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16/11/2022 | FRANCE | N°21/04857

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 novembre 2022, 21/04857


16/11/2022



ARRÊT N°695/2022



N° RG 21/04857 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQGR

CBB/CD



Décision déférée du 12 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse

( 21/00758)

M. SAINATI

















S.A.S. PALMA FRANCE





C/



[C] [X]

[V] [X]

S.A.S. LGF

S.A.R.L. ACTERIM SUD OUEST





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. PALMA FRANCE

Agissant poursuites et diligences de son ...

16/11/2022

ARRÊT N°695/2022

N° RG 21/04857 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQGR

CBB/CD

Décision déférée du 12 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse

( 21/00758)

M. SAINATI

S.A.S. PALMA FRANCE

C/

[C] [X]

[V] [X]

S.A.S. LGF

S.A.R.L. ACTERIM SUD OUEST

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. PALMA FRANCE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sandy DURET, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [C] [X]

Assigné le 11/01/2022 à Personne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [V] [X]

Assignée le 10/11/2022 à Personne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constituée avocat

S.A.S. LGF

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de RENNES

S.A.R.L. ACTERIM SUD OUEST

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

La SAS Actérim et la SARL Acterim Sud Ouest sont des entreprises de travail temporaire.

Soupçonnant des anciens salariés et notamment M. et Mme [X] de commettre des actes de concurrence déloyale malgré leur clause non concurrence, par démarchage et débauchage de salariés intérimaires au profit d'une société Palma (AB2PRO) elle a obtenu du président du tribunal judiciaire de Toulouse, suivant 4 ordonnances du 9 octobre 2018, la désignation d'un huissier aux fins de saisies de documents permettant de conforter sa situation probatoire dans un litige futur.

Les mesures ont été exécutées le 6 décembre 2018 par la SCP [T] pour le site de Toulouse et par la SCP Jorand Gobert [J] pour le site de [Localité 9](44).

Les sociétés Actérim ont sollicité devant le juge des référés la main levée des documents saisis et séquestrés. Et la société Palma et M. et Mme [X] ont saisi le juge de la rétractation. Par deux ordonnances du 30 juillet 2019, il a été fait partiellement droit à la demande de main levée et le juge a restreint la mission accordée aux huissiers.

Suivant deux arrêts en date du 3 septembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le refus de main levée du séquestre tel que nouvellement défini par l'ordonnance du 30 juillet et confirmé les dispositions relatives à la mission sauf en ce qui concerne certaines modalités d'exécution.

Les opérations de tri ont été réalisées par la SCP [T] à [Localité 10] (31) le 3 mars 2021 et par la SCP'Jorand Gobert, [J] à [Localité 9] (44) le 11 mars 2021

Mais un litige est né de l'interprétation des décisions et sur le périmètre d'intervention de l'huissier instrumentaire et notamment sur les opérations de tri et de remise des documents.

PROCEDURE

Par acte en date du 22 avril 2021 la SAS Actérim et la SARL Actérim Sud Ouest ont assigné la SAS Palma France et M. et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, pour':

- obtenir la communication par la SCP [T] et la SCP Jorand Gobert [J], huissiers instrumentaires, au juge des référés du contenu des résultats des opérations de tri,

- juger que le juge des référés procèdera au regard des termes de l'ordonnance du 30 juillet 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel du 3 décembre 2020, la détermination des pièces relevant du séquestre,

- ordonner à la suite de la détermination du contenu du séquestre, la mainlevée du dit séquestre au profit des SAS Actérim et la SARL Actérim Sud Ouest.

