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16/12/2022 | FRANCE | N°19/00143

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 décembre 2022, 19/00143


16/12/2022





ARRÊT N°442/2022



N° RG 19/00143 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MXDC

NA/KS



Décision déférée du 27 Janvier 2011

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale D'ARIEGE



20900183



Bernard BONZOM























[N] [I]





C/



Société [6]



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE



















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FAIT PAR DROIT A UNE PARTIE DES DEMANDES



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [N] [I]

[Adresse 5...

16/12/2022

ARRÊT N°442/2022

N° RG 19/00143 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MXDC

NA/KS

Décision déférée du 27 Janvier 2011

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale D'ARIEGE

20900183

Bernard BONZOM

[N] [I]

C/

Société [6]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE

FAIT PAR DROIT A UNE PARTIE DES DEMANDES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [N] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SAS [6]

venant aux droits de la SAS [7] anciennement [8]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [G] [T], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [I], salariée à compter du 28 octobre 1991 de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7], devenue la société [6], a été victime de trois accidents du travail, survenus le 5 avril 2007, le 7 janvier 2008 et le 22 mai 2008.

Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse a fixé le taux d'incapacité partielle permanente imputable à l'accident survenu le 22 mai 2008 à 15 %, à la suite de quoi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège lui a servi à compter du 26 novembre 2008 une rente d'un montant annuel de 1 435,07 euros.

Saisi le 27 février 2009 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a débouté Mme [I] de sa demande. Par arrêt du 7 novembre 2014, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement. Mme [I] a formé un pourvoi en cassation

le 6 janvier 2015.

Par arrêt du 11 février 2016, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appe1d'Agen.

Parallèlement, le 18 novembre 2012, Mme [I], licenciée

le 6 août 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, saisissait le conseil de prud'homme de Foix. Elle était déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 7 octobre 2014. Par arrêt du 21 avril 2017, la cour d'appe1 de Toulouse jugeait que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la condamnait à verser à Mme [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, concluait à l'absence de manquement de la société à l'obligation de sécurité, et déboutait Mme [I] de la demande en dommages-intérêts qu'elle avait formée à ce titre.

Par arrêt du 27 novembre 2018, la cour d'appel d'Agen, cour d'appel de renvoi, a:

- Confirmé les premiers juges en ce qu'ils ont dit et jugé que l'accident survenu le 22 mai 2008 ne résulte pas de la faute inexcusable de l'employeur, et en ce qu'ils ont débouté l'employeur de la demande qu'il avait formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;

- Infirmé la décision pour le surplus et statuant de nouveau,

- Dit que l'accident du travail dont Mme [I] a été victime

le 5 avril 2007 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8], son employeur, et que la SAS [6] venant aux droits de la société [7] anciennement [8] doit l'indemniser des préjudices qui en sont

résultés ;

- Dit que l'accident du travail dont Mme [I] a été victime le 7 janvier 2008 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8], son employeur, et que la SAS [6] venant aux droits de la société [7] anciennement [8] doit l'indemniser des différents préjudices qui en sont résultés ;

- Dit n'y avoir lieu à majoration de rente ;

- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège devra faire l'avance au profit de Mme [I] des sommes accordées à cette dernière au titre de son indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurite sociale ;

- Condamné la SAS [6] venant aux droits de la société [7] anciennement [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège les sommes que celle-ci sera amenée à avancer au profit de Mme [I] sur le fondement de l'a1ticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- Ordonné, avant dire droit sur la réparation desdits préjudices, l'expertise médicale de Mme [I] , et désigné pour y procéder le docteur [C] [B];

- Condamné la SAS [6] venant aux droits de la société [7] anciennement [8] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dit que les parties seront reconvoquées devant la cour d'appel de Toulouse, compétente par application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 et du décret du 4 septembre 2018.

Par deux arrêts du 13 février 2020, la cour de cassation a rejeté les pourvois respectivement formés par Mme [I] et la société [6].

