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22/11/2022 | FRANCE | N°20/00641

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 22 novembre 2022, 20/00641


22/11/2022



ARRÊT N°22/669



N° RG 20/00641 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPCD

CC/CG



Décision déférée du 16 Janvier 2020 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN - 18/00866

AS DERENS

















[F] [N]





C/





[U] [W] épouse [N]





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [F] [N]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE







IN...

22/11/2022

ARRÊT N°22/669

N° RG 20/00641 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPCD

CC/CG

Décision déférée du 16 Janvier 2020 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN - 18/00866

AS DERENS

[F] [N]

C/

[U] [W] épouse [N]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [F] [N]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [U] [W] épouse [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

M.C CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DES MOTIFS

M. [F] [N] et Mme [U] [W] se sont mariés le 28 novembre 1987 à [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens.

Le 1er janvier 2010, la mère de Mme [U] [W], Mme [C] [L] veuve [W] est décédée laissant pour seules héritières ses deux filles [B] [W] et [U] [W].

Dans le cadre de sa succession, il a été attribué à Mme [U] [W] une maison d'habitation sis [Adresse 5] moyennant une soulte de 64 731,63 € pour indemniser sa s'ur.

M. [N] et Mme [W] se sont séparés le 31 mai 2017.

Le 31 juillet 2017, Mme [W] a signé un document manuscrit intitulé 'reconnaissance de dette' d'un montant de 80 000 euros hors frais d'assurance et d'impôts au profit de son mari.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal d'Agen a autorisé M. [F] [N] à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de son épouse pour garantir sa créance évaluée à 80 000 euros.

Par assignation en date du 2 janvier 2018, M. [F] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Montauban pour solliciter la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 92 591 euros en principal et 3 000 euros de frais à lui verser.

Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :

Dit que M. [N] détient une créance sur l'indivision de 41 890,81 euros au titre des sommes avancées par l'indivision pour régler la soulte revenant à la s'ur de Mme [W],

Débouté M. [N] de ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à une expertise et débouté M. [N] de sa demande à ce titre,

Débouté Mme [W] de sa demande de délais de paiements,

Débouté M. [N] et Mme [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les parties supporteront la charge des dépens qu'elles ont personnellement exposés,

Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 20 février 2020, M. [F] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Dit que M. [N] détient une créance sur l'indivision de 41 890,81 euros au titre des sommes avancées par l'indivision pour régler la soulte revenant à la s'ur de Mme [W],

Débouté M. [N] de ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à une expertise et débouté M. [N] de sa demande à ce titre,

Débouté M. [N] et Mme [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les parties supporteront la charge des dépens qu'elles ont personnellement exposés.

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 16 septembre 2022 , M. [F] [N] demande à la cour de bien vouloir :

Réformer la décision entreprise en date du 16 janvier 2020 en ce qu'elle a dit que M. [N] détient une créance sur l'indivision de 41 890,81 € au titre des sommes avancées par l'indivision pour régler la soulte revenant à la s'ur de Mme [W] et a débouté M. [N] de ses autres demandes,

Vu les articles 1376, 1538, 1543 et 1469 du code civil,

Dire et juger que la soulte réglée à sa s'ur par Mme [W] ayant été financée avec les fonds personnels de M. [N], ce dernier détient à l'encontre de son épouse une créance correspondant au prorata de financement dudit bien,

Condamner Mme [W] à régler à M. [N] le montant des sommes ayant permis le versement de ladite soulte et des frais afférant au bien immobilier attribué à Mme [W], soit la somme en principal de 92.591,00 € (soit 84 731,63 € au titre de la soulte et 7.859,37 € au titre des frais et taxes) ainsi que les intérêts de celle-ci jusqu'à la date du paiement à intervenir,

Dire et juger que les fonds personnels que M. [N] ayant servi au règlement de la soulte susvisée constituent une dépense d'acquisition du bien immobilier de Mme [W] la règle du profit subsistant a vocation à s'appliquer conformément aux dispositions des articles 1543 et 1469 du code civil,

En conséquence,

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la valeur actuelle du bien de l'intimée et permettre ainsi le calcul de la créance définitive de M. [N] à l'encontre de son épouse,