Par acte en date du 28 juin 2021, la SARL LGF a fait assigner la SAS Palma France (nom commercial AB2PRO), ainsi que M. et Mme [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse, aux mêmes fins outre la jonction des deux instances

Par ordonnance du 18 août 2021 le juge des référés a fait droit à la demande de jonction.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2021, le juge a':

- dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation du 22 avril 2021,

- dit n'y avoir lieu à forclusion de l'action,

vu les dispositions de l'article L 153-1 du code de commerce,

- ordonné l'organisation d'une mesure d expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Toulouse, en la personne de [I] [L], avec mission de :

* se faire remettre par la SCP [T] et aa SCP Jorand Gobert [J], huissiers instrumentaires à Nantes, l'intégralité des pièces pour lesquelles la SAS Palma s'est opposée à leur communication aux sociétés Acterim Sud Ouest et Acterim, lors des opérations de tri diligentées le 3 mars 2021 par Me [T] et le 11 mars 2021 par Me [J], en exécution des ordonnances sur requêtes rendues par le président du TJ de Toulouse en date du 9 octobre 2018 modifiées par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 3 septembre 2020 RG N° 19/04-457,

* convoquer les avocats des parties et, en leur présence sélectionner les documents ou autres informations en exécution des ordonnances sur requête rendues par le président du TJ de Toulouse en date du 9/10/2018, modifiée par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 3 septembre 2020 RG N° 19/04-457

- débouté les parties de toutes demandes sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie requérante au paiement des entiers dépens.

Par déclaration en date du 8 décembre 2020, la SAS Palma France a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués, à l'exception de la condamnation de la partie requérante au paiement des entiers dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Palma France dans ses dernières écritures en date du 4 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 117, 118, 122 et suivants, 138 du code de procédure civile, de':

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé (RG n°21/00758) rendue le 12 novembre 2021 par le Président de tribunal judiciaire de Toulouse ;

statuant à nouveau, à titre principal,

in limine litis,

- dire et juger que la société Acterim est dépourvue de capacité d'ester en justice ayant perdu sa personnalité morale depuis le 30 septembre 2019, date d'effet de la fusion absorption dont elle a fait l'objet ;

- dire et juger que les assignations délivrées par la société Acterim (i) le 22 avril 2021 à Mme [V] [X] et M. [C] [X] et (ii) le 28 avril 2021 à la SAS Palma France, sont entachées d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice de la société Acterim ;

en conséquence,

- prononcer la nullité partielle des assignations délivrées (i) le 22 avril 2021 à Mme [V] [X] et M. [C] [X] et (ii) le 28 avril 2021 à la SAS Palma France, pour vice de fond,

sur la fin de non-recevoir,

- dire et juger la SAS LGF irrecevable, pour cause de forclusion, en ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Palma France ainsi qu'à l'encontre de Mme [V] [X] et M. [C] [X] ;

en conséquence,

- l'en débouter purement et simplement ;

au fond,

- ordonner, par une décision avant dire droit, (i) à la SCP [T], [Adresse 7], représentée par Me [B] [T], huissier de justice, la communication à la SAS Palma France du procès-verbal de l'opération de tri effectuée en son étude le mercredi 3 mars 2021 et (ii) à la SCP Jorand Gobert [J], [Adresse 1], représentée par Me [N] [J], huissier de justice, la communication à la SAS Palma France du procès-verbal de l'opération de tri effectuée en son étude le jeudi 11 mars 2021 ;

- ordonner, par une décision avant dire droit, conformément aux prescriptions de l'arrêt RG n°19/04459) de la cour d'appel de Toulouse du 3 septembre 2020, la restitution par la SCP [T] et la SCP Jorand Gobert [J], à la SAS Palma France, des pièces et documents exclus de toute communication lors des opérations de tri des 3 et 11 mars 2021 ;

- ordonner, par une décision avant dire droit, la comparution (i) de la SAS Palma France, (ii) de son avocat, (iii) des huissiers instrumentaires, la SCP [T], représentée par Me [B] [T], et la SCP Jorand Gobert [J], représentée par Me [N] [J], afin de participer avec le juge des référés aux débats visant à déterminer lesquelles des pièces qualifiées de « litigieuses » au cours des opérations de tri des 3 et 11 mars 2021 seraient susceptibles de relever du séquestre ;

à titre subsidiaire,

- modifier, en cas de confirmation de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 ayant ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise, la mission de l'Expert comme suit :