L'expert a déposé son rapport 26 avril 2022.

Mme [I] demande à la cour d'appel de Toulouse de:

- Condamner la société [6] à payer à Mme [I], avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2009, à titre d'indemnisation des postes de préjudices découlant des accidents

des 5 avril 2007 et 7 janvier 2008:

- au titre des frais divers avant consolidation 4 720,40 euros

- au titre de la perte de chance de promotion professionnelle

100 000 euros

- au titre du DFT 1 482,00 euros

- au titre des souffrances endurées 15 000 euros

- au titre des préjuclices esthétique temporaire et permanent

2 000 euros

- au titre du préjudice d'agrément 5 000 euros

- Condamner la société [6] à payer 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

- Condamner la société [6] aux entiers dépens;

- Dire que la caisse fera l'avance du règlement des condamnations au bénéfice de Mme [I].

La société [6] demande à la cour d'appel de Toulouse de:

* Rejeter les demandes de Mme [I] s'agissant :

- du besoin temporaire en aide humaine,

- de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- du préjudice esthétique,

- du préjudice d'agrément;

* Liquider :

- les frais d'assistance à expertise à la somme de 2520,50 euros,

- les souffrances endurées à la somme de 8 000 euros pour l'accident du 5 avril 2007 et à celle de 2 000 euros pour l'accident du 7 janvier 2008,

- le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 391,50 euros;

* Condamner la CPAM de l'Ariège à faire l'avance de ces indemnités revenant à Mme [I];

* Rejeter la demande de Mme [I] pour les frais irrépétibles au-delà d'une somme de 1.000 euros.

La CPAM de l'Ariège s'en remet à justice sur l'indemnisation des préjudices, et demande remboursement par la société [6] de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance.

MOTIFS

Les différents postes de préjudice invoqués par Mme [I] doivent être indemnisés au regard notamment des conclusions du rapport du docteur [B], déposé le 26 avril 2022.

- frais divers:

La société [6] ne s'oppose pas à la demande de Mme [I] tendant au paiement d'une somme de 2.520,50 euros au titre des frais d'assistance à expertise.

- assistance par un tierce personne avant consolidation:

Mme [I] demande de ce chef paiement d'une somme de 2.200 euros, correspondant à une assistance de 20 heures par mois pendant cinq mois et demi, représentant la durée de son arrêt de travail, au taux horaire de 20 euros.

L'expert précise que l'accident du 5 avril 2007 est à l'origine de phénomènes anxieux, voire anxio-dépressifs persistants, et que cette anxiété qui n'a pas bénéficié d'une prise en charge médicale spécifique déclarée a diminué l'autonomie de Mme [I] dans les actes de la vie quotidienne. Il conclut toutefois expressément que la nécessité d'une aide humaine temporaire ne peut être retenue, s'agissant d'un épisode bronchospastique réversible ayant justifié une hospitalisation de 75 minutes et une thérapeutique bronchodilatatrice uniquement inhalée. Il ne retient pas davantage de besoin d'assistance par une tierce personne pendant l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 7 janvier 2008.

Au regard de ces conclusions, il n'est pas établi que la diminution de l'autonomie de Mme [I] ait été telle qu'elle ait justifié l'assistance temporaire d'une tierce personne, de sorte que la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle:

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Mme [I] demande de ce chef paiement d'une somme

de 100.000 euros, en faisant valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, faisant suite aux accidents du travail dont elle a été victime, que sa sensibilité extrême aux solvants rend sa recherche d'emploi extrêmement difficile, et qu'elle ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité.

L'indemnisation de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne vise toutefois pas à compenser la perte de gains professionnels, ni l'incidence professionnelle des séquelles d'un accident, telle une perte d'emploi, mais seulement la perte d'une chance sérieuse d'obtenir une promotion.

