La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2023 | FRANCE | N°21/03243

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2023, 21/03243


15/03/2023



ARRÊT N°114



N° RG 21/03243 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIK

PB/CO



Décision déférée du 15 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( )

M.STEIN

















S.A.R.L. ALK





C/



S.A.S. M+ MATERIAUX

























































>


Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. ALK Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]/France

Représentée par Me Saida MAHNI, avocat au barreau de TOULOUSE







INTI...

15/03/2023

ARRÊT N°114

N° RG 21/03243 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIK

PB/CO

Décision déférée du 15 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( )

M.STEIN

S.A.R.L. ALK

C/

S.A.S. M+ MATERIAUX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. ALK Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]/France

Représentée par Me Saida MAHNI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. M+ MATERIAUX

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Alk, spécialisée dans les travaux de revêtements de sols et murs, a porté commande de différents matériaux à la Sas M+ Matériaux, spécialisée dans le commerce de gros de matériaux de construction.

Arguant de factures impayées et après mise en demeure, la Sas M+ Matériaux a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer.

Par ordonnance du 14 janvier 2020, le président du tribunal de commerce a enjoint à la Sarl Alk de payer à la Sas M+ Matériaux, en deniers ou quittances valables, la somme de 8006,60 € en principal.

La Sarl Alk a formé opposition le 24 février 2020 à cette ordonnance, signifiée à étude d'huissier le 24 janvier 2020.

Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a:

-condamné la Sarl Alk à payer à la Sas M+Matériaux la somme de 8 006,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020,

-débouté la Sarl Alk de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-condamné la Sarl Alk à payer à Sas M+Matériaux la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la Sarl Alk aux dépens dont les frais d'injonction de payer et d'opposition.

La Sarl Alk a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2022.

Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sarl Alk demandant à la cour de:

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la Sarl Alk à payer à la Sas M+Matériaux la somme de 8 006,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, débouté la Sarl Alk de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, condamné la Sarl Alk à payer à Sas M+Matériaux la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la Sarl Alk aux dépens dont les frais d'injonction de payer et d'opposition,

-statuant a nouveau,

-condamner la société M+ Matériaux à payer à la société Alk la somme de 14053,86€ TTC au titre de l'écart entre le prix convenu et le prix facturé par la société M+ Matériaux,

-condamner la société M+ Matériaux à payer à la société Alk la somme de 2252,75€ au titre du bonus de fin d'année,

-juger que la condamnation portera intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter : du 23 mars 2016 pour la somme de 14.053,86 € TTC, du 1er janvier 2018 pour la somme de 2.810,77 € TTC,

-ordonner la capitalisation des intérêts,

-condamner la société M+ Matériaux à payer à la société Alk la somme de 3000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi,

-condamner la société M+ Matériaux à payer à la société Alk la somme de 1500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamner la société M+ Matériaux à payer à la société Alk la somme de 5000 € en réparation de l'atteinte à sa réputation commerciale,

-condamner la société M+ Matériaux au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société M+ Matériaux demandant à la cour de :

-confirmer la décision entreprise,

-dire que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi en prenant en compte les devis et factures produits,

-dire que la société M+ Matériaux apporte la preuve de sa créance, produisant une ouverture de compte,

-dire que les factures font foi entre commerçants,

-condamner, en conséquence, la société Alk au paiement de la somme de 8006,60 € en principal avec les intérêts légaux à compter du 24 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement,

-débouter la société Alk de toutes ses demandes,

-la condamner à une somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, retenue par le premier juge et y ajouter une somme de 1500€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile devant la cour,

-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige est afférent au paiement de factures pour lesquelles l'appelante fait valoir qu'elles ne correspondent pas au prix convenu entre les parties, suivant différents devis produits aux débats.

L'appelante fait valoir que le tribunal a confondu durée de validité des devis et durée de l'engagement contractuel, exposant que, dès lors qu'un devis a été accepté dans son délai de validité, il doit régir les relations tarifaires des parties jusqu'à modification tarifaire convenue d'un commun accord.

Elle fait également valoir que le tribunal a, à tort, écarté sa demande au titre d'une remise contractuelle de 2 % sur le chiffre d'affaires HT réalisé par le client alors qu'il est justifié du montant de ce chiffre d'affaires pour l'année 2017.

