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14/12/2022 | FRANCE | N°18/02300

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, 18/02300


14/12/2022



ARRÊT N°457



N° RG 18/02300 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MJR5

VS/CO



Décision déférée du 22 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 14/00616

M.MUNIER

















[F], [W] [D]

[H], [A] [B]

SCP DOCTEURS [D] ET [B]





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[L] [G]















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Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [F], [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

assisté de Me Vanessa THEPOT, avocat au barre...

14/12/2022

ARRÊT N°457

N° RG 18/02300 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MJR5

VS/CO

Décision déférée du 22 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 14/00616

M.MUNIER

[F], [W] [D]

[H], [A] [B]

SCP DOCTEURS [D] ET [B]

C/

[L] [G]

infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [F], [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

assisté de Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H], [A] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

assisté de Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP DOCTEURS [D] ET [B] venant aux droits de la SCP des DOCTEURS [P], [D], [G] et autres,

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

assistée de Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [L] [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

assisté de Me NGUYEN PHUNG avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La Scp des docteurs [P] et [D] a été constituée par acte du 4 décembre 1985 entre les docteurs [P] et [D], gynécologues obstétriciens, et a pour objet l'exercice en commun de leur profession au sein de la clinique [8] à [Localité 5].

Le docteur [H] [B] a intégré postérieurement la Scp.

Le 28 mars 2002, la Scp a signé avec la société Centre médico chirurgical [7] une convention d'exercice privilégié qui fixait son lieu d'exercice au sein de l'établissement. Il était prévu qu'en cas de cession de parts ou d'admission d'un nouvel associé, les futurs associés devaient être agréés au préalable par le centre medico-chirurgical [7] ainsi que la modification des statuts de la société. De même, le nouvel associé devait se porter acquéreur de parts sociales de la SA [7].

Le 21 mars 2008, la Scp a décidé d'intégrer le docteur [L] [G] en remplacement d'un médecin partant à la retraite.

L'acte définitif de cession de parts sociales est intervenu le 28 novembre 2008 moyennant le versement d'une somme de 10.000 €, le capital de la Scp étant alors réparti à proportion de 1/3 (soit 50 parts) par associé.

Le 17 septembre 2008 le docteur [G] a obtenu l'agrément de la clinique, sous condition de l'acquisition de 3.000 actions dans un délai de 18 mois sans pouvoir excéder 54.600€, puis le 27 avril 2009 le docteur [G] a obtenu l'autorisation du conseil d'administration de la clinique pour pouvoir exercer ses activités de chirurgie réparatrice au sein de la clinique [9].

Le 23 juin 2010, la SA [7] a adressé à la Scp un avenant au contrat d'exercice privilégié de la Scp prévoyant notamment l'obligation d'acquisition des actions. Cet avenant a été signé par le docteur [G] le 5 août 2011.

Parallèlement, par acte sous-seing privé des 10 et 20 mars 2009, les docteurs [G], [B] et [D] ont convenu avec le docteur [Z] [I] d'une promesse synallagmatique d'achat et de cession de 36 parts sociales sur les 150 parts de la Scp, sous diverses conditions suspensives à réaliser avant le 30 avril 2010, moyennant un prix de 9.000 €.

L'article 3 de la convention prévoyait qu'en attendant son agrément, le docteur [I] serait admise en qualité de nouvelle associée d'abord en qualité d'apporteur en industrie pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2009 avec l'attribution de 50 parts en industrie jusqu'au 31 décembre 2009, puis de 58 parts supplémentaires à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 mars 2010 et percevrait des acomptes mensuels comme les autres associés (6.000 euros puis 7.000 euros par mois) jusqu'au 31 mars 2010.

Le 8 juillet 2009, la direction de la société [7] a notifié au docteur [I] son agrément pour l'exercice provisoire dans l'établissement lui précisant que cet agrément ne deviendrait définitif qu'après la signature d'un avenant au contrat d'exercice privilégié et l'acquisition de 3.000 actions de la société [7] dans les mêmes conditions que celles du docteur [G].

Les parts de la clinique ont ensuite été rachetées par la société Medipole.

Le docteur [G] a convoqué une assemblée générale extraordinaire fixée au 18 octobre 2011, et soumis trois résolutions au vote des associés :

agrément à la signature de l'avenant,

mise à disposition du code internet permettant l'accès aux comptes bancaires à tous les associés,

pouvoir pour accomplir les formalités nécessaires.

Les associés ont voté contre ces résolutions.

