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22/11/2022 | FRANCE | N°20/00114

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 22 novembre 2022, 20/00114


22/11/2022



ARRÊT N°22/668



N° RG 20/00114 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMWJ

CC/CG



Décision déférée du 09 Janvier 2019 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 17/00865

K.ANIORT

















[V] [D]





C/





[F] [C]






















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Mademoiselle [V] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Florence AUGAREILS, avocat au barreau de TOULOUSE





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22/11/2022

ARRÊT N°22/668

N° RG 20/00114 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMWJ

CC/CG

Décision déférée du 09 Janvier 2019 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 17/00865

K.ANIORT

[V] [D]

C/

[F] [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Mademoiselle [V] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence AUGAREILS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [F] [C],

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

M.C CALVET conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DES MOTIFS

M. [X] [C] et Mme [V] [D] ont vécu en concubinage de 2009 à 2011, puis ont contracté un PACS le 17 décembre 2011.

De cette union est issu [G], [U], [I] [C], né le 28 janvier 2014 à [Localité 5].

Ils ont acquis en indivision une maison d'habitation sise [Adresse 1].

Le PACS a été dénoncé par Mme [V] [D] le 2 novembre 2016.

Par acte d'huissier en date du 3 juin 2017, M. [X] [C] a assigné Mme [V] [D] aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de l'indivision [C]/[D].

Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :

Ordonné les opérations de compte de liquidation et partage de I'indivision post formée par M. [F] [C] et Mme [V] [D],

Désigné Maître [N] [H], notaire à Lavaur, de la SCP et lui a donné mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement,

Dit que la date de jouissance divise est fixée au 9 janvier 2019,

Dit que l'actif de I'indivision se compose :

- d'un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] pour une valeur de 240 000 euros,

- de l'indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois due par M. [C] à compter du mois de novembre 2016 jusqu'à la date de jouissance divise selon décompte à parfaire par le notaire,

Dit que le passif de I'indivision se compose :

- du solde des prêts immobiliers à la date de jouissance divise,

- de la taxe d'aménagement supportée par Mme [D] seule de 4 802 euros,

- des frais notariés et de réservation du terrain payés par Mme [D] seule de 7 800 euros,

- de la taxe d'habitation 2016 et des taxes foncières 2016 et 2017 supportées seules par M. [C] d'un montant de 2.014 euros,

Dit que les droits de M. [C] s'élèvent à la moitié du boni de I'indivision selon décompte à parfaire par le notaire, augmenté de sa créance sur I'indivision de 2014 euros au titre de la taxe d'habitation 2016 et des taxes foncières 2016 et 2017 supportées par lui seul, et diminué du montant de l'indemnité d'occupation due à I'indivision,

Dit que les droits de Mme [D] s'élèvent à la moitié du boni de l'indivision selon décompte à parfaire par le notaire, augmenté des créances qu'elle détient sur l'indivision, à savoir 4 802 euros et de 7 800 euros au titre de la taxe d'aménagement et des frais notariés et de réservation du terrain supportés par Mme [D] seule,

Ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier à M. [F] [C],

Débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions,

Dit que le dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration électronique en date du 10 janvier 2020, Mme [V] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Dit que l'indemnité d'occupation sera fixée au montant de 800 euros par mois due par M. [C] à compter du mois de novembre 2016 jusqu'à la date de jouissance divise au lieu des 900 euros sollicités,

Rejeté sa demande concernant les matériaux qu'elle a payé seule,

Ordonné la liquidation sans tenir compte de son apport personnel lors de l'achat du terrain,

Rejeté sa demande concernant ses revendications sur les biens meubles ainsi que ses plus amples demandes, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le remboursement de la mutuelle et la restitution des photos et vêtements de l'enfant,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 8 janvier 2021, Mme [V] [D] demande à la cour de bien vouloir :

In limine litis, constater que les premières conclusions d'appelant ont parfaitement respecté les exigences du formalisme prescrit par l'article 954 du code de procédure civile à telle enseigne que l'intimé a répondu point par point aux demandes de réformation sollicitées par Mme [D] tant sur la discussion que dans le dispositif.

