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15/03/2023 | FRANCE | N°21/01657

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2023, 21/01657


15/03/2023





ARRÊT N°111



N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC7H

IMM/CO



Décision déférée du 10 Février 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2019004117

M.[U]

















[N] [C]

[J] [K] épouse [C]





C/



S.A. COFIDIS



S.E.L.A.S. MJS PARTNERS








































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [N] [C]

LIEU DIT [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, a...

15/03/2023

ARRÊT N°111

N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC7H

IMM/CO

Décision déférée du 10 Février 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2019004117

M.[U]

[N] [C]

[J] [K] épouse [C]

C/

S.A. COFIDIS

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [N] [C]

LIEU DIT [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

Madame [J] [K] épouse [C]

LIEU DIT [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEES

S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de LILLE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS,

Me SOINNE, agissant ès qualité de mandataire ad'hoc de la

Société ATE ISOLEO France (Société en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny du 19.07.2019) en vertu d'une ordonnance rendue le 25 février 2022 par le Tribunal de Commerce de Bobigny

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assignée en intervention forcée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Suivant bon de commande en date du 14 juin 2016, Monsieur [N] [C] a acquis auprès de la société Ate Isoléo France une installation de production d'électricité photovoltaïque destinée à vendre de l'électricité à EDF, ainsi qu'une prestation d'isolation thermique de sa maison d'habitation, pour un montant global de 23 900 €.

Par acte sous seing privé du même jour, Madame [J] [K] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ont souscrit auprès de la société Cofidis un crédit affecté destiné à financer l'installation d'un montant de 23.900 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 269,92 euros chacune, moyennant un taux effectif global de 4,97%.

Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ate Isoléo.

Par acte du 29 mai 2018, M. et Madame [C] ont assigné la société Cofidis devant le tribunal d'instance d'Albi aux fins voir constater la résolution des contrats de vente et de prêt.

Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Albi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Albi.

Par jugement en date du 10 février 2021, le Tribunal de Commerce d'Albi a :
- Prononcé la résolution du contrat conclu entre la Société Ate Isoleo France et les époux [C],
- Débouté Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] née [K] de leur demande de résolution du contrat de crédit, et les a condamnés solidairement à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] née [K] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
- Dit  que les entiers dépens sont laissés à la charge de Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] née [K], outre le coût de la signification de la présente décision.

Par déclaration en date du 12 avril 2021, Madame [J] [K] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ont relevé appel de ce jugement.

La portée de l'appel est l'infirmation partielle du jugement.

La clôture est intervenue le 16 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 21 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [J] [K] et de Monsieur [N] [C] demandant, au visa des articles 1147 anciens et suivants, 1184 et 1186 du Code civil, de :
-Débouter la SA Cofidis de sa demande d'irrecevabilité de leurs  demandes formulées  à défaut d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc en première instance et en appel,

-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la Société Ate Isoleo France et eux même,


-Réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés  de leur demande de résolution du contrat de crédit, les a condamnés solidairement à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement et les a condamnés au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens,

-Dire et juger que la résolution du contrat conclu le 14 juin 2016 avec la Société Ate Isoleo France entraîne la résolution du contrat de prêt,
En tout état de cause,

-Prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit le 14 juin 2016 avec la Société Cofidis,

-Condamner la SA Cofidis à restituer à Monsieur et Madame [C] le montant des échéances réglées,

-Condamner la Société Cofidis au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Cofidis demandant de :

-Déclarer Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] née [K] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, faute d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc en première instance et en appel,

En conséquence :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente,


-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] née [K] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de crédit,

-Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] née [K] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :

-Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] née [K] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 23.500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de Cofidis et toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause :


- Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] née [K] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] née [K] aux entiers dépens.

Assignée en intervention forcée par exploit en date du 11 avril 2022, signifié à personne ayant qualité pour recevoir l'acte, la Selas MJS Partners désignée en qualité de représentante ad hoc de la société Ate Isoleo selon ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 25 février 2022 n'a pas constitué avocat.

Par arrêt en date du 5 octobre 2022, la cour a :

Dit recevable la demande en résolution de la vente ;

Confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la Société Ate Isoleo France et les époux [C];

L'a infirmé pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 juin 2016 entre Monsieur [N] [C] et la société Ate Isoléo France ,

Constaté la caducité du contrat de prêt souscrit par M. et Madame [C] auprès de Cofidis,

Avant dire droit sur la créance de Cofidis au titre de la restitution des sommes prêtées,

Ordonné la réouverture des débats ;

Invité la société Cofidis à produire un décompte des échéances réglées par les emprunteurs ;

Réservé les dépens et l'ensemble des plus amples demandes.

Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Cofidis demandant de

Condamner solidairement [N] et [J] [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 9.895,04 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

Condamner solidairement [N] [J] et [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Au soutien de ses prétentions, la banque justifie, conformément à la demande de la cour, que les époux [C] ont d'ores et déjà réglé 63 échéances pour un montant de 17.004, 96 €.

[N] et [J] [C], qui ne forment aucune observation sur le décompte de la banque, restent donc débiteurs au titre du seul capital restant dû de la somme de 9.895, 04 €.

Il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Partie perdante, [N] et [J] [C] supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du cpc.

Par ces motifs :

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 5 octobre 2022,

-Condamne solidairement [N] et [J] [C] à payer à la société Cofidis la somme de 9.895, 04 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-Condamne solidairement [N] et [J] [C] aux dépens de première instance et d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01657
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.01657 ?
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