Par actes d'huissier des 9 et 13 décembre 2011, le docteur [G] a assigné les docteurs [D] et [B], ainsi que la Scp des docteurs [P], [D], [B] et [G] devant le tribunal de grande instance d'Albi aux fins de solliciter la nullité des résolutions prises par l'assemblée générale du 18 octobre 2011, ainsi que la condamnation solidaire des docteurs [D] et [B] à lui payer la somme de 474.000 euros à titre de dommages et intérêts dans l'hypothèse où, du fait de leur refus, la cession des 3.000 actions ne pourrait se réaliser.

L'entrée du docteur [I] dans la Scp, qui exigeait l'agrément définitif de la clinique, était suspendue dans l'attente de l'issue du conflit avec la direction de l'établissement.

Par lettre du 22 février 2012, le docteur [I] a fait part de sa décision de cesser toute collaboration au sein du cabinet à compter du 31 août 2012, date ramenée ultérieurement au 29 juin 2012 suivant courrier du 1er juin 2012, la Scp ayant opéré des rétentions sur sa rémunération.

En cours de procédure, le docteur [G] a notifié son projet de retrait de la société à effet du 16 octobre 2012.

Les docteurs [D] et [B] ont alors décidé d'une dissolution amiable à compter du 10 décembre 2012, les docteurs [D] et [B], étant désignés en qualité de liquidateurs amiables.

Suivant ordonnance en date du 24 avril 2013, le juge de la mise en état a désigné un expert avec pour mission de procéder à l'évaluation des parts sociales détenues par le docteur [G] au sein de la Scp [D] [B].

L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2013.

Par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Albi a :

déclaré irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 décembre 2013 par monsieur [M],

débouté le docteur [F] [D], le docteur [H] [B] et la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres de leur demande de nouvelle expertise,

fixé la valeur des parts sociales détenues par le docteur [L] [G], associé retrayant de la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres à la somme de 99.363 €,

condamné la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres à payer au docteur [L] [G] la somme de 26.079 € au titre du solde de son compte courant,

débouté le docteur [L] [G] de sa demande au titre des avances sur bénéfices et de ses demandes de dommages et intérêts,

débouté les docteurs [D] et [B] de leurs demandes de dommages et intérêts,

condamné in solidum la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres, le docteur [F] [D] et le docteur [H] [B] à payer au docteur [L] [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC

condamné in solidum la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres, le docteur [F] [D] et le docteur [H] [B] aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 22 juin 2018, la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres, [F] [D] et [H] [B] ont relevé appel de cette décision. L'appel porte sur les chefs du jugement qui ont :

déclaré irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 décembre 2013 par monsieur [M],

débouté le docteur [F] [D], le docteur [H] [B] et la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres de leur demande de nouvelle expertise,

fixé la valeur des parts sociales détenues par le docteur [L] [G], associé retrayant de la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres à la somme de 99.363 €,

condamné la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres à payer au docteur [L] [G] la somme de 26.079 € au titre du solde de son compte courant,

débouté les docteurs [D] et [B] de leurs demandes de dommages et intérêts,

condamné in solidum la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres, le docteur [F] [D] et le docteur [H] [B] à payer au docteur [L] [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres, le docteur [F] [D] et le docteur [H] [B] aux entiers dépens.

Parallèlement, par acte d'huissier du 12 février 2013, le docteur [I] a assigné la Scp des Docteurs [D] et [B] devant le tribunal de grande instance d'Albi pour solliciter sa condamnation à lui régler la somme de 121.749 € outre 30.000 € de dommages et intérêts en invoquant l'existence d'un statut de collaborateur libéral médical.

Par arrêt du 26 juin 2019 (RG 17-01560) intervenu sur appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal de grande instance d'Albi, la cour a:

débouté le docteur [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de collaborateur libéral médical pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2012,

dit qu'à l'issue de la convention conclue entre les parties les 10 et 20 mars 2009, le contrat a été tacitement prorogé pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2012, et que l'apurement des comptes entre les parties doit s'opérer pour la période considérée selon les conventions initialement conclues entre elles,

ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [X] (ultérieurement remplacé par M. [T]).

Dans la présente procédure (RG 18-02300), par requête du 7 février 2020, la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres, le docteur [F] [D] et le docteur [H] [B] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant la cour sous le numéro RG 17/1560, et subsidiairement d'une demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise à intervenir dans cette procédure.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a :

déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour sous le numéro RG 17/1560,

déclaré recevable la demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise à intervenir dans cette procédure,

dit qu'il serait sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport à intervenir dans la procédure pendante devant la cour sous le numéro RG 17/1560,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,

joint les dépens de l'incident au fond,

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2020.

