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16/11/2022 | FRANCE | N°22/00741

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 novembre 2022, 22/00741


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/747

N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCXU



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 novembre à 09h10





Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 à 19H29 par le juge de

s libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[L] [B]

né le [Date naissance 1...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/747

N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCXU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 novembre à 09h10

Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 à 19H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[L] [B]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 14/11/2022 à 16 h 16 par [L] [B]

A l'audience publique du 15/11/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu

[L] [B]

assisté de Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [P] [T], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [L] [B], âgé de 34 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 16 juillet au 12 octobre 2022.

M. [B] avait été condamné le 23 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans et le préfet de la Haute-Garonne avait fixé le pays de renvoi pris par arrêté du 6 juillet 2021 notifié le même jour.

Le 11 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative et il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

Saisi par M. [B] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures et la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 octobre 2022 confirmée en appel le 17 octobre 2022.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [L] [B] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 10 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h44.

Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du

11 novembre 2022 à 19h29.

M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 14 novembre 2022 à 16h16.

A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [B] a principalement soutenu que le juge a fait une mauvaise appréciation de l'utilité et de l'efficacité des diligences effectuées par la préfecture : les diligences en direction de l'Algérie sont demeurées inefficaces et aucune autre diligence n'a été accomplie pour un autre pays bien qu'il ait indiqué être marocain lors de son audition le 24 mars 2022.

À l'audience, Maître Rosenau a pris oralement les termes de son recours et souligné que ne pas saisir les autorités marocaines est encore plus critiquable après que l'audition par les autorités algériennes n'a pas permis à ces dernières de reconnaître M. [B].

M. [B] qui a demandé à comparaître n'a pas souhaité s'exprimer.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l'appelant s'est dit algérien dans le cadre de la présente procédure et que le consulat marocain exige une réponse négative préalable des autres consulats avant d'être saisi et ce n'est aps encore le cas en l'espèce.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.

Au cas d'espèce, M. [B] a revendiqué successivement et alternativement les nationalités algérienne et marocaine, et en dernier lieu, s'est dit algérien.

Or, les autorités consulaires algériennes qui l'ont rencontré le 19 octobre 2022 n'ont pu affirmer qu'il soit leur ressortissant et ont en conséquence transmis la demande d'identification à leur autorité nationale le 21 octobre 2022.

À ce stade et en considération de l'avant-dernière audition de M. [B] et de son affirmation d'une origine marocaine en mars 2022, il était utile d'engager des démarches parallèles auprès des autorités marocaines : en effet, il n'est pas établi qu'une règle vienne interdire une telle saisine.

Au surplus, la saisine des autorités nationales algériennes reste sans suite connue 24 jours plus tard et malgré deux relances, et il n'est donc pas acquis que de telles investigations permettent la réalisation de l'éloignement de l'appelant, en ce compris l'obtention d'un routing et la délivrance effecive d'un laissez-passer, dans les délais normaux de la rétention.

Force est donc de constater que la Préfecture ne prouve ni que toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [B] ont été menées, ni qu'elles puissent l'être avec succès dans le délai de la rétention.

Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention. La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point et l'appelant, libéré.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 novembre 2022,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [L] [B],

Rappelons à M. [L] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. MAFFRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00741
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;22.00741 ?
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