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02/02/2023 | FRANCE | N°22/02387

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 02 février 2023, 22/02387


02/02/2023



ARRÊT N°108/2023



N° RG 22/02387 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3K6

AM/CD



Décision déférée du 20 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-22-005)

Mme MARCOU























[Y] [R]







C/



Société [10]



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN



Société [11]

























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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [Y] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barre...

02/02/2023

ARRÊT N°108/2023

N° RG 22/02387 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3K6

AM/CD

Décision déférée du 20 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-22-005)

Mme MARCOU

[Y] [R]

C/

Société [10]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN

Société [11]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [Y] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d'ALBI substitué par Me Muriel DAROUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Société [10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

Société [11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 18 mars 2021.

Le 30 novembre 2021 la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois au taux de 0,00%.

La société [10] a contesté la mesure.

Par jugement en date du 20 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a principalement :

- déclaré recevable le recours de la société [10] et l'a rejeté,

- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances de Mme [R] envers le Conseil départemental, [9] et [10] pour une durée de 24 mois sans intérêt à compter du jugement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.

Par conclusions déposées le 13 décembre 2022, Mme [R] prie la cour de :

- réformer le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'Albi le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions (sic),

Et statuant à nouveau,

- infirmer la décision rendue par la Commission de Surendettement rendue le 30 novembre 2021,

- prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'appelante fait valoir en substance qu'au chômage en dépit de sa formation d'assistante de vie, elle a d'importantes difficultés à trouver un emploi à cause de son contexte familial et psychologique : elle élève seule deux enfants, l'aînée de 18 ans est en échec scolaire et en conflit avec elle, le benjamin de 17 ans est handicapé et suivi par le SESSAD, ce qui nécessite la présence de sa mère à ses côtés.

En outre, elle a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

En toute hypothèse, dans son secteur d'activité, le salaire moyen est équivalent au SMIC et les emplois, majoritairement à temps partiel pour un salaire moyen de 1036 euros net, ce qui ne lui permettrait pas d'assainir sa situation, irrémédiablement compromise et justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023.

Mme [Y] [R], débitrice appelante, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes.

Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Intrum pour [9] a écrit pour annoncer son absence à l'audience, joignant le titre fondant sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7.

L'article L733-1, notamment, permet de :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L724-1 du même code autorise, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.

Il s'évince de ces textes que seule la situation irrémédiablement compromise permet d'imposer un rétablissement personnel et qu'elle n'est caractérisée que si aucune autre mesure de traitement du surendettement ne peut être mise en oeuvre.

Or, en l'espèce, si la capacité de remboursement actuelle de Mme [R] est inexistante et interdit la mise en place d'un plan de désendettement, rien n'empêche le choix d'une suspension provisoire de l'exigibilité de ses dettes, puisque la débitrice n'a pas encore bénéficié d'une telle mesure et ainsi épuisé le délai maximum de deux ans pendant lequel celle-ci est accessible.

Dès lors, quoiqu'il en soit des perspectives d'avenir à court ou moyen terme de Mme [R], c'est à bon droit que le premier juge a écarté, à ce stade, le prononcé du rétablissement personnel sollicité.

La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [Y] [R].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02387
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.02387 ?
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