La clôture est intervenue le 7 juin 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°5 notifiées le 1er juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [F] [D], [H] [B] et la Scp des Docteurs [P], [D], [G] et autres, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1], demandant, au visa des articles 1134, 1147 et s., 1852 et s. du code civil et 564 et s. du code de procédure civile, de :

débouter le docteur [G] de l'intégralité de ses demandes,

dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par les Docteurs [D], [B] et la Scp Docteurs Marty et [B] venant aux droits de la Scp des Docteurs [P], [D], [G] et autres,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la Scp des Docteurs [P] [D] [B] [G] et autres à payer au docteur [L] [G] la somme de 99.363 € en paiement de la valeur de ses parts sociales,

condamné la Scp des Docteurs [P] [D] [B] [G] et autres à payer au docteur [L] [G] la somme de 26.079 € au titre du solde de son compte courant,

débouté les Docteurs [F] [D] et [H] [B] de leur demande de dommages-intérêts,

condamné in solidum la Scp des Docteurs [P] [D] [B] [G] et autres, le docteur [F] [D] et le docteur [H] [B] à payer au docteur [L] [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC,

condamné in solidum la Scp des Docteurs [P] [D] [B] [G] et autres, le docteur [F] [D], le docteur [H] [B] aux entiers dépens,

statuant de nouveau sur ces points :

sur la valeur des parts sociales :

dire et juger, à titre principal, que la valeur des parts sociales du docteur [G] est nulle

dire et juger, à titre subsidiaire, que la valeur des parts est égale à la somme de 10.000 €

dire et juger qu'en toute hypothèse, les reprises effectuées par le docteur [G] empêche tout remboursement à son profit au titre des parts sociales

sur le compte courant d'associé :

condamner le docteur [G] à verser à la Scp la somme de 98.102,21 € en remboursement de son compte courant d'associé

condamner le docteur [G] à verser à la Scp la somme de 4.113,50 € en remboursement des frais liés à son départ

condamner le docteur [G] à rembourser à la Scp les 26.079 € perçus en exécution de la condamnation prononcée en première instance.

sur les dommages et intérêts :

constater que le docteur [G] a contrevenu gravement à l'intérêt de la Scp et de ses associés

condamner en conséquence, le docteur [L] [G] d'avoir à régler aux docteurs [F] [D] et [H] [B] la somme de 100.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ou, à titre subsidiaire d'avoir à régler la somme de 200.000 € à la Scp

pour le reste :

confirmer le jugement entrepris pour le surplus

condamner le docteur [G] à verser à chacun des concluants la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles

le condamner aux dépens, en ce compris ceux de première instance et des frais d'expertise.

Vu les conclusions n°3 notifiées le 23 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [L] [G] demandant, au visa des articles 1134 et 1382 anciens et 1843-4 du code civil, 31, 122 et 564 du code de procédure civile, de :

dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par le docteur [G] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Albi le 22 mars 2018

réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

rejeté la demande du docteur [G] au titre des avances sur bénéfice,

rejeté les demandes de dommages et intérêts du docteur [G],

statuant à nouveau, dire et juger que la rétention financière exercée par les Docteurs [D] et [B] est fautive,

en conséquence, condamner solidairement les requis à verser au docteur [G] la somme de 25.500 € correspondant au solde dû au titre des acomptes sur bénéfice,

condamner les mêmes au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

dire et juger que la révocation du docteur [G] de ses fonctions de gérant, lors de l'assemblée générale du 8 août 2012, a été décidée sans juste motif et doit donner lieu à dommages et intérêts,

en conséquence, condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts

confirmer pour le surplus,

dire et juger irrecevable la demande des Docteurs [D] et [B] au titre du compte courant du docteur [G],

en tout état de cause,

débouter les appelants de l'intégralité de leurs prétentions,

condamner solidairement les requis à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Ingrid Cantaloube-Ferrieu, Avocat sur son affirmation de droit.

Motifs de la décision :

en cause d'appel, sont en débats par l'effet dévolutif de l'appel, la valeur des parts sociales de la SCP [D] [B], le compte courant d'associé de [L] [G], la demande de dommages-intérêts à l'encontre de [L] [G] pour détournement au détriment de la SCP et des autres associés, la demande de [L] [G] sur les avances sur bénéfices, le défaut d'accès aux comptes et la révocation fautive de [L] [G] comme gérant de la société et leurs conséquences indemnitaires.

-sur la valeur des parts sociales de la société SCP [D] [B]:

les Dr [D] et [B] critiquent l'expertise judiciaire de M. [M] et rappellent que les statuts de la société ont prévu à l'article 33 qu'en cas de désaccord entre l'associé retrayant et les autres associés ou la société, la valeur des parts sociales doit être fixée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

En l'espèce, l'évaluation des parts sociales telle qu'elle est en débats dans la présente instance repose sur une expertise qui a été ordonnée par le juge de la mise en état en première instance par ordonnance du 24 avril 2013.

