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14/12/2022 | FRANCE | N°17/01560

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, 17/01560


14/12/2022



ARRÊT N° 456



N° RG 17/01560 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LQTJ

VS/CO



Décision déférée du 31 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 13/00316

M.[R]

















[C] [S] épouse [Z]





C/



[J] [I]

[H] [E]

[Y] [B]

SCP DOCTEURS [I] ET [E]











































INFIRMATION PARTIELLE

























Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [C] [S] épouse [Z]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane CULO...

14/12/2022

ARRÊT N° 456

N° RG 17/01560 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LQTJ

VS/CO

Décision déférée du 31 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 13/00316

M.[R]

[C] [S] épouse [Z]

C/

[J] [I]

[H] [E]

[Y] [B]

SCP DOCTEURS [I] ET [E]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [C] [S] épouse [Z]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane CULOZ de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 8]

assisté de Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H] [E]

[Adresse 7]

[Localité 8]

assisté de Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

SCP DOCTEURS [I] ET [E] Exerçant poursuites et diligences par l'intermédiaire de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

assisté de Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La Scp des docteurs [X] et [I] a été constituée par acte du 4 décembre 1985 entre les docteurs [X] et [I], gynécologues obstétriciens, et a pour objet l'exercice en commun de leur profession au sein de la clinique [10] à [Localité 8].

Le docteur [H] [E] a intégré postérieurement la Scp.

Le 28 mars 2002, la Scp a signé avec la société Centre médico chirurgical [9] une convention d'exercice privilégié qui fixait son lieu d'exercice au sein de l'établissement. Il était prévu qu'en cas de cession de parts ou d'admission d'un nouvel associé, les futurs associés devaient être agréés au préalable par le centre medico-chirurgical [D] [N] ainsi que la modification des statuts de la société. De même, le nouvel associé devait se porter acquéreur de parts sociales de la SA [D] [N].

Le 21 mars 2008, la Scp a décidé d'intégrer le docteur [Y] [B] en remplacement d'un médecin partant à la retraite, le Dr [X].

L'acte définitif de cession de parts sociales est intervenu le 28 novembre 2008 moyennant le versement d'une somme de 10.000 €, le capital de la Scp étant alors réparti à proportion de 1/3 (soit 50 parts) par associé.

Par acte sous-seing privé des 10 et 20 mars 2009, les docteurs [B], [E] et [I] ont convenu avec le docteur [C] [Z] d'une promesse synallagmatique d'achat et de cession de 36 parts sociales sur les 150, sous diverses conditions suspensives à réaliser avant le 30 avril 2010, moyennant un prix de 9.000 €.

L'article 3 de la convention prévoyait qu'en attendant son agrément, le docteur [Z] serait admise en qualité de nouvelle associée d'abord en tant qu'apporteur en industrie pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2009 avec l'attribution de 50 parts en industrie jusqu'au 31 décembre 2009, puis de 58 parts supplémentaires à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 mars 2010, et percevrait des acomptes mensuels comme les [G] associés (6.000 puis 7.000€ par mois) jusqu'au 31 mars 2010.

Le 8 juillet 2009, la direction de la société [D] [N] a notifié au docteur [Z] son agrément pour l'exercice provisoire dans l'établissement lui précisant que cet agrément ne deviendrait définitif qu'après la signature d'un avenant au contrat d'exercice privilégié et l'acquisition de 3.000 actions de la société [D] [N] dans les mêmes conditions que celles du Docteur [B]. Les associés ayant refusé de signer l'avenant qui était selon eux contraire aux intérêts de la Scp ; l'entrée du docteur [Z] qui exigeait l'agrément définitif de la clinique était donc suspendue dans l'attente de l'issue du conflit avec la direction de l'établissement.

Par lettre du 22 février 2012, le docteur [Z] a fait part de sa décision de cesser toute collaboration au sein du cabinet à compter du 31 août 2012, date ramenée ultérieurement au 29 juin 2012 suivant courrier du 1er juin 2012, la Scp ayant opéré des rétentions sur sa rémunération.

Le docteur [B] a notifié en mai 2012 son projet de retrait de la société à effet du 16 octobre 2012.

Les docteurs [I] et [E] ont alors décidé d'une dissolution amiable à compter du 10 décembre 2012, les docteurs [I] et [E] étant désignés en qualité de liquidateurs amiables.

Par acte d'huissier du 12 février 2013, [C] [Z] a assigné la Scp des docteurs [I] et [E] devant le tribunal de grande instance d'Albi pour solliciter sa condamnation à lui régler la somme de 121.749 € outre 30.000 € de dommages et intérêts, en invoquant l'existence d'un statut de collaborateur libéral médical.

