16/12/2022
ARRÊT N°464/2022
N° RG 19/01231 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M232
CK/AA
Décision déférée du 20 Décembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du LOT
(21800178)
M. [V]
[U] [L] [Y]
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ***
APPELANT
Monsieur [U] [L] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Une contrainte a été émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), sécurité sociale des indépendants (ex régime des indépendants RSI), agence Midi-Pyrénées, le 28 juin 2018 à l'encontre de M. [U] [L] [Y] et signifiée le 9 juillet 2018 pour paiement de la somme de 8 000 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2016, au 4ème trimestre 2016 et aux 1er et 2ème trimestres 2017.
M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot le 27 juillet 2018 en opposition à cette contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a :
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [Y],
- constaté en conséquence que la contrainte reprend son plein effet,
- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 8 000 € à l'URSSAF Midi Pyrénées,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte et les éventuels autres actes nécessaires à l'exécution sont à la charge de M. [Y],
- dit n'y avoir lieu à liquider les dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières écritures du 6 janvier 2020, reprises oralement lors de l'audience, M. [U] [Y] demande à la cour de « retenir son opposition » à l'ensemble des sommes réclamées par le régime des indépendants (RSI) et de rejeter les demandes de l'URSSAF.
Lors de l'audience, M. [Y] a expliqué qu'il n'avait pas reçu la contrainte, c'est son conjoint qui l'a reçue. Retenir l'irrecevabilité de sa contestation est injuste.
Sur le fond, il conteste les comptes du RSI. En 2016, il avait un crédit à l'égard du RSI de 5500 € qui a brutalement disparu. Il a effectué des versements qui n'ont pas été pris en compte. En réalité d'après ses calculs, la situation de son compte auprès du RSI est excédentaire et ce service le harcèle de façon injustifiée.
En l'état de ses dernières écritures du 5 juillet 2021, l'URSSAF, sécurité sociale des indépendants, agence Midi Pyrénées, demande à la cour de débouter M. [Y] de son appel et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'URSSAF demande de retenir à titre principal l'irrecevabilité en ce que le délai de 15 jours ouvert pour l'opposition à contrainte était dépassé au moment du dépôt de la requête auprès du tribunal.
A titre subsidiaire, sur le fond, l'URSSAF explique le calcul des cotisations appelées et fait valoir que les sommes mentionnées sur la contrainte sont totalement justifiées.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
La contrainte émise par l'URSSAF le 28 juin 2018 à l'égard de M. [U] [Y] a été signifiée par acte d'huissier le 9 juillet 2018. L'acte a été remis au domicile de M. [Y] et remis à la personne de Mme [P] [D] qui a déclaré être sa compagne et a accepté de le recevoir. Le domicile de M. [Y] est bien celui auquel la signification a été faite, il est confirmé par la déclaration d'appel de M. [Y] lequel reprend cette même adresse. En conséquence l'acte de signification de la contrainte est régulier.
M. [Y] a formé opposition à la contrainte par courrier déposé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot le 27 juillet 2018 ainsi que cela résulte du visa du greffe.
Or le délai de 15 jours pour faire opposition à la contrainte était expiré depuis le 23 juillet à minuit. L'opposition a donc été formé hors délai et elle est irrecevable.
Le jugement ne peut qu'être confirmé.
S'agissant d'une procédure antérieure à la réforme des pôles sociaux, il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 20 décembre 2018 en toutes dispositions,
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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