Le tribunal a estimé qu'il existait, en comparaison des devis et factures, une surfacturation de 415,60 € HT imputable à M+ Matériaux mais a débouté la société Alk de sa demande de remboursement de 14053,86 € au motif qu'une remise de créance de 7000 € TTC ayant été effectuée par M+ Matériaux, cette surfacturation avait été prise en compte ou était incluse dans la remise de créance consentie.

Il a également débouté l'appelante d'une demande de remise contractuelle de 2% sur le chiffre d'affaires réalisé en 2017, en l'absence de justificatifs du chiffre d'affaires réalisé sur la période de référence.

Les parties, commerçantes, ont été en relation d'affaires durant plusieurs années, la demande de remboursement de la société Atk portant sur les années 2015 à 2018.

Le contrat signé en décembre 2013 par les parties, portant ouverture de compte client, stipulait que, sauf convention contraire, les prix étaient donnés sans engagement de durée, les tarifs de base étant établis en prix public et tenus à la disposition des clients à première demande (article 3 du contrat- prix et facturation).

Il s'en déduit que, dès lors qu'elle passait commande, la société Atk le faisait au prix courant des différentes marchandises, sauf convention contraire.

Pour prétendre à des tarifs non respectés, la société appelante produit 4 devis à durée d'acceptation limitée dont elle ne justifie par aucune pièce leur acceptation dans le délai contractuel convenu.

Par ailleurs, l'acceptation de ces devis n'emportait aucune garantie de maintien des prix en dehors du délai de validité du devis, aucune mention relative à une garantie de prix sur une période déterminée n'étant mentionnée dans les devis.

L'appelant ne peut donc prétendre que l'acceptation des devis emportait une garantie de maintien des prix à durée indéterminée sauf conclusion d'un nouvel accord.

Le tribunal a minutieusement examiné les factures et les devis en écartant, à bon droit, les remboursements demandés pour des factures qui ne correspondaient aux devis présentés et en retenant uniquement une surfacturation de 415,60 € HT pour des factures correspondant au devis n°31878021-001 établi le 07 mai 2015.

La société M+ Matériaux a consenti, chaque année, des avoirs dont le motif n'est pas connu mais qui peut correspondre, comme indiqué par le tribunal, à des retours de marchandises et non pas à une surfacturation.

La société Alk ne peut donc y voir une reconnaissance du bien fondé de sa demande.

Le tableau qu'elle produit pour évaluer les avoirs qu'elle estime lui être dûs a été unilatéralement établi par ses soins et n'a pas de valeur probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.

De même, elle ne peut se fonder sur des devis établis par la concurrence qui n'ont en soi aucune valeur contractuelle pour la société M+ Matériaux.

Demeurant le fait que la société M+ Matériaux a consenti une remise de 7000 € sur les factures dont elle sollicite le paiement, d'un montant initial de 15006 €, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Alk de sa demande de remboursement considérant que la surfacturation constatée de 415,60 € était inférieure à la remise consentie sur les factures.

Concernant la remise contractuelle de 2% sur le chiffre d'affaires réalisé pour 2017, dont il est sollicité l'application par la société Atk qui la qualifie de bonus de fin d'année, un accord écrit (pièce n°21 de l'appelante) avait été conclu entre les parties prévoyant «une remise quantitative de 2 % sur le chiffre d'affaires (CA) HT réalisé».

Il appartient toutefois à la société Alk de justifier du chiffre d'affaires réalisé pour prétendre à cette remise et permettre son calcul.

Elle produit, à l'exclusion de toute pièce comptable, un tableau réalisé par ses soins qui n'a aucune valeur probante.

Ce tableau fait référence à des prix TTC alors que la remise concernait un chiffre d'affaires HT.

L'appelant produit de simples photographies de factures pour en justifier dont certaines sont tronquées.

Par ailleurs, il n'est pas justifié que le montant de cette remise commerciale excède la remise de 7000 € effectuée par la société M+ Matériaux sur la demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance.

C'est donc à bon droit que le tribunal a également écarté la demande en paiement d'une somme de 2252,75 € de ce chef.

L'appelante ayant été à bon droit débouté de sa demande en remboursement, elle n'est pas fondée à invoquer un préjudice pour inexécution de mauvaise foi, résistance abusive et atteinte à sa réputation commerciale.

L'équité commande d'allouer à la société M+ Matériaux la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Partie perdante, la société Atk supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 juin 2021.

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Alk à payer à la Sas M+ Matériaux la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Sarl Alk aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03243
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.03243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award