Le docteur [B] a été appelé en la cause.

Par ordonnance du 28 mai 2014, le juge de la mise en état a accordé une provision de 32.403 € au docteur [C] [Z] pour solder les comptes entre les parties.

Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Albi a :

déclaré la procédure régulière à l'encontre de la Scp des docteurs [I] et [E],

débouté le docteur [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de collaborateur libéral médical pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2012,

débouté [C] [Z] de sa demande en paiement d'honoraires à l'encontre de la Scp des docteurs [I] et [E],

débouté [C] [Z] de sa demande d'expertise judiciaire,

condamné la Scp à payer en deniers ou quittances à [C] [Z] la somme de 32.403 € à titre d'apurement définitif des comptes entre les parties,

débouté [C] [Z] de sa demande en dommages et intérêts,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) au profit de l'une ou l'autre des parties,

condamné le docteur [Z] aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample formulée par les parties.

Par déclaration en date du 13 mars 2017, [C] [Z] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 26 juin 2019, la cour d'appel de Toulouse a :

confirmé le jugement du 31 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré recevable la procédure dirigée à l'encontre de la Scp des docteurs [I] et [E] et débouté le docteur [C] [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de collaborateur libéral médical pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2012,

infirmé le jugement en ce qu'il a débouté [C] [Z] de sa demande en paiement d'honoraires à l'encontre de la Scp des docteurs [I] et [E], ainsi que de sa demande d'expertise judiciaire,

et statuant à nouveau, dit qu'à l'issue de la convention conclue entre les parties les 10 et 20 mars 2009, le contrat a été tacitement prorogé pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2012,

dit que l'apurement des comptes entre les parties doit s'opérer selon les conventions initialement conclues entre les parties, pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2012,

ordonné une expertise confiée à [O] [K] avec la mission suivante :

entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance des documents justificatifs produits,

entendre si besoin est le cabinet [A], expert-comptable de la Scp des docteurs [I] et [E] et se faire remettre tous documents comptables utiles afférents à la période considérée,

se faire remettre les statuts de la Scp et déterminer les parts d'industrie donnant droit à une fraction des bénéfices sociaux pour chaque praticien pour les exercices 2010 à 2012,

se faire préciser les règles de répartition retenues pendant la période d'exécution de l'acte sous-seing privé conclu les 10 et 20 mars 2009 entre d'une part les docteurs [B], [E] et [I] et d'autre part le docteur [C] [Z],

déterminer le chiffre d'affaires réalisé par le cabinet des docteurs [I], [E] et [B] pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2012,

après avoir retraité les charges de fonctionnement du cabinet et imputé à chaque praticien, le montant des cotisations sociales personnelles lui incombant, déterminer le montant d'honoraires devant revenir au docteur [Z] conformément aux conventions conclues entre les parties pour la période considérée,

dire si, tenant compte de la provision d'ores et déjà versée, la Scp des docteurs [I] [E] reste lui devoir des sommes et dans l'affirmative, les préciser,

dire si au contraire le docteur [Z] a perçu des sommes en excédent et dans l'affirmative les déterminer et s'en expliquer,

s'expliquer sur les méthodes retenues,

dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra nous en rendre compte et que chaque partie pourra nous ressaisir en vue de faire préciser l'étendue de la mission,

fixé la consignation à la somme de 4.000 €,

dit que Mme [Z] d'une part et d'autre part les docteurs [I] et [E] devront consigner la somme de 2.000€ à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, dans un délai expirant le 30 juillet 2019 au greffe de la cour d'appel,

dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et la procédure reprise conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

dit que l'expert déposera au greffe de la cour un rapport de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation et en fera tenir une copie ainsi qu'une copie de sa note d'honoraires à chacune des parties et à chacun de leurs avocats toutes observations pouvant être faites par ceux-ci au conseiller taxateur dans les dix jours de leur réception,

dit que ce rapport sera transmis directement au greffe de la cour d'appel, au plus tard le 30 décembre 2019,

désigné le président de la 2ème chambre, pour contrôler l'expertise et ordonné le rappel de l'affaire à la conférence du 16 janvier 2020 en lecture de rapport d'expertise

sursis à statuer sur le surplus des demandes,

réservé les frais et dépens en fin d'instance.

Par ordonnance du 7 août 2019, la magistrat chargé du contrôle des expertises a commis [V] [W] en lieu et place de [O] [K] qui ne pouvait remplir sa mission judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2020.