Par ailleurs,

Débouter l'intimée de son appel incident informé en droit comme en fait qu'il s'agisse de la demande de main levée de l'hypothèque provisoire inscrite par M. [N] en exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2017 ou de la limitation du montant de celle-ci,

La débouter de sa demande de délais de paiement infondée en droit comme en fait,

Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [W] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 4 octobre 2022, Mme [U] [W] demande à la cour de bien vouloir :

Rabattre la clôture des débats au jour des plaidoiries,

A défaut

Rejeter les dernières conclusions et pièces versées aux débats le 16 septembre 2022 par l'appelant pour violation du principe du contradictoire,

Juger irrecevable M. [F] [N] à faire valoir les créances qu'il revendique en raison de la clause de contribution aux charges du mariage figurant au contrat de mariage conclu avec Mme [U] [W],

Débouter M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

Constater qu'il existe une indivision entre M. [F] [N] et Mme [U] [W] constituée par un compte bancaire de dépôt joint,

Constater que cette indivision est créancière de Mme [U] [W] pour lui avoir fait bénéficier de la somme de 41 890,81 euros pour régler la soulte de 64 731,63 euros qu'elle devait à sa s'ur pour se voir attribuer le bien immobilier sis [Adresse 5] dépendant de la succession de ses parents,

A titre infiniment subsidiaire:

Limiter l'éventuelle créance entre époux au titre de la soulte qu'aurait réglé M. [N] pour le compte de son épouse à la somme 42 363,04 €,

En conséquence et à titre d'appel incident :

Réformer la décision entreprise,

Ordonner la main levée de l'hypothèque conservatoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à la requérante et d'une parcelle sise à [Localité 10] cadastré AZ n°[Cadastre 6], [Adresse 5], sur lequel est édifié une maison d'habitation,

A défaut ;

Ordonner que l'hypothèque judiciaire dont bénéficie M. [F] [N] ne portera garantie que pour une somme de 20 945,40 euros,

A titre très subsidiaire ;

Accorder un délai de grâce de 2 ans pour la concluante pour régler toute éventuelle condamnation dont elle pourrait faire l'objet au profit de M. [F] [N],

Condamner M. [F] [N] à 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée d'hypothèque judiciaire.

Lors de l'audience, en accord entre les parties, l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2022 a été révoquée et la clôture de l'affaire de nouveau prononcé au jour des plaidoiries soit le 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les demandes de 'dire et juger' ne constitue pas des demandes juridictionnelles en ce qu'elles ne reprennent que des moyens au soutien des demandes formées de sorte qu'il n'appartient pas à la cour d'y répondre. Tel est le cas des demandes de voir:

Dire et juger que la soulte réglée à sa s'ur par Mme [W] ayant été financée avec les fonds personnels de M. [N], ce dernier détient à l'encontre de son épouse une créance correspondant au prorata de financement dudit bien,

Dire et juger que les fonds personnels de M. [N] ayant servi au règlement de la soulte susvisée constituent une dépense d'acquisition du bien immobilier de Mme [W] la règle du profit subsistant a vocation à s'appliquer conformément aux dispositions des articles 1543 et 1469 du code civil,

Tel est le cas également des demandes de voir 'constater 'à savoir les demandes suivantes:

Constater qu'il existe une indivision entre M. [F] [N] et Mme [U] [W] constituée par un compte bancaire de dépôt joint,

Constater que cette indivision est créancière de Mme [U] [W] pour lui avoir fait bénéficier de la somme de 41 890,81 euros pour régler la soulte de 64 731,63 euros qu'elle devait à sa s'ur pour se voir attribuer le bien immobilier sis [Adresse 5] dépendant de la succession de ses parents, étant au demaurant observé que l'action engagée n'est pas une action en partage.

Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [N]:

Aux termes des dispositions de l'article 1537 du code civil les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

L'article 2 du contrat de mariage des époux [N]/[W] prévoit que:

'Chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront pas assujettis à aucun compte, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. »

Selon cette clause, un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution. Cependant la demande, en l'espèce, ne concerne pas une contribution aux charges du mariage en ce que les parties concèdent toutes deux qu'elle concerne une somme ayant permis de régler la soulte due dans le cadre des opérations de succession de la mère de Mme [W].