Il résulte de l'article 1843-4 du code civil, fût elle dans sa version applicable en 2013, que la fixation de la valeur des parts sociales, en cas de contestation, est effectuée par un expert désigné par les parties et, à défaut, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référés et sans recours possible

L'examen du droit positif révèle à cet égard que par arrêt du 9 avril 2014 n°12-35270, la 1ere chambre civile avait jugé qu' « ayant relevé que l'expertise aux fins d'évaluation des parts sociales de l'associé retrayant d'une société civile professionnelle de médecins avait été ordonnée par le juge des référés et non par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu, sans méconnaître l'autorité ni la force de chose jugée attachées à cette décision, que, faute d'avoir eu préalablement recours à la procédure particulière et impérative prévue par l'article 1843-4 du code civil, il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 4113-51 du code de la santé publique, de fixer le prix des parts sociales litigieuses »

De même, par arrêt du 9 mai 2019 n° 18-12073, la 1ere chambre civile de la cour de cassation a critiqué l'arrêt qui retenait une erreur grossière des travaux de l'expert comptable désigné par des motifs impropres en précisant s'agissant d'une société civile professionnelle d'avocats que premièrement, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que l'évaluation des parts sociales d'une société d'avocats était soumise aux dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil et qu'elle-même ne pouvait procéder à cette évaluation ; et secondement que « vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 ;

Attendu que, pour écarter le caractère impératif de l'évaluation par l'expert des parts de la SCP, l'arrêt retient qu'en se fondant sur une disposition abrogée qui a déterminé son choix et en refusant de prendre en compte un usage non discuté conforme tant au règlement intérieur qu'aux statuts modifiés et créateurs de droit, l'expert a commis une erreur grossière quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sous l'empire des dispositions applicables à la date de sa désignation, l'expert disposait d'une entière liberté d'appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu'il jugeait opportuns, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une erreur grossière dans cette évaluation, a violé le texte susvisé ; »

En l'espèce, les parties ne peuvent solliciter de la cour d'appel la fixation de la valeur des parts sociales de [L] [G], associé retrayant, alors que les parties ne sont pas d'accord sur leur prix, sans respecter les dispositions impératives de l'article 1843-4 du code civil.

Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal en la forme des référés, devenue aujourd'hui « selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » alors que conformément à l'article 30 de l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 les nouvelles dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont applicables aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Dès lors, la cour est dans l'obligation d'annuler partiellement le rapport de M. [M] en ce qu'il a évalué les parts sociales de la SCP [D] [B] au départ de [L] [G].

En revanche, son rapport sur le montant du compte courant d'associé de [L] [G], travaux sollicités en cours d'expertise par les parties, qui ne dépendent pas de la fixation de la valeur des parts sociales, est recevable.

-sur la demande de remboursement du compte courant d'associé de [L] [G] :

la déclaration d'appel des Dr [D] et [B] et de la SCP [D] [B] critique la condamnation de la SCP [D] [B] à verser 26.079 euros à [L] [G] au titre du solde de son compte courant d'associé.

[L] [G] soulève l'irrecevabilité de cette demande au visa des articles 31 et 122 du cpc pour défaut d'intérêt à agir ou de l'article 564 du cpc comme étant une demande nouvelle de la part des défendeurs de première instance.

Les appelants s'y opposent considérant qu'ils ont intérêt à agir et que la demande n'est pas nouvelle comme étant une demande reconventionnelle.

La cour, après examen de la procédure de première instance et d'appel, constate que [L] [G] a demandé en première instance le remboursement de son compte courant d'associé à concurrence de 26079 euros et a obtenu gain de cause par le tribunal et alors que l'expert judiciaire chargé d'évaluer les parts sociales a répondu aux parties au-delà de sa mission judiciaire sur la détermination de la position du compte courant d'associé du Dr [G] au 15 octobre 2012, date de son départ.

Dans les dires des parties annexés au rapport d'expertise, les critiques ne portent pas sur le compte courant d'associé de [L] [G] ;en revanche, les Dr [D], [B] et la SCP [D] [B] produisent des pièces comptables pour permettre à l'expert notamment de procéder à l'évaluation du montant du compte courant d'associé de [L] [G] selon les différentes méthodes envisagées par les différents experts judiciaires.concernés par les procédures opposant la SCP [D] [B] à ses associés retrayants.

