21/03/2023
ARRÊT N°23/162
N° RG 20/02321 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWD6
MLA/CD
Décision déférée du 30 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 16/23337
M. JL ESTEBE
[Y] [F]
[V] [F] épouse [K]
[H] [F]
[A] [F]
[G] [F]
C/
[X] [M]
[C] [O]
[L] [O]
[J] [S]
Révocation OC
Réouverture des débats
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [Y] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.026631 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [V] [F] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026630 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [A] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026633 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [G] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026629 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [X] [M]
Chez Monsieur [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [L] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire en date du 30 juin 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l'instance en partage opposant les consorts [M]-[O]-[S] aux consorts [F], qui a notamment :
- dit que [D] [T] et [F] [F] étaient mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts ;
- procédé à l'attribution du bien immobilier situé à [Adresse 10] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 20 août 2020 par les consorts [F] ;
Vu les dernières conclusions d'appelants en date du 17 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions d'intimés en date du 17 février 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2023 ;
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les appelants discutent la loi applicable au régime matrimonial de [D] [T] et [F] [F]. Le premier juge a fait application de la loi française et dit que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté de meubles et acquêts.
[D] [T] et [F] [F] avaient passé un acte notarié le 15 septembre 1998 de donation entre époux. Cet acte n'est pas produit au débat, alors qu'il serait utile dans le cadre de la détermination du régime matrimonial des époux. Les consorts [F] qui font état de cette pièce dans leurs écritures seront invités à la produire.
Par ailleurs, le bien immobilier qui appartenait à [D] [T] et [F] [F] a été attribué préférentiellement par le premier juge aux consorts [F]. Cette attribution n'est pas contestée par les intimés, seule la valeur du bien et l'indemnité d'occupation étant discutées. Or le premier juge n'a pas fixé la date de jouissance divise. Les parties ne se prononcent pas sur une date de jouissance divise.
L'attribution du seul bien dépendant de la succession a pour corrolaire nécessaire la fixation de la date de jouissance divise. Les parties seront donc invitées à en proposer une à la cour.
La réouverture des débats sera ordonnée, avec rabat de l'ordonnance de clôture et renvoi à une audience.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, AVANT DIRE DROIT,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les consorts [F], appelants, à produire l'acte notarié passé par [D] [T] et [F] [F] le 15 septembre 1998,
Invite les parties à s'expliquer exclusivement sur la date de jouissance divise et à proposer une telle date,
Fixe la nouvelle date de clôture de l'affaire au 13 juin 2023
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 13 juin 2023
Réserve les dépens et les frais.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. TACHON C. DUCHAC