2022, demande à la cour de':

- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel,

- confirmer l'ordonnance en date du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf éventuellement sur le point 16 de la mission,

- condamner les sociétés SARL Dietrich Untertrifaller et Vhv Allgemeine Versicherun AG et paiement d'une indemnité de 500€ au profit de la SASU Icade Promotion,

- les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Jean Courrech, avocat sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que':

- il s'agit d'un marché à forfait insusceptible de modification relativement au prix,

- le retard de 14 mois de livraison va engendrer des frais et indemnisation supplémentaires s'agissant de VEFA,

- le point 16 était donc inutile mais les parties auraient pu y renoncer voire le juge du contrôle de l'expertise aurait pu être saisi.

La société VHV Allgemeine Versicherung AG (prise en son établissement français VHV Assurances France), dans ses dernières écritures en date du 7 février 2022, portant appel incident, demande à la cour au visa notamment des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de':

- confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021, hormis en son point n°16 de la mission confiée à l'expert judiciaire qui devra être supprimé,

- laisser les dépens à la charge de la SAS Maître [I].

Elle confirme que le litige est exclusivement financier et que le retard d'exécution a engendré une dérive financière reprochée par Icade'; en l'absence de désordre le point 16 est inutile.

La SAS SEPT, dans ses dernières écritures en date du 28 janvier 2022, demande à la cour de':

- réformer l'ordonnance du 21 octobre 2021 en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert judiciaire désigné de «Fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie ultérieurement de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée » (point 16)

- confirmer la décision intervenue pour le surplus,

statuant à nouveau,

- supprimer le point n° 16 de la mission d'expertise confiée à M. [T],

en tout état de cause,

- condamner la SAS Maître [I], ou tout succombant, à payer à la SAS SEPT une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP Candelier Carriere-Ponsan.

Elle se range à la position de tous': le juge des référés ayant contrevenu aux dispositions des articles 4,5 et 145, 147 du code de procédure civile; le point 16 est inutile personne n'ayant jamais dénoncé de désordres constructifs.

La SARL Soconer, dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2022, demande à la cour au visa 145 et 147 du code de procédure civile, de':

- réformer l'ordonnance de référé du 21 octobre 2021 en ce qu'elle a confié à M. [T] le chef de mission suivant :

« Fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie ultérieurement de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée ».

- supprimer le point n°16 de la mission confiée à l'expert judiciaire.

- condamner la SAS Maître [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction de droit au profit de Me Cantaloube Ferrieu, avocat constitué en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle confirme l'inopportunité du point 16, personne n'ayant jamais allégué de désordres constructifs'; le juge est allé au delà de ce qui lui était demandé et contre l'article 147 du code de procédure civile.

Ces écritures ont été signifiées aux intimés non constitués les 13 et 17 janvier 2022.

La SARL Idtec et la SAS Terrell n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.

MOTIVATION

Aux termes de la déclaration d'appel la SARL Seuil Architecture et la SARL Dietrich Untertrifaller Architectes ont limité leur recours à la contestation de la mission donnée à l'expert en son point 16 «'- Fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie ultérieurement de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée'».

L'ensemble des intimés constitués se range à cette demande considérant que le litige ne porte que sur un différent financier et non sur l'existence de désordres constructifs dont le juge de première instance n'avait pas été saisi.

S'il est exact qu'en vertu de l'article 155 du code de procédure civile le juge qui a ordonné la mesure en assure également le contrôle à défaut de désignation autre comme en l'espèce, ce qui l'autorise en application de l'article 236 à accroître ou à restreindre la mission confiée au technicien, il n'en demeure pas moins que la voie de l'appel n'est pas fermée lorsque comme en l'espèce, sans qu'il soit sollicité la nullité du jugement pour excès de pouvoir, un chef du dispositif de la décision est contesté.

En conséquence, l'appel est régulier et considérant l'accord des parties sur la demande d'éviction du point 16 de la mission confiée à l'expert relative à la recherche de désordres constructifs hors litige, il conviendra d'y faire droit.

En revanche, considérant l'option offerte par l'article 235 du code de procédure civile, de saisir le juge du contrôle de l'expertise plutôt que d'avoir recours à la procédure d'appel plus lourde,en l'absence d'opposition des parties adverses, les dépens seront laissés à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 novembre 2021 en ce qu'elle a confié à M. [T] en sa qualité d'expert la mission suivante visée au point 16 «'- Fournir de manière générale tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie ultérieurement de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée'».

Statuant à nouveau':

- Dit n'y avoir lieu à faire rechercher par l'expert l'existence de désordres en lien avec les travaux réalisés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée.

- Ordonne l'exclusion du point 16 de la mission confiée à l'expert [T] par ordonnance du 21 novembre 2021.

- Laisse les dépens d'appel à la charge de la SARL Seuil Architecture et la SARL Dietrich Untertrifaller Architectes.

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04539
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.04539 ?
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