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14/12/2022 | FRANCE | N°20/00055

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, 20/00055


14/12/2022



ARRÊT N°459



N° RG 20/00055 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMO5

IMM/CO



Décision déférée du 11 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2018J00196)

M.[E]

















[T] [W]





C/



[P] [G]

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31





























infirmation







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Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [T] [W]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuel TRICOIRE de ...

14/12/2022

ARRÊT N°459

N° RG 20/00055 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMO5

IMM/CO

Décision déférée du 11 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2018J00196)

M.[E]

[T] [W]

C/

[P] [G]

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me MERCIE, avocat

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Pa acte du 26 septembre 2006, Monsieur [T] [W] et Madame [P] [G], son épouse ont constitué la société civile immobilière GN destinée à l'acquisition de biens immobiliers en vue de les transformer en chambres d'hôtes.

Par acte du 15 décembre 2006, les époux [W]-[G] ont constitué la société GGN (SARL) dont l'activité est l'hôtellerie et la restauration, exercée sous l'enseigne « Hostellerie de la Pomarede ».

Par acte du 12 décembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 a consenti à la société GGN un prêt professionnel n°T1K8PM016PR d'un montant de 60.000 € remboursable en 48 échéances mensuelles au taux d'intérêt de 3,90 %.

Par actes séparés du même jour, Madame [P] [G] et Monsieur [T] [W] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires, à garantir ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 18.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 72 mois.

Le 7 janvier 2015, la société GGN a bénéficié d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Carcassonne.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 45.576,72 € à titre chirographaire.

Par jugement du 18 mai 2016, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire.

Par courriers recommandés avec accusé de réception valant mise en demeure du 21 mars 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 a demandé à Monsieur [T] [W] et à Madame [P] [G] le règlement de la somme de 21.024,27 € correspondant aux deux prêts n°T1HH2U014PR et n°T1K8PM016 PR contractés par la société GGN.

Par actes en date des 6 et 13 mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 a fait assigner Madame [P] [G] et Monsieur [T] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 17.238,90 € au titre de leur engagement de caution assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,90 % jusqu'à parfait paiement, outre une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.

Par jugement en date du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a:

- Condamné solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 la somme de 17.238,90 € avec intérêt au taux de 6,90 % du 10 octobre 2017 dans la limite de 18.000 €, avec intérêt au taux légal au-delà ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Condamné in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [P] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- Condamné in solidum, Monsieur [T] [W] et Madame [P] [G] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 7 janvier 2020, Monsieur [T] [W] a relevé appel du jugement, en intimant la banque et Madame [G].

La clôture est intervenue le 4 octobre 2021.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [W] demandant de :

Réformer le jugement dont appel ;

Constater la disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [W] ;

Constater en conséquence que le crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement souscrit le 12 décembre 2011;

Constater le non-respect de l'obligation de mise en garde pesant sur l'établissement bancaire ;

Débouter en conséquence le crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2, 2288 et suivants, 1134 ancien, 1154 ancien du code civil, de :

Confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de Toulouse ;

Débouter Monsieur [T] [W] et Madame [P] [G] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs engagements de caution disproportionnés et obtenir des dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [G] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Tla somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [P] [G] demandant, au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation et 564 du code de procédure civile, de :

Recevoir Madame [P] [G] dans son appel incident;

Déclarer l'appel incident de Madame [P] [G] bien fondé;

- Dire que l'engagement de caution donné par Madame [P] [G] au mois de décembre 2011 pour un montant de 18.000 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus;

Dire que Madame [P] [G] n'est aujourd'hui pas en mesure de faire à ses obligations au titre de son engagement de caution pour un montant de 18.000 €.

Dire que Madame [P] [G] était une caution non avertie.

Dire que la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [P] [G].