Par soit-transmis du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions de jonction des intimés notifiées le 3 novembre 2021, a indiqué qu'il ne pouvait y avoir de jonction entre la présente procédure et le dossier n°18-2300 mais que ces affaires seraient appelées à la même audience.

La clôture est intervenue le 7 juin 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 2 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [C] [S] épouse [Z] demandant, au visa des articles 1134, 1135, 1156 et s. et 1147 du code civil, de :

condamner la Scp des docteurs [I] et [E] à payer à [C] [Z] la somme de 54.648,98 € en principal arrêtée au 30 juin 2012, majorée des intérêts au taux légal depuis le 12 février 2013, de laquelle sera déduite la somme de 32.403 € acquittée le 4 juin 2014,

ordonner la capitalisation des intérêts à partir du 12 février 2013 en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

débouter la Scp des docteurs [I] et [E] de toutes ses demandes contraires,

condamner la Scp des docteurs [I] et [E] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du CPC.

Vu les conclusions n°4 notifiées le 1er juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [J] [I], [M] [E] et la Scp Docteurs [I] et [E] venant aux droits de la Scp des Docteurs [X], [I], [B] et [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1], Clinique [9], [Localité 8], demandant, au visa des articles 1134, 1135, 1156, 1147 et 844, 1315 et s. du code civil, 9 et 15 et s. du code de procédure civile, de :

réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Scp [I]-[E] à verser la somme de 32.403 €,

débouter le docteur [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

sur l'apurement des comptes,

dire et juger qu'au niveau de l'apurement des comptes à intervenir la société civile dissoute répondra des sommes dues dans la limite de ses actifs et que chaque associé y sera tenu dans la part de la proportion qui lui est attribuée dans les bénéfices ou, à titre subsidiaire, dans la proportion de sa participation au capital social,

à titre principal, condamner la Scp [I]-[E] à verser au docteur [Z] la somme de 11.105 €, déduction faite de la provision déjà versée, avec intérêt au taux légal des particuliers à compter de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire, condamner le docteur [Z] à verser à la Scp [I]-[E] la somme de 133.037 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

à titre infiniment subsidiaire, condamner la Scp [I]-[E] à verser au docteur [Z] la somme de 22.246 € avec intérêt au taux légal des particuliers à compter de l'arrêt à intervenir,

sur les frais et les dépens, condamner enfin la ou les parties succombantes à régler aux Docteurs [H] [E] et [J] [I] et à la Scp Docteurs [I] et [E], la somme de 6.000 € chacun par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire

[Y] [B], auquel [C] [Z] a signifié la déclaration d'appel par acte du 25 avril 2017 par signification à personne, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision :

-sur l'apurement des comptes entre parties après expertise :

en conclusion de son rapport, l'expert judiciaire a précisé que les associés de la SCP [I], [E] [B] n'appliquaient pas les dispositions statutaires en matière de répartition du résultat, qu'ils avaient convenu de versements d'acomptes égalitaires, non régularisés, que la période observée et que les pourcentages de répartition du résultat figurant dans les déclarations fiscales de la SCP ont été déterminés à partir d'un partage égalitaire entre les associés des résultats comptables. Il observe que le Dr [B] ne s'est pas prononcé sur ces points.

Il en conclut que dans l'hypothèse de l'application du mode de répartition égalitaire, le montant restant dû au Dr [Z], après déduction de la provision de 32.403 euros et des sommes perçues directement, est de 22.246 euros.

En revanche, dans l'hypothèse de l'application des dispositions statutaires, le Dr [Z] a perçu un excédent de 133.037 euros, tout en précisant que les dispositions de l'article 11 alinéa 3 des statuts prévoyant une modification du nombre de parts d'industrie en fonction du nombre d'actes médicaux, n'ont jamais été mises en 'uvre par les associés et qu'en tant qu'expert judiciaire, il n'a pas pu obtenir la transmission du nombre d'actes médicaux et des coefficients de pondération et pas conséquent a été dans l'impossibilité de déterminer les modifications des parts d'industrie.

En lecture de rapport d'expertise, les parties s'opposent sur la méthode à retenir. [C] [Z] demande de valider la méthode privilégiée par l'expert judiciaire la répartition égalitaire du résultat alors que [J] [I], [J] [T] [E] la SCP [I] et [E] prônent l'application des dispositions statutaires en matière de résultats.