Il ressort du jugement déféré, que devant le tribunal, les défendeurs n'ont pas soulevé la nullité du rapport d'expertise dans leurs premières conclusions au fond et dans leurs dernières conclusions, s'ils sollicitent tardivement la nullité de l'expertise judiciaire, ils ne font aucune observation sur la demande de remboursement du compte courant ; le tribunal relève que les critiques des méthodes de calcul retenues par l'expert ne porte pas sur l'évaluation du montant du compte courant d'associé de [L] [G] à la date de son départ.

Pour écarter le défaut d'intérêt à agir de ce chef, les appelants répliquent qu'ils contestaient ce montant puisque le dispositif de leurs conclusions sollicitait le « débouté des prétentions du Dr [L] [G] ». A défaut de justifier des critiques précises apportées en première instance en produisant leurs conclusions de défendeurs en première instance, force est de constater que le tribunal n'était pas saisi de moyens précis de ce chef puisqu'il a affirmé dans les motifs de la décision : « les défendeurs ne concluent pas sur cette demande et leur critique des méthodes de calcul retenues par l'expert ne porte pas sur ce point ».

Toutefois, la cour retiendra que la seule demande de débouté de [L] [G] dans le dispositif des conclusions vaut critique de la demande et intérêt à agir en cause d'appel et qu'en définitive, la demande tendant à réclamer à l'inverse condamnation de [L] [G] à rembourser les sommes dues à la société sur son compte courant d'associé vaut demande reconventionnelle et n'est donc pas irrecevable comme demande nouvelle au sens des articles 564 et 567 du cpc.

Sur le fond de la demande, les parties s'opposent de nouveau dans la présente instance, comme dans le dossier RG 1701560 dans le litige opposant le Dr [Z] [I] à la SCP et aux autres associés, sur la méthode de répartition du résultat et distinguent les méthodes retenues par l'expert judiciaire [T] dans le premier dossier et celle retenue par l'expert judiciaire [M] en première instance dans le dossier de la présente instance d'appel.

Pour critiquer la méthode de M. [M] avalisée par le tribunal à défaut de critiques précises, les appelants fournissent un tableau des divers résultats selon les méthodes choisies, analyse comptable non contradictoire, de M [K] qui est leur expert comptable.

Il convient de relever que l'expertise de M.[T], dans le dossier du Dr [I] (RG17-01560) ne vise qu'à faire un décompte des sommes dues sur une période limitée, qui se chevauche partiellement avec la période d'exercice plus longue du Dr [G] arrivé dès 2008 et qui quittera la société 4 mois après le Dr [I], alors que la mission principale de M. [M] était d'évaluer les parts sociales de la société, mission qui n'a pas été régulièrement ordonnée.

Les deux experts judiciaires ont été confrontés à la difficulté technique tenant au fait que la répartition des résultats de la société pratiquée entre associés n'était pas conforme aux stipulations statutaires et qu'ils ont été conduits à faire des calculs en fonction de la méthode de répartition égalitaire du résultat comme l'établissaient chaque année les gérants et conformément aux déclarations fiscales.

Par ailleurs, dans son rapport d'expertise du 16 décembre 2020, relatif aux sommes restant dues au Dr [Z] [I] sur la période analysée du 1er mai 2010 au 30 juin 2012, [U] [T] insiste sur le fait que [L] [G] a été avisé par l'expert judiciaire de ses demandes et analyses et qu'il n'y a pas répondu ni s'y est opposé expressément alors qu'il était partie non constituée à l'instance en appel (RG 17-01560).

La cour relève que l'expertise de M. [M] et celle de M. [T] sont critiquées par les appelants qui privilégient la répartition statutaire du résultat.

[L] [G] valide la répartition égalitaire en précisant qu'elle ne lui est pas favorable dès lors que le niveau d'activité et de charges de chaque médecin n'étaient pas identiques.

[U] [T] a décrit les conditions du déroulement de son expertise et précise privilégier la méthode de la répartition égalitaire à défaut d'avoir pu obtenir tous les renseignements utiles pour déterminer la répartition du résultat selon les stipulations statutaires.

Pour déterminer le montant du compte courant d'associé du Dr [G], il faut encore comparer les méthodes retenues par les experts [M] et [T] notamment sur les versements et autres dépenses attribuables au Dr [G].

Or, l'expert [M] a retenu la quote part la plus proche de la réalité économique de la société calculée à partir des liasses 2035 pour les années 2008 à 2011 et pour 2012, il a retenu une quote part partielle plus proche de la réalité de son exercice en raison du départ du Dr [G] au 15 octobre 2012 en cours d'exercice 2012 qui n'était pas terminé.