Au fond

Vu les articles 815 et suivants du code civil

Vu les pièces versées aux débats

Confirmer la décision rendue le 9 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres en ce qu'elle a fixé :

- La valeur de la maison à la somme de 240 000 euros.

- La créance de M. [C] à la somme de 2279 euros.

- Faire droit à la demande d'attribution préférentielle sollicitée par M. [C] sur le bien immobilier à l'unique condition de la production de la lettre de la banque stipulant la désolidarisation de Mme [D] sur l'ensemble des emprunts souscrits.

Infirmer la décision rendue le 9 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres,

Fixer l'indemnité d'occupation due par M. [C] à l'indivision à la somme de 900 euros par mois à compter de novembre 2016 et jusqu'à la date de jouissance divise.

Fixer la créance de Mme [D] à la somme de 67 184 euros.

Fixer la valeur du mobilier à la somme de 4 000 euros,

Condamner sous astreinte de 20 euros par jour de retard M. [C] à restituer les photos, vêtements bébé de [G] et les 700 euros appartenant à [G] depuis son baptême versé sur le compte de M. [C],

Condamner M. [C] à rembourser la somme de 260 euros versée par sa mutuelle, mais que Mme [D] a exposé pour les besoins de [G].

Désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder aux opérations liquidation partage du PACS,

A titre subsidiaire, fixer à 116 656 euros les sommes revenant à Mme [D] dans le cadre de la liquidation du PACS, à faire entériner par le notaire qui sera désigné,

Condamner M. [C] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de ceux de première instance.

Dans ses dernières conclusions d'intimé avec appel incident en date du 9 novembre 2020, M. [X] [C] demande à la cour de bien vouloir :

Vu les dispositions de l'article 815 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence en la matière,

In limine litis, déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante pour défaut de formalisme, et la condamner à régler à M. [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris mais y rajouter à titre d'appel incident :

- Que l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de M. [C] de l'immeuble indivis sera fixée à la somme de 350 euros par mois mais en y appliquant un coefficient de précarité de 20 % soit à la somme de 280 euros par mois,

- Que Mme [D] soit condamnée à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1241 du code civil,

- Que Mme [D] doit régler sa part par moitié des taxes foncières et d'habitation des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, des assurances du bien indivis pour les mêmes années par moitié conformément à sa quote part,

Ordonner l'ouverture des opérations de partage des comptes et liquidation de l'indivision existant entre M. [C] et Mme [D] sur la maison de type 4 sise [Adresse 1],

Ordonner la désignation de Maitre [M] [R] à [J] pour y procéder ou à défaut tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner,

Prendre acte de l'accord de Mme [D] pour une attribution préférentielle de l'immeuble indivis au profit de M. [C] à charge pour lui de verser à Mme [D] la soulte correspondant au montant de ses droits,

Dire et juger que M. [C] doit une indemnité d'occupation d'un montant de 375 euros par mois à compter du mois de décembre 2016, soit la somme totale 6 000 euros provisoirement arrêtée.

Condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le19 septembre 2022.

La cour, dans le cadre de son délibéré a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande formée par Mme [D] de 'faire droit à la demande d'attribution préférentielle sollicitée par M. [C] sur le bien immobilier à l'unique condition de la production de la lettre de la banque stipulant la désolidarisation de Mme [D] sur l'ensemble des emprunts souscrits' en l'absence de tout appel du chef de dispositif ayant ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier à M. [F] [C] de même qu'en sa demande de se voir reconnaître une créance de 5282 euros au titre de la taxe d'aménagement compte tenu de l'absence d'appel concernant le chef de dispositif ayant dit que le passif de l'indivision se compose de la taxe d'aménagement supportée par Mme [D] seule de 4 802 euros.

La cour a de même invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes de M. [C] qualifiées d'appel incident en l'absence de toute demande d'infirmation de la décision attaquée.

Seul M. [C] a fait valoir ses observations dans le délai imparti arguant de l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] et faisant valoir que l'intimé avait précisé faire appel incident et que l'oubli de la demande d'infirmation ressort d'une erreur.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité des conclusions d'appelante:

M. [C] demande, au dispositif de ses dernières conclusions, l'irrecevabilité des conclusions d'appelante pour défaut de formalisme. Il se contente, dans l'exposé de ses moyens de décrire les exigences posées par l'article 954 du code de procédure civile en ajoutant que les conclusions de Mme [D] ne respectent pas ce formalisme mais sans indiquer concrétement quels sont les exigences non respectées ni les conclusions visées.

