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16/11/2022 | FRANCE | N°21/04659

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 novembre 2022, 21/04659


16/11/2022



ARRÊT N°692/2022



N° RG 21/04659 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPNG

CBB/IA



Décision déférée du 16 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse ( 20/00827)

G.SAINATI

















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[T] [S]

















































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Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avo...

16/11/2022

ARRÊT N°692/2022

N° RG 21/04659 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPNG

CBB/IA

Décision déférée du 16 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse ( 20/00827)

G.SAINATI

[P] [D]

C/

[V] [U]

[T] [S]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [V] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Madame [D] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2].

M. et Mme [U] venant aux droits de Madame [J] sont propriétaires de la maison et du terrain contigu sis [Adresse 3],

Mme [D] avec l'accord de Mme [J] avait fait édifier sur ses propres deniers en 2015, un mur de séparation de 20 m de long sur 1,80 m de hauteur en limite des deux propriétés ; précision faite que le mur ainsi édifié restait la propriété de Mme [J]. Un moteur électrique avait été intégré à la maçonnerie pour permettre l'ouverture d'un portail électrique sur la propriété de Mme [D].

M. et Mme [U] qui ont acquis leur maison de Mme [J] ont procédé à la démolition d'une partie du mur pour procéder à l'extension de leur maison en limite de propriété, le bloc moteur du portail a dû être déplacé et re-positionné.

Les relations de voisinage se sont envenimées et une tentative de conciliation s'est soldée par un constat de carence le 3 juillet 2019.

Mme [D] se plaignant de désordres et empiètement consécutifs aux dits travaux, une expertise Saretec a été diligentée le 22 janvier 2020.

PROCEDURE

Par acte en date du 25 juin 2020, Mme [D] a fait assigner M. [U] et Mme [S] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, la condamnation de M. [U] et de Mme [S] à démolir leur mur empiétant sur la propriété de Mme [D], sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir et leur condamnation à lui verser la somme de 3150€ HT à titre de provision.

Une médiation ordonnée le 29 septembre 2020 par le juge des référés a permis de solutionner certains points mais il est demeuré le litige relatif à l'écoulement des eaux de pluie sur le fonds de Mme [D]. Le procès verbal de médiation n'a pas été signé.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge a':

- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [D] à permettre l'accès à M. [V] [U] et Mme [T] [S] à sa propriété en vue d'y réaliser l'enduit et l'achèvement de l'implantation d'un chéneau et de ses modifications en vue de l'écoulement des eaux pluviales sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamné Mme [D] à payer à M. [V] [U] et Mme [T] [S] la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie qui succombe, Mme [D], aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 23 novembre 2021, Mme [D] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [D], dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2022, demande à la cour de':

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 novembre 2021,

statuant à nouveau, à titre principal :

- condamner M. [U] et Mme [S] d'avoir à réaliser les travaux nécessaires pour empêcher la descente des eaux pluviales de leur toit dans sa propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

à titre subsidiaire :

- nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante :

* se rendre sur les lieux,

* se faire remettre par les parties tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

* se faire assister d'un sachant,

* dire si le désordre existe et le décrire,

* dire les solutions envisageables pour y remédier et en chiffrer le coût,

* dire les conséquences en termes de durée des travaux éventuels et chiffrer le préjudice de jouissance pouvant en résulter pour Mme [D],

* plus généralement donner toute indication au tribunal permettant la solution du litige.

en toutes hypothèses :

- condamner M. [V] [L] [U] et [T] [S] à payer à Mme [P] [D] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la procédure d'appel,

- condamner M. [V] [L] [U] et [T] [S] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Me [R] [G] en sa qualité de gérant de la Selarl Auxilium , en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que':

- la médiation a achoppé sur un point': l'écoulement des eaux de pluie sur son fonds de sorte qu'il ne peut être affirmé comme l'a fait le premier juge qu'un accord transactionnel serait intervenu entre les parties,

- la persistance du désordre résulte d'un constat d'huissier et a été enregistré sur une clé USB.

M. [U] et Mme [S], dans leurs dernières écritures en date du 16 septembre 2022, demandent à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de':

- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé prononcée le 16 novembre 2021,

y rajoutant,

- condamner Mme [P] [D] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouter intégralement Mme [D] de sa demande à l'encontre des concluants,

- reconventionnellement, vu l'article 835 du code de procédure civile, «'Mme [D] au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'» (sic),

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Ils exposent que':

- un protocole transactionnel a été établi'; la médiation est donc achevée et la mission remplie, la médiatrice concluant à l'absence de persistance du litige et, les travaux ayant été réalisés ainsi qu'il est démontré par la facture de M. [F] et les photographies,

- la vidéo censée démontrer le débordement n'est pas un moyen de preuve admissible,

- c'est plutôt son propre chéneau qui déborde sur la voie publique.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.

Sur audience la cour a refusé la remise par Mme [D] de sa clé USB pour des raisons de sécurité informatique et en respect du principe du contradictoire.