Il a par ailleurs déterminé les versements affectés au Dr [G] du 1er mai 2008 au 15 octobre 2012 mais il ne précise pas s'il a tenu compte, comme M. [T], des charges sociales personnelles aux associés acquittées par la SCP qui correspondent à une attribution de bénéfice.

[W]. [M] fait figurer, en page 20 de son rapport, les transferts de charges « qui correspondent selon lui principalement à des remboursements de la CPAM envers les Dr [D] et [B] ». Il ne s'agit donc pas des charges sociales personnelles des associés prises en charge par la SCP.

Or selon le rapport de M. [T], au cours de la période analysée pour évaluer les sommes dues à [Z] [I], du 1er mai 2010 au 30 juin 2012, et selon la répartition égalitaire du résultat, M. [T] a mentionné les sommes perçues par [L] [G] 322.225 euros et ses charges personnelles versées par la SCP 164.224,88 euros. [L] [G] n'a pas réagi aux chiffres notifiés par [U] [T] dans le cadre de sa mission.

Dès lors sur cette période à partir de la quote part de résultat égalitaire de 441.201,14 euros, il fallait déduire les 322.225 euros perçus et les charges personnelles versées par la SCP de 164,224, 82 euros pour [L] [G] ; son compte courant d'associé sur cette seule période (1er mai 2010 à 30 juin 2012) était donc déficitaire de 45.248,82 euros alors que M. [M], sur la période 2008 au 15 octobre 2012, parvient à un solde créditeur de 26.079, 03 euros. En 4 mois (30 juin 2012 - 15 octobre 2012) le solde du compte courant de [L] [G] ne peut s'être accru de 71 327,85 euros (écart de ' 45.248, 82 à +26 079,03 euros) si les deux experts avaient tenu compte des mêmes sommes à déduire du compte courant d'associé. Il est donc manifeste que M. [M] n'a pas tenu compte des charges sociales personnelles de [L] [M] versées par la SCP [D] [B].

La pièce 54 produite par les appelants qui étudie le solde du compte courant de [L] [G] et de chaque associé, selon les diverses méthodes possibles, reprend exactement les sommes mentionnées par M. [T] pour [L] [G] sur la période retenue pour [Z] [I] dans la version « méthode de la répartition égalitaire du résultat ».

Force est de constater que cette pièce a été soumise aux débats et aurait pu être critiquée plus avant par le Dr [L] [G] qui se borne 0 dire qu'elle n'a pas été établie contradictoirement . Cette pièce est signée par l'expert comptable [R] [K].

On y retrouve exactement les mêmes chiffres que ceux retenus par M. [T] pour le Dr [L] [G] sur la période de mai 2010 au 30 juin 2012.

Sur la période de juillet à décembre 2012, non examinée par M. [T], la quote-part de résultat de 24.463,32 euros retenue pour la période du 30 juin 2012 au 15 octobre 2012 n'est pas incohérente avec la quote part retenue pour les Dr [D] et [B] de 72.115,51 euros du 30 juin 2012 au 31 décembre 2012 ; les prélèvements sont cohérents.

En revanche, les charges sociales personnelles de [L] [G] sont beaucoup plus élevées que celles des Dr [D] et [B] mais exactement comme en 2010 et 2011. Ce chiffre n'apparaît donc pas davantage incohérent.

La cour en déduit que la pièce 54 est recevable et opposable à [L] [G] ; le solde retenu sur toute la période d'exercice du Dr [L] [G] de son compte courant d'associé est donc débiteur de 14 367,88 euros

[L] [G] sera condamné à verser à la SCP Marty Matin la somme de 14 367,88 euros . Et le jugement sera infirmé de ce chef.

-Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de [L] [G] :

les Dr [D] et [B] reprochent à [L] [G] d'avoir, sans autorisation de la SCP, exercé son activité au sein de la clinique [9] à [Localité 5] et d'avoir, par son comportement d'opposition, entraîné la désorganisation de la SCP, porté atteinte à l'image et à la notoriété de la société et à ses associés ce qui a conduit à la dissolution de la société.

Les Dr [D] et [B] sollicitent 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

[L] [G] dénonce le défaut de faute et de préjudice en relevant d'une part que rien n'établit que la dissolution de la SCP était inévitable après son départ alors que les Dr [D] et [B] ont poursuivi leur activité ensemble avec les secrétaires qui avaient été licenciées par la SCP.

D'autre part, il précise que le contrat d'exercice libéral avec la clinique [9] a été validé par le conseil de l'ordre et l'activité de chirurgie au sein de la dite clinique a généré des bénéfices reversés dans la SCP [D] [B].