* se faire remettre par la SCP [T] et la SCP Jorand Gobert [J], huissiers instrumentaires à Nantes, les pièces dites « litigieuses » pour lesquelles la SAS Palma France a sollicité leur exclusion et s'est opposée à leur communication aux sociétés LGF et Acterim Sud Ouest alors que les huissiers instrumentaires ont estimé qu'elles paraissaient rentrer dans les critères de leur mission, lors des opérations de tri diligentées le 3 mars 2021 par Me [T] et le 11 mars 2021 par Me [J], en exécution des ordonnances sur requêtes rendues par le président du TJ de Toulouse en date du 9 octobre 2018 modifiées par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 3 septembre 2020 RG N° 19/04-457 ;

- convoquer les avocats des parties et en leur présence sélectionner les documents ou autres informations en exécution des ordonnances sur requête rendues par le président du TJ de Toulouse en date du 9 octobre 2018 modifiées par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 3 septembre 2020 RG N° 19/04-457,

en tout état de cause,

- débouter les sociétés Acterim, Acterim Sud Ouest et LGF de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement les sociétés Acterim, Acterim Sud Ouest et LGF à payer à la SAS Palma France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés Acterim, Acterim Sud Ouest et LGF aux entiers dépens.

Elle expose que':

- à titre principal et In limine litis, la socité Actérim n'avait plus la personnalité morale au jour de l'assignation du 28 avril 2021 en raison d'une fusion absorption par la SARL LGF,

- l'action de LGF par assignation du 28 juin 2021 est prescrite dès lors qu'elle n'a pas saisi la cour d'une contestation de la mesure d'exécution dans les 2 mois des mesures d'exécution comme indiqué par la cour dans son arrêt du 3 septembre 2021,

- au fond, elle retient que les opérations d'expertise sont en cours mais que préalablement elle doit être en possession des procès verbaux des opérations de tri des 3 et 11 mars 2021, pour connaître ce qui relève du secret des affaires;

- subsidiairement, il conviendra de préciser les pièces qui seront soumises à l'examen de l'expert désigné sur le fondement de l'article L 153-1 du code de commerce qui devront être seulement celles désignées par l'huissier comme étant des «'pièces litigieuses'»'; il faudra donc rectifier la mission donnée à l'expert.

La SARL Acterim Sud Ouest et la SAS LGF, dans leurs dernières écritures en date du 4 mars 2022, portant appel incident, demandent à la cour au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et L 153-1 du code de commerce, de':

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance en date du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

- débouter la SAS Palma France, nom commercial AB2PRO, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la mission de l'expert doit être limitée,

- dire et juger que la mission de l'expert aux pièces litigieuses telles que déterminées lors des opérations de tri des 3 mars et 11 mars 2021,

- condamner la SAS Palma France, nom commercial AB2PRO, à payer aux sociétés LGF et Acterim Sud-Ouest une somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que':

- la société Actérim a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la société LGF; la procédure qu'elle a initialement diligentée le 28 avril 2021 a été régularisée, par l'assignation délivrée le 28 juin 2021,

- l'assignation nulle à l'égard de la société Actérim ne l'est pas pour la SARL Actérim Sud Ouest laquelle est également demanderesse à la procédure,

- l'assignation du 28 juin 2021 par la Sté LGF a eu pour effet d'interrompre le délai pour agir et cette procédure a été jointe à la principale,

-les assignations des 28 avril et 28 juin 2021 sont donc valables,

- les opérations de tri sont intervenues les 3 et 11 mars 2021,

- la communication des PV des huissiers établis lors des opérations de tri des 3 et 11 mars 2021'est inutile puisque Palma y était seule présente et avait donc la maîtrise de ce qui relevait du secret des affaires'; mais en réalité elle essaie d'imposer à l'huisseir de nouveaux critères de sélection';

- l'article L 153-4 du code de commerce protège suffisamment le secret des affaires tout en respectant le principe du contradictoire ;

- elles ne s'opposent pas à la remise des pièces sur lesquelles un accord est déjà intervenu ni à la désignation d'un expert ; et les pièces sur lesquelles porteraient cette expertise sont aujourd'hui clairement identifiées.