La cour, après avoir analysé les arguments avancés par chacune des parties et les pièces soumises à l'expert judiciaire ainsi qu'à la cour, fait observer que si l'intention commune des associés découle principalement des statuts qui les lient, cette intention doit être recherchée dans la réalité de l'exécution du contrat lorsque les dispositions statutaires n'ont pas été appliquées par les associés de façon volontaire et prolongée.

En l'espèce, les parties, contrairement à ce qu'elles affirment, n'ont pris aucune initiative pour régulariser les avances sur la période observée du 1er mai 2010 au 30 juin 2012 conformément aux dispositions statutaires, et comme le relève à bon droit l'expert judiciaire, lors de l'AG du 18 juin 2012, la résolution d'affectation du résultat de 2011 se bornait à prévoir une répartition égalitaire du résultat sans y indiquer de conditions particulières notamment liées à la mutualisation des charges sociales personnelles des associés ou à une remise en cause en cas de désaccord.

De plus, les déclarations fiscales de la SCP ont fait figurer des pourcentages de répartition du résultat à partir d'un partage égalitaire entre les associés des résultats comptables de la société.

Rien n'empêchait les associés en fin d'exercice comptable de rectifier les avances selon les règles de répartition statutaires, ce qu'ils n'ont pas fait ; preuve que les déclarations fiscales viennent corroborer l'intention réelle des associés qui ne correspondait plus aux dispositions statutaires. Il s'en déduit la modification implicite et non équivoque du mode de répartition des résultats.

De surcroît, l'expert judiciaire fait observer que l'application des dispositions statutaires en matière de répartition du résultat se trouve confrontée à l'absence de modification des parts d'industrie détenues par les associés en fonction du nombre d'actes médicaux. Et l'expert judiciaire n'a en outre pas pu déterminer les modifications des parts d'industrie alors que le nombre d'actes médicaux et les coefficients de pondération ne lui ont pas été transmis.

Dès lors, l'application du mode de répartition égalitaire du résultat est désormais la seule applicable après les travaux de l'expert judiciaire, en rappelant comme l'avait indiqué la cour dans son arrêt mixte que de multiples méthodes d'évaluation avaient été soumis aux débats entre les parties sans approbation commune.

La cour d'appel retient donc l'application du mode de répartition égalitaire et dit qu'après déduction de la provision de 32.403 euros et des sommes directement perçues par elle,dans le décomptes entre parties, il reste dû à [C] [Z] la somme de 22.246 euros.

-Sur la demande relatifs aux intérêts et à leur capitalisation :

[C] [Z] demande les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de son assignation du 12 février 2013 avec capitalisation à compter de cette date.

Les intimés s'y opposent en se fondant sur les dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Il convient de faire droit à la demande de [C] [Z] alors que la somme due ne relève pas du régime indemnitaire de l'article 1231-7 mais de l'article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 du code civil, s'agissant d'une créance au titre du décompte des sommes dues entre médecins.

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est de droit en application de l'article 1154 ancien du code civil.

-sur la demande de [C] [Z] de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Il ne saurait être reproché à [J] [I], [H] [E] et la SCP [I] [E] de ne pas s'être acquittés de leur dette immédiatement à l'égard de [C] [Z] et d'avoir engagé un recours contre leur condamnation en paiement, dès lors qu'une provision lui a été versée dès 2014, que le conflit opposant les médecins était complexe et âpre,

de part et d'autre, que les règles de répartition du résultat ont dû être analysées après expertise judiciaire et que la cour d'appel a été dans l'obligation de déterminer quelle méthode devait être privilégiée pour évaluer les sommes restant dues entre parties. En tous les cas, il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des sommes dues à [C] [Z].

Par ailleurs, la résistance a une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce.

[C] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes annexes :

eu égard aux confirmations retenues par l'arrêt mixte de la cour et à l'issue du procès, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties en ce compris les frais d'expertise.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt mixte de la cour du 29 juin 2019,

-infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCP des docteurs [I] et [E] à payer en deniers et quittances à [C] [Z] la somme de 32.403 euros à titre d'apurement définitif des comptes entre les parties, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance

et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

-condamne la SCP des docteurs [I] et [E] à payer en deniers et quittances à [C] [Z] la somme de 22.246 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 à titre d'apurement définitif des comptes entre les parties ,

-ordonne la capitalisation des intérêts par termes annuels à compter du 12 février 2013,

-déboute [C] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et [C] [Z] sera condamnée à prendre en charge une moitié et l'ensemble des parties intimées en appel à prendre en charge l'autre moitié des dépens.

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc en première instance et en appel.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/01560
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;17.01560 ?
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