En conséquence la demande d'irrecevabilité sera rejetée.

Sur la libéralité:

Mme [W] prétend que le paiement de cette soulte pour partie par son ex époux, ressort d'une intention liberale. Il lui appartient dès lors de prouver que celui-ci était animé d'une telle intention à la date des versements effectués ce qu'elle n'illustre que par le fait que les fonds proviennent de comptes joints alors que, selon elle, si M. [N] avait entendu pouvoir solliciter une créance, il aurait effectué ces versements à partir de comptes personnels.

Ce seul raisonnement, dépourvu de tout autre élément probant, est insuffisant à établir l'intention libérale de M. [N].

Sur la reconnaissance de dette:

Le document intitulé ' reconnaissance de dettes' dont Mme [U] [W] ne conteste pas qu'il ait été écrit de sa main est libellé de la façon suivante:

'Je suis soussignée Madame [W] [U] née le 16 février 1957 certifie par la présente que la liquidation de l'indivision de la maison sise au [Adresse 5] a été faite sur les fonds propres de M. [N] pour un montant de 80 000 euros, hors frais d'assurances et impôts.

Fait à [Localité 8] le 31 07 2017.'

Aux termes des dispositions de l'article 1376 du code civil l'acte par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui délivrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l'espèce Mme [W] ne conteste pas son obligation de remboursement en prenant en compte les termes employés dans le document intitulé 'reconnaissance de dettes', mais conteste cette obligation en considérant les règles conventionnelles du régime matrimonial des époux tout autant que l'absence de régularité formelle de cet écrit.

Elle invoque enfin la pression dont elle aurait été l'objet pour établir ce document sans apporter d'éléments probants d'une erreur, d'un dol ou d'une situation de violence ayant pu vicier son consentement quand elle a signé celui-ci et ce d'autant plus, ainsi que l'a souligné le premier juge, que cette signature est intervenue postérieurement à la séparation.

Le document rédigé par Mme [W] ne comporte que le montant de la somme en chiffres et non en chiffres et en lettres comme le prévoient les dispositions de l'article 1376 du code civil précité.

Dès lors, il constitue un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par d'autres éléments notamment quant à la preuve que M. [N] a apporté des fonds propres à son épouse afin que celle-ci les utilise pour son patrimoine propre.

Les parties ne contestent pas les versements opérés auprès de l'office notarial Aleaume, en charge de la succession [W] de la façon suivante:

- un chèque de 2 450 € de la BNP du 12 juillet 2012 «pour provision sur frais complémentaire succession [W] '' reçu de M. [F] [N] ou Mme [U] [W] ,

- un virement de 6 300 € de La Poste du 24 octobre 2012 « pour porter au compte succession [W] '' reçu de Mme [U] [W], - un virement de 10 000 € de la BNP du 23 octobre 2012 «pour compte succession [W] '' reçu de M. [N],

- un virement du Crédit Agricole en date du 12 novembre 2012 de 64 731,63 € « pour compte succession [W] soulte due à Mme [Y] par Mme [N] '' reçu de M. [F] [N] et tiré sur le compte joint n°92226799.

Il ressort des éléments versés aux débats que:

Le compte Crédit Agricole n°92226799 est un compte joint entre les époux.

Le compte BNP Paris Bas est également un compte joint.

Mme [W] affirme que le compte de la Banque Postale est un compte personnel ce que ne contredit pas M. [N] qui énonce uniquement les comptes joints des époux comme étant ceux de la BNP et du Crédit Agricole.

C'est donc au total la somme de 77 181,63 € qui a été versée au notaire en provenance de comptes joints des époux.

Les fonds déposés sur un compte indivis des époux sont présumés leur appartenir indivisément sauf à en rapporter la preuve du caractère propre.

M. [N] expose qu'il était seul à alimenter le compte joint des époux dans la mesure où Mme [W] n'exerçait aucune activité professionnelle et ne disposait pas de revenus personnels.