M. et Mme [X] n'ont pas constitué avocat. Les écritures de l'appelante leur ont été signifiées le 9 février 2022 à étude et les écritures des intimés constitués leur ont été signifiées le 4 avril 2022 à domicile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.

MOTIVATION

Sur la nullité de l'assignation pour vice de fond

La SAS Palma France soutient la nullité de l'assignation pour vice de fond en ce qu'en raison de la fusion absorption, la SARL Actérim absorbée par la SARL LGF a perdu la personnalité morale de sorte que les actes délivrés en son nom sont nuls'; la SARL Actérim a été radiée du RCS le 19 juin 2020 suite au procès verbal de fusion par LGF du 30 septembre 2019'; ainsi les assignations des 22 et 28 avril 2021 qui ont été délivrées postérieurement sont nulles.

La SARL Actérim Sud Ouest et la SARL LGF répliquent que la société LGF qui a délivré assignation en son nom le 28 juin 2021 a régularisé la procédure initialement diligentée par la société Actérim absorbée. Et dès lors que la SARL Actérim Sud Ouest dont la capacité juridique n'est pas contestable est également à l'origine de l'assignation, l'acte nul à l'égard d'une partie qui fait cause commune avec une autre, produit son effet à l'égard de l'autre.

Selon l'article L 236-4 du code de commerce, dans le cadre d'une fusion-absorption où la société absorbée transmet l'intégralité de son patrimoine à la société absorbante et voit sa personnalité morale disparaître, la fusion prend effet lorsqu'elle ne crée pas une nouvelle société, au jour de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf convention contraire.

En l'espèce, la SAS Actérim a perdu la personnalité morale au profit de la SARL LGF société absorbante au jour du procès verbal d'associé unique de la SARL LGF en date du 30 septembre 2019, peu important la date de radiation au RCS. Et il n'est pas justifié d'une convention contraire.

Dès lors, elle n'avait plus la capacité d'ester en justice au jour de l'assignation du 28 avril 2021. Toutefois, le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles est délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte a également été délivré. Et, si l'assignation ne pouvait être valablement délivrée au nom de la SAS Actérim absorbée depuis le 30 septembre 2019, il n'en était pas de même en ce qui concerne la SAS Actérim Sud Ouest. En conséquence, l'irrégularité de l'assignation délivrée au nom de la SAS Actérim, personne morale sans capacité juridique, n'affecte pas cet acte en ce qu'il est établi au nom de la SARL Actérim Sud Ouest.

Ainsi, les assignations délivrées par la SARL Actérim Sud Ouest les 22 et 28 avril 2021 à M. et Mme [X] et à la SAS Palma France, sont valables. Et la SARL LGF est intervenue à l'instance par assignation des mêmes défendeurs du 28 juin 2021.

L'exception de nullité des assignations sera donc rejetée et la décision confirmée de ce chef.

Sur la forclusion

La SAS Palma France soutient que l'action est forclose pour ne pas avoir été engagée dans les 2 mois de l'exécution des opérations de tri conformément aux dispositions de l'arrêt de la présente cour du 3 septembre 2020.

En effet, la cour a dit que « l'ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier de justice constatant seront conservés par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance aux requérantes avant la décision du juge des référés saisi d'une contestation de communication dans les deux mois de l'exécution de la mesure ».

Or, d'une part, les opérations de tri ont été exécutées à Toulouse le 3 mars 2021 par la SCP d'Huissier [T] et le 11 mars par la SCP jorand Gobert [J] à [Localité 9]. L'assignation de la SARL Actérim Sud Ouest du 28 avril 2021 valable à son égard, a donc été délivrée dans le délai. Et l'assignation nulle à l'égard de la société Actérim a interrompu ce délai à l'égard de la SARL LGF reprenant l'action en son nom en sa qualité de société absorbante.

Mais, d'autre part, et surtout, aux termes de la disposition de l'arrêt susvisé, la sanction du dépassement du délai accordé par la cour n'est pas la «'forclusion'» de la saisine du juge des référés mais la main levée de plein droit du séquestre.