A l'examen des pièces produites, la cour ne peut que confirmer la motivation du tribunal sur le défaut d'établissement de la faute alléguée concernant le comportement opposant de [L] [G] qui aurait conduit inéluctablement à la dissolution de la SCP. Aucune pièce ne vient l'établir et de plus, le Dr [J] devait intégrer la SCP [D] [B] lorsque [L] [G] annonçait son départ comme ce la résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 8 août 2012 (5ème résolution).

Concernant le détournement de clientèle au profit de la clinique [9], la cour constate que par courrier de la SA [7] du 28 avril 2009 adressé au Dr [G] et à la SCP [D] [B], il avait été autorisé à effectuer des actes à la clinique [9] en dépit des clauses d'exclusivité entre la clinique [7] et la SCP [D] [B]. Cette dernière en était donc informée.

Par ailleurs, [L] [G] a produit un avenant du 5 août 2011 au contrat d'exercice libéral du 28 mars 2002 dit « contrat d'exercice privilégié » entre le centre médico chirurgical [7] et la SCP des Dr [D] [B] (pièce 9 [L] [G]), il y est stipulé à l'article 1 « objet du contrat » que « par dérogation au contrat d'exercice privilégié, les parties admettent en matière d'oncoplastie spécialement pour le Dr [G], spécialisé en Gynécologie Obstrétique, la possibilité que toutes les malades opérées des tumeurs cancéreuses du sein, suivies personnellement par ce dernier ou qui lui sont personnellement confiées puissent être opérées par lui pour les poses de prothèses mammaires, reconstruction différée et symétrisation à la clinique [9] ». Cet avenant n'est signé que par [L] [G].

Les appelants précisent, en page 4 et 5 de leurs conclusions, avoir refusé de signer cet avenant qui était contraire à l'intérêt de la SCP et à celui des Dr [D] et [B] et exposent que le litige les opposant au Dr [L] [G] les a conduits à voter contre les résolutions soumises à l'AG du 18 octobre 2011 et une demande de conciliation a été formée par le Dr [L] [G] auprès de l'ordre des médecins pour obtenir la signature d'un avenant.

En définitive, les désaccords graves entre associés ont conduit aux départs du Dr [I] et du Dr [G] et si la charge de la permanence des gardes d'obstétriques nécessitait de trouver des remplaçants au sein de la SCP [D] [B] en 2012, il ne peut être établi par de simples affirmations que la dissolution de la SCP découle du comportement du seul [L] [G] et du détournement allégué de la clientèle vers la clinique [9] alors que dès août 2011, l'intention du Dr [G] était connue et que les négociations entre associés n'ont pas permis de poursuivre l'activité exclusivement au sein de la clinique [7].

Il n'est pas établi que le Conseil de l'ordre a dénoncé l'activité du Dr [L] [G] au sein de la clinique [9] au regard des statuts de la SCP [D] [B] alors qu' en définitive, seuls les Dr [D] et [B] vont subir un blâme pour avoir mis en difficulté financière sur 3 mois en 2012 leur collègue [L] [G].

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a relevé qu'il n'y avait pas d'abus de droit de la part de [L] [G] et que la concurrence déloyale dénoncée n'était pas établie à l'égard de la SA [7].

Elle ne l'est pas davantage à l'égard de la SCP [B] [D] qui a été informée de cette activité éventuelle au sein de la clinique [9] dès 2009 puis de nouveau en août 2011 ; la SCP ni les Dr [D] et [B] n'ont dénoncé l'attitude de cet associé auprès du conseil de l'ordre .

Au surplus, le préjudice allégué de 100.000 euros n'est ni justifié ni établi.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les Dr [D] [B] et la SCP [D] [B] de leur demande de dommages-intérêts.

-sur les demandes indemnitaires formées par [L] [G] :

Ses demandes sont relatives à la rétention financière exercée par les Dr [D] et [B], sur le blocage d'accès aux comptes et sur sa révocation de la gérance sans juste motif.

[L] [G] entend se fonder sur les décisions du Conseil de l'ordre qui a blâmé les Dr [D] et [B] pour avoir brutalement mis en difficultés financières leur collègue et associé en réduisant les avances versées aux associés sur les mois d'avril, mai et juin 2012 pour leur réclamer des dommages intérêts.

Si le Conseil de l'Ordre a sanctionné la brutalité de la décision sans avertissement préalable pour manque de confraternité professionnelle, il appartient à [L] [G] d'établir au-delà de la faute de gérance, le préjudice financier que lui a occasionné directement cette décision des cogérants de la SCP [D] [B].