Au vu de la date des conclusions de l'intimé soit le 9 novembre 2020 il y a lieu de considérer que cette demande ne peut concerner que les conclusions d'appelante déposées antérieurement soit celles déposées le 23 août 2020.

Il vise également les dispositions de l'article 945 du code de procédure civile sans lien avec l'objet de sa demande.

De même s'il demande dans ses moyens de voir déclarer ces conclusions irrégulières sollicitant que la caducité de la déclaration d'appel soit en conséquence ordonnée par le conseiller de la mise en état, force est de constater que ce magistrat n'a jamais été saisi de demande en ce sens.

En tout état de cause les conclusions déposées le 23 août 2020 par Mme [D] respectent les dispositions de l'article 954 du code de procédure de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre et que la demande formée par M. [C] sera rejetée.

Sur la portée de l'appel:

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant le chef de dispositif suivant:

Dit que l'actif de I'indivision se compose d'un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] pour une valeur de 240 000 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.

De même le jugement attaqué a ordonné l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de I'indivision post formée par M. [F] [C] et Mme [V] [D] de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de partage des comptes et liquidation de l'indivision existant entre M. [C] et Mme [D] sur la maison de type 4 sise [Adresse 1] tel que le sollicite M. [C].

Sur la désignation du notaire et les autres demandes de M. [C]:

Le jugement attaqué a désigné Maître [N] [H], notaire à Lavaur, de la SCP et lui a donné mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement, aucune des parties n'a relevé appel de ce chef de dispositif de sorte que la demande de M. [C] de voir ordonner la désignation de Maitre [M] [R] à [J] pour y procéder ou à défaut tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner est irrecevable.

De même l'ensemble des demandes suivantes formées par M. [C] :

Que l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de M. [C] de l'immeuble indivis sera fixée à la somme de 350 euros par mois mais en y appliquant un coefficient de précarité de 20 % soit à la somme de 280 euros par mois,

Que Mme [D] doit régler sa part par moitié des taxes foncières et d'habitation des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, des assurances du bien indivis pour les mêmes années par moitié conformément à sa quote part,

Dire et juger que M. [C] doit une indemnité d'occupation d'un montant de 375 euros par mois à compter du mois de décembre 2016, soit la somme totale 6 000 euros provisoirement arrêtée.

Seront déclarée irrecevables à défaut d'appel incident résultant d'une demande d'infirmation de la décision attaquée.

Sur la demande de confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a fixé la créance de M. [C] à la somme de 2279 euros:

Aucun appel n'a été interjeté concernant la créance fixée au profit de M. [C] alors que le tribunal a, dans son dispositif, indiqué que M. [C] disposait d'une créance de l'indivision de 2014 euros et non 2279 euros. Cette demande sera rejetée.

Sur l'attribution préférentielle:

Le jugement attaqué a ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier à M. [F] [C]. Il n'a pas été relevé appel de ce chef de dispositif, ni au titre de l'appel principal, ni à titre d'appel incident de sorte que l'appelante est irrecevable en sa demande de voir contester cette attribution en entendant l'assortir d'une condition qui n'avait pas été prévue par le premier juge.

Sur l'indemnité d'occupation:

Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'absence de toute demande d'infirmation par M. [C] sur le chef de jugement ayant fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 800 euros par mois la cour n'est saisie que de l'appel principal formé par Mme [D] à ce titre soit de la demande de voir augmenter cette somme à 900 euros par mois.

M. [C] verse aux débats un avis de valeur établi le 20 mars 2018 par l'agence Addict Immobilier indiquant qu'après analyse comparative du marché locatif actuel , soutenue par le Guide officiel de l'Hâbitat et tenant compte des dernières locations sur le secteur de biens similaires, la fourchettede prix du loyer net pour le bailleur se situerait entre 750 euros base du marché et 800 euros en hypothèse haute.