L'action est donc recevable et la décision sera confirmée de ce chef.

Sur le fond

Par ordonnance du 12 novembre 2021 le juge des référés a constaté que l'huissier avait procédé aux saisies des documents et pièces, que celles des pièces auxquelles la SAS Palma France refuse la communication sont déterminées et qu'une expertise permettra de vérifier l'application de l'article L 153-1 du code de commerce, la main levée du séquestre devant intervenir à l'issue des opérations d'expertise.

La SAS Palma France soutient que l'autorisation donnée à un expert d'investiguer sur « des pièces auxquelles la SAS Palma France refuse la communication'» n'est pas assez précise et qu'il convient avant dire droit, d'ordonner tout d'abord la communication des procès verbaux des opérations de tri des 3 et 11 mars 2021, d'ordonner la restitution des pièces ne faisant pas l'objet de contestation et de «'convoquer les avocats des parties et en leur présence sélectionner les documents ou autres informations en exécution des ordonnances sur requête rendues par le président du TJ de Toulouse en date du 9 octobre 2018 modifiées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 3 septembre 2020 (RG N° 19/04457).

Et à titre subsidiaire, si la cour confirmait la désignation d'un expert, elle sollicite la modification de la mission en n'autorisant les investigations que sur les pièces dites «'litigieuses'» par les huissiers à l'occasion de leurs opérations de tri ainsi qu'ils les ont déterminées dans leurs courriers des'17 et 31 mars 2021 et, la convocation «'des avocats des parties et en leur présence sélectionner les documents ou autres informations en exécution des ordonnances sur requête rendues par le président du TJ de Toulouse en date du 9 octobre 2018 modifiées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 3 septembre 2020 RG N° 19/04457'».

La SARL LGF et la SARL Actérim Sud Ouest jugent inutiles les demandes avant dire droit'en ce que :

- les procès verbaux des opérations de tri seront remis à l'expert et elle en aura communication,

- en application de l'article L 153-1 du code de commerce l'expert désigné est habilité à vérifier si certaines pièces relèvent du secret des affaires dans le respect du contradictoire et non pas l'avocat de la partie adverse,

- elles ne s'opposent pas à la restitution des pièces non contestées qui ont été écartées du séquestre et pourront être restituées dans le cadre de l'expertise en cours,

- les huissiers ont fait part de leurs difficultés d'exécution par courriers des 17 et 31 mars 2021 et le juge des référés doit y répondre en disant quels sont les critères et dire ce qui devait être séquestré'; le juge a préféré désigner un expert pour déterminer ce qui relevait ou non du droit des affaires,

- les pièces litigieuses sont parfaitement déterminées': ce sont celles pour lesquelles la SAS Palma France s'oppose à leur communication.

La SAS Palma France sollicite la communication des procès verbaux de tri des 3 et 11 mars 2021 sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, mais, elle n'a pas mis en cause les huissiers dont elle indique pourtant qu'ils n'ont pas répondu à ses courriers du 1er avril 2021, par lesquels elle sollicitait la communication de «'la liste exhaustive des pièces et documents demeurant séquestrés à l'issue de cette opération de tri'», de sorte que la cour ne peut forcer cette communication. Par aileurs, elle ne soutient pas que la SARL LGF et la SARL Actérim Sud Ouest seraient en possession de ces procès verbaux et refuseraient de les communiquer en violation du principe de loyauté des débats desarticles 11 et 132 du code de procédure civile, alors qu'elles n'ont pas affirmé les détenir. Dans ces conditions, la demande avant dire droit de ce chef ne peut aboutir.

Elle demande, également avant dire droit, la restitution des pièces dont la communication n'est pas contestée'; mais en l'absence de contestation sur ce point, la SAS Palma France ne justifiant d'aucun refus de restituer de la part des intimées, il n'est pas justifié d'un litige et cette demande qui au demeurant relève du juge du contrôle de l'expertise, doit être rejetée.