L'examen des relevés de comptes qu'il verse aux débats permet de constater que les comptes joints du couple étaient alimentés par le versement régulier de la pension de retraite de M. [N] ainsi que par divers chèques dont l'origine n'est pas précisée de sorte qu'il n'établit pas qu'il était le seul à alimenter ces comptes comme il le prétend.

M. [N] établit avoir alimenté le compte BNP de la somme de 42 368,59 € le 8 janvier 2010 provenant de son compte CNP assurances ainsi que deux virements de 5000 euros et 7000 euros le 19 septembre 2012 et le 22 octobre 2012 provenant respectivement de son compte épargne logement et de son plan épargne logement. La somme de 42 368,59 € a été versée sur un compte joint des époux près de trois ans avant le versement de la somme de 64 731,63 euros de sorte qu'il ne peut être considéré comme correspondant au paiement de la soulte.

Le versement des deux sommes de 5000 et 7000 euros sont cependant concomitantes du versementde la somme de 10 000 euros effectuée le 23 octobre de sorte qu'en raison de cette quasi simultanéité il peut être retenu que cette somme provenait effectivement de sommes propres à M. [N].

Le surplus soit 67 181,63 euros ne peut qu'être considéré comme indivis de sorte que la créance de M. [N] représente la somme de 43 590, 81 euros ( 10 000+67 181,63/2).

Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a retenu une somme différente.

Sur le profit subsistant:

Il résulte des dispositions de l'article 1479 du code civil auquel renvoie l'article 1543 du même code, à défaut de convention contraire les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469, alinéa 3 du même code et les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Selon les dispositions de l'article 1469 du code civil la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la cornmunauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

L'évaluation de la créance d'un époux séparé de biens au titre de son financement d'un bien propre de son conjoint doit donc être effectuée au moment de la fixation de la créance selon la valeur du bien à cette période, si le bien est toujours dans le patrimoine emprunteur et n'a pas été aliéné.

En l'espèce Mme [W] est toujours propriétaire de ce bien dont la valeur actuelle est inconnue aucune partie ne fournissant le moindre élément à ce sujet.

Il y a donc lieu, avant dire droit sur le montant de la créance de M. [N], d'ordonner une mesure d'expertise confiée à Mme [P] [E] avec la mission précisée au dispositif, infirmant en cela le jugement attaqué qui a rejeté cette demande.

Les autres demandes seront réservées dans l'attente de l'évaluation définitive de cette créance.

PAR CES MOTIFS ,

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Rejette la demande d'irrecevabilité présentée par Mme [W],

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a:

Dit que M. [N] détient une créance sur l'indivision de 41 890,81 euros au titre des sommes avancées par l'indivision pour régler la soulte revenant à la s'ur de Mme [W],

Dit n'y avoir lieu à une expertise et débouté M. [N] de sa demande à ce titre,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

Dit que M. [N] détient une créance sur l'indivision de 43 590, 81 euros au titre des sommes avancées par l'indivision pour régler la soulte revenant à la s'ur de Mme [W] à parfaire selon le calcul du profit subsistant,

Avant dire droit sur le montant final de la créance et le surplus des demandes:

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder:

Mme [P] [E]

Aux consuls [Adresse 7]

[Adresse 7]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]

à défaut:

Mme [A] [I]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX03]

avec pour mission de :

procéder à l'évaluation actuelle de la maison sise [Adresse 5],

Si des travaux d'amélioration ont été effectués depuis le 24 octobre 2012, les décrire en précisant le mode de financement et évaluer la plus value qu'ils ont pu apporter à l'immeuble,

dans cette hypothèse, évaluer la maison au jour de l'expertise en son état au 24 octobre 2012,

Dit que M. [N] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel une consignation de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et au plus tard le 15 janvier 2023, que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (n°RG 20/00641) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,

Dit que l'expert établira un pré-rapport de ses opérations qu'il communiquera aux parties , recevra leurs dires et y répondra,

Dit que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe de la cour dans les trois mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe.

Précise qu'il adressera aux parties et à leurs avocats une copie de son rapport par application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la chambre de la famille,

Réserve le surplus des demandes,

Réserve les dépens.

Renvoi cette affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2023 à

9 heures.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. CENAC C.GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/00641
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00641 ?
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