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30/11/2022 | FRANCE | N°20/03032

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 20/03032


30/11/2022



ARRÊT N°443



N° RG 20/03032 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZSB



PB - AC



Décision déférée du 23 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00713)





M CHEFDEBIEN

















[B] [J] ÉPOUSE [V] épouse [V]





C/



S.A. SOCIETE GENERALE





























































confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [B] [J] ÉPOUSE [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Yves CARMONA de la SELA...

30/11/2022

ARRÊT N°443

N° RG 20/03032 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZSB

PB - AC

Décision déférée du 23 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00713)

M CHEFDEBIEN

[B] [J] ÉPOUSE [V] épouse [V]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [B] [J] ÉPOUSE [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 18 septembre 2015, la Sa Société Générale a consenti à la Sarl Stock Occitan, exerçant sous le nom commercial « MECA EXPRESS », un contrat de prêt d'un montant de 52771 €, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt annuel contractuel de 1,75 %.

Par acte séparé en date du 28 août 2015, Madame [B] [J] épouse [V], gérante de la Sarl Stock Occitan, s'est portée caution personnelle et solidaire de toute somme qui serait due par cette dernière au titre du contrat de prêt susvisé, dans la limite de 34300 € et de 50 % des sommes dues.

Dans le courant de l'année 2018, la Sarl Stock Occitan a été défaillante dans le remboursement des mensualités.

Par un jugement rendu le 15 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Stock Occitan.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 01 mars 2019, la Sa Société Générale a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELAS EGIDE, liquidateur judiciaire de la société Stock Occitan.

Par acte en date du 24 septembre 2019, la Sa Société Générale a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse Madame [B] [J] à l'effet de la voir condamner, en exécution de son engagement de caution, à payer la somme de 17434,97 € en principal et intérêts échus au 28 mai 2019, outre intérêts contractuels à compter de cette date jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal a :

-condamné Madame [B] [J] épouse [V] à payer à la société générale la somme de 17434,97 € en principal et intérêts échus au 28 mai 2019, majoré des intérêts contractuels au taux de 1,75 % à compter du 29 mai 2019,

-ordonné la capitalisation des intérêts,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné Madame [J] épouse [V] à payer à la société générale la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Madame [B] [J] épouse [V] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 6 novembre 2020.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2020, Madame [B] [J] épouse [V] a demandé à la cour de:

-réformer la décision rendue le 23 septembre 2020,

-débouter la société générale de l'intégralité de ses demandes au titre de l'engagement de caution de Madame [J] épouse [V],

-la condamner au paiement d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil,

-la condamner au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées au RPVA le 25 mars 2021, la Sa Société Générale a demandé à la cour de:

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 23 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,

-condamner Madame [B] [V] à payer à la société générale la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Simonin, avocat, sur son affirmation de droit.

Par arrêt en date du 30 mars 2022, la cour a :

-dit que Madame [B] [J] épouse [V] ne peut se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus ou d'un manquement de la Sa Société Générale à son obligation de conseil ou de mise en garde.

-confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 08 juin 2022 en ce qu'il a écarté les demandes de Madame [B] [J] épouse [V] de ce chef.

-infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

-avant dire droit sur le quantum de la créance,

-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 08 juin 2022 à 14 h 00 pour production par la banque de l'historique des paiements effectués par la société Stock Occitan depuis la souscription du prêt et d'un décompte de la créance expurgé des intérêts et frais depuis l'origine,

-réserve les dépens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 06 juin 2022, Madame [V] a demandé à la cour de :

-arrêter à la somme de 16325,04 € la créance de Société Générale,

-condamner la Société Générale au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 02 juin 2022, la Sa Société Générale a demandé à la cour de:

-condamner Madame [B] [V] à payer à la Société Générale la somme de 16325,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019.

-condamner Madame [B] [V] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Simonin, Avocat, sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dernières conclusions de Mme [V], et au vu du décompte expurgé des intérêts et frais produit par la banque, la caution acquiesce au quantum en principal de la créance de la société générale.

Il convient en conséquence de condamner Mme [V] à payer à la Sa Société Générale la somme de 16325,04 €.

Le décompte expurgé des intérêts produit par la banque étant arrêté à la date du 20 avril 2022, la condamnation en principal sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, le prêteur ayant droit aux intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Partie partiellement perdante en cause d'appel, la société générale supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce du 23 septembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné Madame [B] [J] épouse [V] à payer à la société générale la somme de 17434,97 € en principal et intérêts échus au 28 mai 2019, majoré des intérêts contractuels au taux de 1,75 % à compter du 29 mai 2019.

Statuant de ce seul chef,

Condamne Madame [B] [J] épouse [V] à payer à la Sa Société Générale la somme de 16325,04 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date d'arrêté de compte.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la Sa Société Générale aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03032
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.03032 ?
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