Il explique que face au refus d'accès aux comptes de la SCP et en ayant appris par la Banque Courtois le 18 juillet 2012 le blocage du compte de la SCP, il a écrit à ses cogérants en rappelant que ses revenus et ses charges personnelles passaient par ce compte et il a demandé à bénéficier de l'entraide ordinale pour faire face à ses difficultés.

S'il ne produit aucune pièce précise sur ses difficultés financières, il apparaît qu'il a dû faire des démarches précises pour bénéficier de l'entraide ordinale en dénonçant le comportement de ses associés.

En revanche, en appel, il conteste principalement la décision de constituer des provisions à l'origine de la réduction des avances ; or, la décision de la gérance devait être contestée en assemblée générale et [L] [G] ne sollicite dans la présente instance aucune annulation des délibérations d'assemblées générales auxquelles il a participé.

S'agissant de la réduction brutale des avances sur 3 mois et sur le refus d'accès aux comptes de la SCP, il convient de retenir une faute des Dr [D] et [B] et de la SCP et d'allouer à [L] [G] 10.000 euros de dommages-intérêts.

S'agissant de la révocation sans justes motifs décidée à l'assemblée générale du 8 août 2012 en application de l'article 1851 alinéa 1 du code civil, il ressort du procès verbal de l'assemblée générale que les désaccords entre associés pour tenter d'aboutir à la signature d'un nouvel avenant du contrat d'exercice libéral étaient multiples comme le listait le rapport de gérance de M. [D] notamment sur les difficultés financières de la SCP, sur les plaintes judiciaires et ordinales entre associés et, sur les demandes unilatérales de [L] [G] faites auprès de la banque.

Par ailleurs, [L] [G] avait déjà annoncé son départ effectif au 15 octobre 2012, il avait assigné ses associés devant le tribunal judiciaire et refusait de produire le contrat qu'il avait signé avec la clinique [9], grief repris à la 4eme résolution.

La cour en déduit que la révocation de sa fonction de gérant en août 2012, avant son départ effectif annoncé en octobre 2012, était justifié par des motifs énoncés lors de l'assemblée générale par le rapport de gérance sur lesquels il ne s'est pas totalement expliqué et n'a pas produit le contrat souscrit auprès de la clinique [9] qu'il s'était engagé à communiquer.

La faute alléguée à l'encontre des associés n'est pas établie et le seul préjudice qui pouvait en découler n'est pas explicité alors que le départ effectif deux mois plus tard de [L] [G] était prévu.

En conséquence, la révocation de [L] [G] obéissait à des motifs légitimes.

[L] [G] se verra donc alloué la seule somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les motifs précités.

-sur les demandes annexes :

eu égard à l'issue du litige, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et [L] [G] d'une part et [F] [D], [F] [S] [B] et la SCP [D] [B] d'autre part prendront chacun la moitié à sa charge

Eu égard à la situation respective des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :

déclaré irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 décembre 2013 par monsieur [M],

débouté le docteur [F] [D], le docteur [H] [B] et la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres de leur demande de nouvelle expertise,

fixé la valeur des parts sociales détenues par le docteur [L] [G], associé retrayant de la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres à la somme de 99.363 €,

condamné la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres à payer au docteur [L] [G] la somme de 26.079 € au titre du solde de son compte courant,

débouté le docteur [L] [G] de sa demande au titre des avances sur bénéfices et de ses demandes de dommages et intérêts,

condamné in solidum la SCP des docteurs [P], [D], [B], le docteur [F] [D] et le docteur [H] [B]

condamné in solidum la Scp des docteurs [P], [D], [B], [G] et autres, le docteur [F] [D] et le docteur [H] [B] à payer au docteur [L] [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

-dit que le rapport d'expertise de M. [M] ne peut fixer la valeur des parts sociales demandée à défaut pour l'expert judiciaire d'avoir été missionné dans les conditions requises par l'article 1843-4 du code civil

-annule en conséquence partiellement le rapport d'expertise judiciaire [M] mais uniquement en ce qui concerne ses travaux relatifs à la fixation de la valeur des parts sociales

-renvoie les parties à saisir le président du tribunal judiciaire dans la forme fixée par l'article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur des parts sociales de [L] [G] à la date de son retrait de la SCP Marty Martin

-condamne [L] [G] à verser à la SCP Marty Matin la somme de 14 367,88 euros au titre de son compte courant d'associé débiteur outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation

-condamne [F] [D], [F] [S] [B] et la SCP [D] [B] à verser à [L] [G] 10.000 euros de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

- fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- dit que [L] [G] d'une part et [F] [D], [F] [S] [B] et la SCP [D] [B] d'autre part prendront, chacun, à leur charge la moitié des dépens avec distraction en application de l'article 699 du cpc

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/02300
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;18.02300 ?
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