En cours de délibéré, sans y avoir été autorisée, Mme [D] a fait déposer par son conseil par RPVA une photographie «' en substitution de [sa] pièce 17'».

MOTIVATION

Mme [D] a saisi le juge des référés d'une demande de démolition du mur sous astreinte et, d'une demande de provision sur dommages et intérêts.

La médiation ordonnée le 29 septembre 2020 par le juge des référés s'est déroulée du 12 novembre 2020 au 17 mars 2021 ; elle a échoué puisque le procès verbal n'a pas été signé par les parties.

Elle a permis de solutionner l'ensemble des récriminations visées à l'assignation et retranscrites dans le projet de protocole d'accord puisque Mme [D] a abandonné ces demandes. En effet, aux termes de ses dernières conclusions, elle limite le litige au seul débordement d'eaux de pluie sur son fonds qui n'apparaît pas avoir été abordé dans le cadre de la médiation dès lors qu'il n'y est pas mentionné.

Mme [D] soutient donc qu'elle supporte l'écoulement des eaux de pluie en provenance du toit de la maison de ses voisins qui se déverseraient sur le toit de la construction nouvelle en rez de chaussée et qui, mal canalisées, déborderaient du chéneau pour s'écouler sur son fonds à l'intersection de la construction et du mur de séparation.

Pour en justifier, elle produit un constat d'huissier établi le 1er décembre 2021 (dans le temps de la médiation) dont les photographies 3', 7 et 8 démontrent des coulures qui inondent sa cour carrelée.

Toutefois, M. [Z] [F], entrepreneur ayant réalisé les travaux pour le compte de M. [U] et Mme [S] atteste avoir réalisé la reprise du chéneau entre le 2 et le 5 mars 2021.

Pour justifier de la persistance de ce désordre au delà de cette date, Mme [D] produit une vidéo sur clé USB.

Dans leurs conclusions du 16 septembre 2022 M. [U] et Mme [S] avaient contesté et rejeté cette pièce non transcrite dans un constat d'huissier pour ne pas être consultable contradictoirement ni présenter de garantie quant aux circonstances d'enregistrement.

Bien qu'avisé du défaut de fiabilité de ce moyen de preuve, le conseil de Mme [D] a présenté cette clé USB à la cour lors des débats (pièce 17).

En application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire'; or, dès lors que Mme [D] n'a pas souhaité faire retranscrire les informations que contenait sa clé USB sur un support consultable contradictoirement voire, établir de captures d'écran afin de les soumettre au débat contradictoire, la cour ne peut transgresser le principe édicté par l'article 16 en acceptant de fonder sa décision sur une pièce que la partie adverse n'a pu ni consulter ni critiquer. La cour ne peut statuer sur la base d'un document non soumis à la contradiction ni présentant de garantie de sécurité informatique.

Mme [D] ne produit pas d'autres pièces postérieures à l'intervention de M. [F] en mars 2021 pour justifier de la persistance invoquée des écoulements d'eaux de pluie.

Or, en cours de délibéré, sans y avoir été autorisée, Mme [D] a fait déposer par son conseil par RPVA, une photographie «' en substitution de [sa] pièce 17'» prise «'lors de la toute dernière pluie qui démontre bien les marques et traces d'écoulement d'eau sur son mur et dans sa cour'».

Ce document non autorisé doit être rejeté en application de l'article 445 du code de procédure civile qui interdit aux parties de déposer aucune note à l'appui de leurs observations sauf autorisation et de l'article 802 du code de procédure civile qui interdit la production de pièces après l'ordonnance de clôture, nonobstant l'article 15 du code de procédure civile sur la loyauté des débats.

Au demeurant, à défaut de datation, cette photographie ne pouvait servir de preuve de la persistance d'un désordre alors que selon attestation produite régulièrement au débat, M. [Z] [F], affirme avoir réalisé les travaux de reprise de cheneau entre le 2 et le 5 mars 2021. Il résulte donc de cette attestation et à défaut de preuve contraire postérieure, qu'il a été mis fin à ce litige.

Dans ces conditions, à défaut pour Mme [D] de rapporter la preuve d'un litige actuel portant sur l'existence de débordements d'eau de pluie sur son fonds en provenance du fonds voisin, sa demande principale d'exécution de travaux sous astreinte n'est pas fondée. La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Et dès lors qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, il ne peut être ordonné une mesure d'instruction pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, en l'absence du moindre indice de persistance d'un désordre, elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire visant l'organisation d'une expertise.

La demande de M. [U] et Mme [S] en dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut aboutir dès lors qu'ils demandent au juge des référés non pas une provision mais une condamnation au fond de ce chef qui ne relève pas de ses pouvoirs.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Rejette des débats la clé USB produite en pièce 17 du bordereau de communication de pièces et la photographie qui la substitue produite en cours de délibéré de même que la note du conseil de Mme [D] qui l'accompagnait en date du 28 septembre 2022 .

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

- Déboute Mme [D] de sa demande d'expertise.

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] et Mme [S].

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] à verser à M. [U] et Mme [S] 2000€.

- Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04659
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.04659 ?
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