Mme [D] entend voir augmenter à la somme de 900 euros par mois le montant de cette indemnité d'occupation en versant aux débats une annonce de location pour une maison de 101 m2 située à [Localité 5] comprenant qatre pièces et trois chambres, sans que cette annonce soit datée et sans aucune autre précision complémentaire ne permettant pas, de ce fait, la comparaison avec le bien indivis entre Mme [D] et M. [C].

Aucun élément ne permet, en conséquence, de contester utilement la somme de 800 euros retenue par le premier juge qui sera confirmée.

Sur la créance de 67 196 euros demandé par Mme [K]:

Mme [K] demande à se voir reconnaître créancière de l'indivision pour la somme de 67 196 euros correspondant au total des sommes suivantes:

4650 euros pour la réservation du terrain,

44500 euros pour l'achat du terrain,

3150 euros pour les frais notariés,

5282 euros au titre de la part de M. [C] de la taxe d'aménagement,

divers achats pour un montant de 9612,87 euros,

Contrairement à ses affirmations elle n'avait pas formé de demande au titre du règlement de la somme de 44500 € devant le premier juge. Ses demandes avaient cependant été accueillies pour la somme de 7800 euros correspondant aux frais notariés et de réservation du terrain ( 4650 + 3150) et cette somme n'est pas contestée en cause d'appel.

Il lui avait également été reconnu une créance de 4802 euros au titre de la taxe d'aménagement, somme qu'elle avait réclamé de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a été déboutée d'une quelconque demande à ce titre. Elle n'a en conséquence pas relevé appel du chef de dispositif ayant dit que serait inscrit au passif de l'indivision la taxe d'aménagement supportée par Mme [D] seule de 4 802 euros, ce qui n'est pas contesté par voie d'appel incident rendant de ce fait irrecevable la demande qu'elle forme à ce titre.

Sur la demande de 44 500 euros:

Il ressort du relevé de compte de la SCP Nathalie Bayle, Benoit Sales et Bertrand Sales que Mme [K] a réglé la somme de 44 500 euros le 16 juin 2012 par chèque bancaire entre les mains du notaire pour l'achat du terrain l'opération mentionnant 'apport personnel '.

M. [C], pour sa part, a versé la somme de 27 850 euros et il est indiqué qu'il a été reçu en sus la somme de 16 500 euros au titre de la réalisation du prêt sous seing privé souscrit auprès du Crédit Agricole par M. [C] [F] portant ainsi la totalité des apports à la somme de 89 000 euros correspondant au prix du terrain. Ce prêt a cependant été souscrit par M. [C] et Mme [K] et les mensualités étaient prélevées sur le compte joint de sorte qu'il ne peut être considéré que M. [C] a réglé seul cette somme.

Mme [K] reconnaît elle même dans ses conclusions que ' le terrain n'a pas été payé pour moitié par M. [C] mais seulement pour un quart', ce qui est cependant inexact puisque M. [C] a payé 27 850 euros sur ses fonds propres alors qu'elle a financé la somme de 44 500 euros sur ces fonds propres, le surplus de 16 500 euros devant être considéré comme ayant été réglé indivisément.

Alors que Mme [K] avait, en première instance, formé ses demandes au titre de l'acquisition du bien immobilier en sollicitant une créance à l'encontre de son ex compagnon, le premier juge a requalifié ses demandes en ce qu'elles devaient être dirigées contre l'indivision.

C'est en ce sens qu'en cause d'appel Mme [K] dirige ses demandes à l'encontre de l'indivision.

Il ressort des éléments qui ont été analysés que Mme [K] a réglé sur ses deniers propres la somme de 16 500 euros en sus de celle réglé à l'aide de ses deniers propres par M. [C] de sorte qu'elle sera reconnue créancière de l'indivision pour ce montant et il sera ajouté en ce sens au jugement attaqué.

Sur la demande de 9612,87 euros:

Mme [D] fourni à ce titre:

Une facture Leroy Merlin en date du 9 mars 2013 n° 0080546 au nom de M. [I] [D] pour un montant de 1219,77 euros dont elle déclare que 699 euros figurant sur cette facture ont été offert à [V] par ses parents,

Une facture Leroy Merlin en date du 22 avril 2013 n° 0132190 au nom de M. [I] [D] pour un montant de 449,99 euros ,

Un ticket de caisse Leroy Merlin en date du 6 juillet 2013 mentionnant la carte fidélité de M. [I] [D] pour un montant de 384,91 euros,

Une facture Leroy Merlin en date du 30 août 2014 n° 0136155 au nom de M. [I] [D] pour un montant de 757,50 euros,

Une facture Leroy Merlin en date du 30 août 2014 au nom de M. [I] [D] pour un montant de 3023,49 euros.