Par conséquent,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 11 décembre 2019 dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- Dire l'engagement de caution donné par Madame [P] [G] au mois de décembre 2011 pour un montant de 18.000 € inopposable à Madame [P] [G] ;

Et dans l'hypothèse où la Cour mettrait à la charge de Madame [P] [G] une quelconque somme d'argent au titre de son engagement de caution ;

- Dire que la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [P] [G];

- Condamner la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 à payer à Madame [P] [G] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonner la compensation des sommes dues par la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 et Madame [P] [G];

En tout état de cause,

- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 à payer à Madame [P] [G] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 demandant à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, anciens 1134, 1154 et 2288 et suivants du Code civil de:

-confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de Toulouse

- Débouter Monsieur [T] [W] et Madame [P] [G] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs engagements de caution disproportionnés et obtenir des dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

- Condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [G] épouse [W] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs :

Monsieur [W] et Madame [G] soutiennent tous deux que leur engagement de caution était disproportionné à la date de sa souscription.

Les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 depuis le 1er juillet 2016, applicables au cas de l'espèce, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août.

Cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.

Il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution.

L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, aucune fiche patrimoniale n'est produite par la banque.

A la date de leur engagement de caution Monsieur [W] et Madame [G] étaient mariés et percevaient, au vu de leur avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011, 39.505 € de revenus salariaux. A cette date, le couple a bénéficié d'un crédit d'impôt correspondant au report d'un déficit foncier, qui, contrairement à ce que soutient la banque ne constitue pas un revenu susceptible d'être pris en compte dans l'appréciation d'une éventuelle disproportion.

Monsieur [W] justifie par ailleurs par la production des avis d'information dont il a été destinataire en sa qualité de caution qu'à cette date, il était déjà engagé, au bénéfice du Crédit Agricole, en qualité de caution de la Sarl [T] [W], de la SCI GN et de la SCI GGN pour divers emprunts au titre duquel restaient dues les sommes suivantes

- Pour le prêt 621491003PR, contracté par la Sarl GGN 8 195,05 € en principal

- Pour le prêt T1FCE6017PR contracté par la SCI GN : 73 212,96 € en principal et 26 533,47 € au titre des intérêts,

- Pour le prêt T04EF019PR contracté par la SCI GN : 233 005,24€ en principal et 55.110, 64 € en intérêts,

- Pour le prêt T1AL2W011PR contracté par la SCI GN : 275 671,51 € en principal et 88 157,69 € en intérêts,

- Pour le prêt T1HH2U014PR contracté par la SARL GGN 13 929,59 € en principal et 1 009,04 € en intérêts,

Soit 604.014, 35 € en principal et 170.810, 84 € au titre des intérêts, soit au total 774 825, 19 €.

Si la banque ne dit rien de ces engagements antérieurs, elle ne pouvait les ignorer puisqu'elle en était elle même bénéficiaire.

L'avis d'imposition versé aux débats par les emprunteurs, mentionne l'existence d'un déficit foncier dont il y a lieu de déduire que le couple disposait d'un bien immobilier et Monsieur [W] indique qu'il était propriétaire d'un terrain agricole acquis en 2003 au prix de 5.600 €, ce qu'a d'ailleurs constaté par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Castes saisi d'une action formée par le Crédit Agricole contre Monsieur [W] en sa qualité de caution de la SCI GN au titre du prêt T1AL2W011PR ci-dessus visé.

Si la valeur de ce terrain à la date de l'engagement de caution n'est pas établie dans le cadre de la présente procédure, elle ne pouvait en tout état de cause, compte tenu de l'importance des engagements déjà souscrits, permettre à la caution de faire face à ce nouvel engagement, lequel était par conséquent, à la date de sa souscription, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de M.[W]

De la même façon, l'engagement de Madame [G], qui ne bénéficiait d'aucun revenu à la date de souscription du cautionnement, et qui était également caution des prêts T04EF019PR, T1AL2W011PR et T1HH2U014PR était manifestement disproportionné.

Enfin, la banque ne soutient pas non plus qu'à la date à laquelle les cautions ont été mises en demeure de payer les sommes dues, leur patrimoine leur permettait de faire face à leur engagement.

Le jugement sera en conséquence intégralement infirmé et la banque sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur [W] et Madame [G].

Partie perdante, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

Elle devra indemniser Monsieur [W] et Madame [G] de frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour les besoins de leur défense.

Par ces motifs ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 est déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [W] et de Madame [G] en date du 12 décembre 2011 et la Déboute de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 à payer à Monsieur [W] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 à payer à Madame [G] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00055
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.00055 ?
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