En l'espèce, Mme [I] a été déclarée guérie, sans séquelles, des lésions consécutives aux deux accidents des 5 avril 2007 et 7 janvier 2008. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune perspective d'obtention d'une promotion professionnelle, alors qu'elle occupait, selon les indications du rapport d'expertise, le poste de fileteuse de draps depuis son entrée dans l'entreprise, en 1991 dans le cadre de missions d'intérim, puis en 1994 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et qu'elle ne soutient pas avoir suivi de formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion. Enfin le préjudice résultant de sa perte d'emploi a été réparé dans le cadre du litige prud'homal.

La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.

- déficit fonctionnel temporaire :

Mme [I] demande paiement d'une somme de 1.482 euros.

Il doit être fait droit à la demande, qui n'excède pas l'indemnité à laquelle Mme [I] aurait pu prétendre sur la base d'un taux d'indemnisation de 25 euros par jour, applicable au regard du handicap de Mme [I] pendant la période considérée, le préjudice devant être évalué à la date de la présente décision, et calculé en considération des éléments suivants:

* pour l'accident du 5 avril 2007

- DFT total du 5 au 6 avril 2007 (2 jours),

- DFT partiel de classe III (de l'ordre de 50%) du 7 avril 2007

au 22 juin 2007 (77 jours),

- DFT partiel de classe II (de l'ordre de 25%) du 23 juin 2007

au 26 juillet 2007 (34 jours);

* pour l'accident du 7 janvier 2008 ,

- DFT total le 7 janvier 2008,

- DFT partiel de classe II (de l'ordre de 25%) du 8 janvier 2008

au 18 février 2008 (34 jours).

- souffrances endurées

L'expert quantifie les souffrances endurées à la suite de l'accident du travail du 5 avril 2007 à 4,5 sur l'échelle de 7 degrés, sur la période du 5 avril 2007 au 14 avril 2007, et à 3 sur l'échelle de 7 degrés, sur la période du 15 avril 2007 au 27 juillet 2007, au regard de l'angoisse ressentie au cours d'une détresse respiratoire aiguë, et de l'inconfort et l'incapacité causés les premiers jours par la dysphonie et l'oppression thoracique.

Il doit être alloué à Mme [I] la somme de 10.000 euros qu'elle demande de ce chef.

Concernant l'accident du travail du 7 janvier 2008, l'expert quantifie les souffrances endurées à 2 sur l'échelle de 7 degrés, au regard de la reviviscence d'éléments traumatiques psychologiques.

Il doit être fait droit à la demande de ce chef à hauteur

de 4.000 euros.

- dommage esthétique temporaire et définitif:

Mme [I] demande paiement d'une indemnité

de 2.000 euros, en invoquant des rougeurs après chaque accident, et une prise de poids en lien avec l'arrêt de toute activité sportive.

L'expert ne retient cependant pas de préjudice esthétique en relation avec les accidents.

La demande de Mme [I] ne peut donc aboutir.

- préjudice d'agrément:

La demande en paiement d'une somme de 5.000 euros est bien fondée, Mme [I] ayant cessé en suite de ses accidents successifs les activités de gymnastique et de danse qu'elle justifie avoir régulièrement pratiquées auparavant. Le lien entre l'arrêt de ces activités et les conséquences psychologiques des accidents survenus, admis par l'expert, n'est pas contestable.

Les intérêts des sommes allouées courent à compter de la présente décision, conformément au principe posé par l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.

Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à Mme [I] par la la CPAM de l'Ariège, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

La société [6] doit payer à Mme [I] une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, après expertise, et doit supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [I] aux sommes suivantes:

- 2.520,50 euros au titre des frais divers,

- 1.482 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 14.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément;

Dit que les intérêts au taux légal de ces sommes courent à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement, et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt;

Dit que la réparation de ces préjudices doit être versée directement à Mme [I] par la CPAM de l'Ariège, qui en récupérera le montant auprès de la société [6];

Dit que la société [6] doit payer à Mme [I] une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;

Dit que la société [6] doit supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise;

Rejette les autres demandes des parties.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K. BELGACEM N.ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/00143
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;19.00143 ?
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