Ainsi que le premier juge l'a relevé ces factures ne sont pas établies au nom de Mme [D] qui de surcroit, n'établit pas avoir réglé ces sommes.

Elle verse également aux débats une facture n° FA 00001156 d'un montant de 158,48 € en date du 22 juillet 2013 pour l'achat d'une crédence en verre, une facture du magasin But pour l'achat d'un lave linge le 24 août 2013 pour la somme de 691 €, une facture RDS en date du 7 novembre 2012 d'un montant de 101 € pour un filtre à charbon de hotte et et un kit d'insonorisation et un bon de livraison en date du 23 avril 2013 pour l'achat d'un canapé. Mme [D] n'établit cependant pas que ces acquisitions aient été spécialement affectées à l'immeuble indivis alors que l'adresse mentionnée sur les factures relatives au filtre à charbon de hotte, du kit d'insonorisation et du canapé mentionne une adresse à [Localité 4], différente de celle de l'immeuble indivis.

Quant au lave linge et à la crédence rien ne permet de confirmer que ceux-ci soient restés dans l'immeuble indivis alors que Mme [D] forme une demande spécifique et distincte au titre du mobilier.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire:

Mme [D] sollicite à titre subsidiaire de voir fixer à 116 656 euros les sommes devant lui revenir dans le cadre de la liquidation du PACS, à faire entériner par le notaire qui sera désigné. Ce montant ressort cependant des calculs qu'elle a effectué en prenant en compte la demande de majoration d'indemnité d'occupation qui a été rejetée et l'octroi d'une créance à son profit d'un montant de 67 196 euros qui n'a pas été retenu en intégralité ainsi que cela a été exposé de sorte que sa demande subsidiaire sera rejetée.

Sur la valeur du mobilier:

Mme [D], qui n'avait pas formé cette demande en première instance ne donne aucun élément justificatif au soutien de sa demande de sorte que celle-ci sera rejetée.

Sur les autres demandes de Mme [D]:

Tout comme en première instance Mme [D] demande que M. [C] soit condamné sous astreinte de 20 euros par jour de retard à lui restituer les photos, vêtements bébé de [G] et les 700 euros appartenant à [G] depuis son baptême versé sur le compte de M. [C] de même qu'à lui rembourser la somme de 260 euros versée par sa mutuelle, mais que Mme [D] a exposé pour les besoins de [G].

Elle ne donne aucun élément justificatif à ce titre la pièce n° 19 qu'elle vise dans ses conclusions étant un décompte opéré par ses soins des sommes qu'elle estime lui être dues par M. [C].

La décision attaquée ayant rejeté ses demandes à ce titre sera confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts:

Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes des dispositions de l'article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel:

Déclare irrecevables les demandes de M. [C] tendant à voir:

Que l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de M. [C] de l'immeuble indivis sera fixée à la somme de 350 euros par mois mais en y appliquant un coefficient de précarité de 20 % soit à la somme de 280 euros par mois,

Que Mme [D] doit régler sa part par moitié des taxes foncières et d'habitation des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, des assurances du bien indivis pour les mêmes années par moitié conformément à sa quote part,

Dire et juger que M. [C] doit une indemnité d'occupation d'un montant de 375 euros par mois à compter du mois de décembre 2016, soit la somme totale 6 000 euros provisoirement arrêtée.

désignation de Maitre [M] [R] à [J] pour y procéder ou à défaut tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner

Déclare irrecevable la demande de Mme [D] de voir:

Faire droit à la demande d'attribution préférentielle sollicitée par M. [C] sur le bien immobilier à l'unique condition de la production de la lettre de la banque stipulant la désolidarisation de Mme [D] sur l'ensemble des emprunts souscrits.

Confirme le jugement attaqué,

y ajoutant:

Dit que Mme [D] sera reconnue créancière de l'indivision pour la somme de 16 500 euros ,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. CENAC C.GUENGARD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/00114
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00114 ?
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