Elle demande ensuite et toujours avant dire droit, que le juge ordonne la comparution des parties et des huissiers pour qu'il dise quelles sont les «'pièces litigieuses'» sur lesquelles elle souhaite limiter les investigations de l'expert.

Or, ce faisant, elle demande à la juridiction qu'elle dise quelles sont les pièces communicables alors que la cour a déjà tranché cette question dans son arrêt du 3 septembre 2020 et que d'une part, la SAS Palma France ne soutient pas le manque de précision de la mission donnée aux huissiers et, que, d'autre part, elle n'a pas saisi la cour d'une demande d'interprétation.

En réalité, elle s'oppose aux huissiers mais n'a pas saisi le juge du contrôle de la mesure d'instruction de la difficulté les concernant, ni les huissiers eux-mêmes, chargés d'une mission dont ils avouent qu'ils se heurtent à l'opposition d'une partie.

En effet, aux termes de leurs courriers des 17 mars et 31 mars 2021, les deux huissiers indiquent que certaines pièces n'ont pas posé de difficultés et ont donc été placées sous séquestre, que d'autres ont été écartées sans difficulté en ce qu'elles ne rentraient pas dans les termes de l'ordonnance mais que d'autres encore, dont la communication a été refusée par la SAS Palma France, leur paraissaient conformes aux critères de «'l'ordonnance et en rapport direct avec cette affaire'».

Il s'agit donc d'une difficulté d'exécution dont pourtant les parties ne déterminent pas suffisamment les contours :

- la SARL LGF et la SARL Actérim Sud Ouest soutiennent que la SAS Palma France imposent des critères de tri non prévus par les juges mais, sans indiquer quels sont ces critères non prévus,

- et la SAS Palma France ne précise pas en quoi les « pièces pour lesquelles la SAS Palma s'est opposée à leur communication ...'» telle que mentionné par le juge des référés dans son ordonnance du 12 novembre 2021 désignant un expert et fixant la mission qu'il lui confie, se distinguent des «'pièces litigieuses'» dont elle fait état en référence aux courriers des huissiers des 17 et 31 mars 2021 qui, outre le fait qu'ils n'utilisent pas ce terme, ont trié en trois catégories non contestées les pièces devant être restituées, celles devant être séquestrées et celles dont ils considèrent qu'elles doivent être restituées conformément aux «'critères émis par l'ordonnance et en rapport direct avec cette affaire'» mais, qui se heurte à l'opposition de la SAS Palma France.

En outre, la SAS Palma France ne peut raisonnablement affirmer ne pas connaître les «'pièces litigieuses'» dans la mesure où elle en dresse la liste dans ses conclusions et qu'elle ne conteste pas les trois catégories de pièces établies par l'huissier ce qui s'entend forcément de celles qu'elle dénomme «'les pièces litigieuses'».

La demande avant dire droit de comparution des parties et des huissiers pour dire quelles sont les «'pièces litigieuses'» sur lesquelles la SAS Palma France souhaite limiter les investigations de l'expert sera en conséquence rejetée.

Au regard de la technicité des demandes qui fait appel au secret des affaires, la désignation d'un expert sur le fondement des articles 232 du code de procédure civile et L 153-1 du code de commerce, pour vérifier quelles sont les pièces soumises au secret des affaires ou à la vie privée, doit être confirmée.

Dès lors, il convient de confirmer la mission donnée à l'expert portant sur l'intégralité des pièces pour lesquelles la SAS Palma France s'est opposée à leur communication aux SARL LGF et SARL Actérim Sud Ouest lors des opérations de tri diligentées le 3 mars 2021 par Me [T] et le 11 mars 2021 par Me [J], en exécution des ordonnances sur requêtes rendues par le président du TJ de Toulouse en date du 9 octobre 2018 modifiées par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 3 septembre 2020 RG N° 19/04457.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Rejetant les demandes formulées avant dire droit

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Palma France à verser à la SARL LGF et la SARL Actérim Sud Ouest ensemble la somme de 5000€.

- Condamne la SAS Palma France aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04857
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.04857 ?
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