04/04/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/02047
N° Portalis DBVI-V-B7E-NU7B
SL / RC
Décision déférée du 10 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE ( 18/03230)
MME [E]
[G], [P], [T] [J]
C/
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G], [P], [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Nadine QUESADA, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (LIC)
Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfer' autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [X] [N] domicilé en cette qualité audit établissement.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure :
M. [G] [J] a procédé à la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 2].
Le permis de construire a été accordé le 14 janvier 2013. Les travaux ont débuté le 28 mai 2014.
Suivant devis en date du 20 juillet 2014, accepté, M. [G] [J] a confié à la Sarl AT Construction la construction du gros oeuvre, les matériaux étant fournis par M. [J].
La Sarl AT Construction a été placée en liquidation judiciaire le 16 juin 2015, et a été radiée du registre des sociétés le 23 juin 2017.
Courant juin 2016, M. [J] a constaté l'apparition d'une lézarde sur un mur du sous-sol de sa maison et a procédé à une déclaration de sinistre le 5 juillet 2017 auprès de la société Axelliance, courtier en assurance pour la Sarl AT Construction.
La société Axelliance a fait état d'un refus de garantie le 12 juillet 2017.
M. [G] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er août 2017. La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres est intervenue volontairement à l'instance en référé à la place de la société Axelliance creative solutions, en faisant valoir sa qualité d'assureur de la société AT Construction.
Par décision du 12 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a mis hors de cause la Sas Axelliance creative solutions, et ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, confiée à M. [F].
L'expert a clôturé son rapport le 12 juin 2018.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2018, M. [J] a fait assigner la Sas Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- constaté la réception tacite intervenue le 21 mai 2015 entre M. [G] [J] et la Sarl AT Construction et concernant les travaux objets du devis du 20 juillet 2014,
- débouté M. [G] [J] de ses demandes en paiement à l'encontre du marché d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France Lloyd's France Sas,
- rejeté la demande du marché d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France Lloyd's France Sas, formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [J] avait réglé l'ensemble des factures, et pris possession des travaux, caractérisant la réception tacite le 21 mai 2015.
Il a dit que l'arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction, indiquant notamment que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivant du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, s'appliquait en l'espèce ; que les stipulations du contrat d'assurance souscrit par la société AT construction étaient conformes aux règles posées par cet arrêté ; qu'eu égard à la date d'ouverture du chantier, le 28 mai 2014, antérieure à la date de souscription du contrat qui a pris effet le 1er juillet 2014, la garantie décennale des souscripteurs du Lloyd's de Londres n'était pas mobilisable.
Il a estimé que l'exception posée par l'arrêté du 19 novembre 2009 lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique d'ouverture de chantier, ne concernait pas la situation de la société AT construction, qui avait été créée le 4 octobre 2013.
Il a dit qu'en conséquence, la garantie décennale n'était pas mobilisable, et que dès lors il n'y avait pas lieu d'analyser si les désordres dénoncés relevaient de cette garantie.
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Par déclaration du 28 juillet 2020, M. [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de ses demandes en paiement à l'encontre du marché d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France Lloyd's France Sas,
- condamné aux entiers dépens de l'instance.
Prétentions des parties :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, M. [G] [J], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1792-6 du code civil et à titre subsidiaire, de l'article 1231-1 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- débouter Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société LIC de l'ensemble de ses demandes, tant ses demandes principales que ses demandes subsidiaires,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la réception tacite des travaux réalisés par la société AT Construction est intervenue le 21 mai 2015,
- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société LIC de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la société LIC, en leur qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société AT Construction à lui payer les sommes suivantes :
* 45 843, 29 euros majorée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2018,
* 10 000 euros au titre des préjudices subis,
- condamner Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société LIC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société LIC aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'expertise amiable.
Il soutient qu'une réception tacite a eu lieu le 21 mai 2015.
Il soutient que la responsabilité décennale de la société AT construction est engagée ; qu'elle était garantie par Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à compter du 1er juillet 2014 ; que le devis date du 20 juillet 2014, la première facture d'acompte du 30 juillet 2014 ; qu'ainsi, la garantie est mobilisable, l'assurance responsabilité décennale étant en cours de validité à la date d'ouverture du chantier, qui correspond à la date du commencement des travaux. En tout hypothèse, il soutient que la société AT construction n'a établi son activité qu'en juillet 2014.
Subsidiairement, il invoque la garantie responsabilité civile, qui ne cesse pas à la résiliation du contrat, mais à l'expiration d'un délai subséquent, le fait dommageable étant antérieur à la résiliation, les primes ayant été payées jusqu'au 1er juillet 2015, les travaux réalisés avant étant garantis. Il soutient que la responsabilité de droit commun peut être engagée en réparation des dommages inclus dans le domaine de la garantie décennale. Il estime que la faute de la société AT construction est établie. Il conteste l'application de la franchise contractuelle.
Il expose ses préjudices.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 janvier 2023,la société anonyme Lloyd's Insurance Company Sa (ci-après LIC) venant aux droits de la Sas Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes formées contre elle,
- débouter M. [J] de toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- débouter toute partie de toute demande qui serait formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel de céans devait entrer en voie de condamnation à son encontre :
Sur le quantum des demandes :
- débouter M. [J] de sa demande visant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme 10 000 euros au titre des préjudices allégués,
Sur la franchise :
- déduire la franchise contractuelle indexée sur l'indice national du bâtiment BT01 prévue par la police DECEM second et gros oeuvre souscrite par la société AT Construction opposable à M. [J] du montant de la condamnation à son encontre, au titre des garanties facultatives, le montant correspondant à la franchise contractuelle,
Sur les limites et conditions de la police :
- appliquer les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, et aux entiers dépens.
Elle soutient que sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable, car l'assurance n'était pas en cours de validité à la date d'ouverture du chantier, qui s'entend, pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, comme la date de la déclaration d'ouverture de chantier ; que cette date est le 28 mai 2014, alors que la garantie a pris effet au 1er juillet 2014. Elle ajoute que la garantie optionnelle reprise du passé n'a pas été souscrite.
Elle estime que la date d'établissement de l'activité est le 4 octobre 2013 et qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire application de l'exception mentionnée à l'article A 243-1 annexe I du code des assurances.
En ce qui concerne la garantie responsabilité civile, elle estime que ni les garanties connexes, ni la garantie responsabilité civile avant/après réception des travaux n'ont vocation à être mobilisées, faute pour M. [J] de rapporter la preuve de la réunion des conditions desdites garanties, la réclamation étant de surcroît intervenue après résiliation de la police.
A titre subsidiaire, elle conteste le quantum des demandes et rappelle les conditions et limites de la police.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 17 janvier 2023.
Motifs de la décision :
Sur la saisine de la cour :
Le chef du jugement ayant constaté la réception tacite intervenue le 21 mai 2015 entre M. [G] [J] et la Sarl AT Construction et concernant les travaux objets du devis du 20 juillet 2014 ne fait pas l'objet de l'appel ni d'un appel incident.
La cour n'en est donc pas saisie.
Sur la garantie décennale :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le mur en blocs à bancher présente une lézarde à 1,90 m du sol de 13 mm de large. Il est lézardé sur toute sa longueur. Le mur a été étayé pour qu'il ne s'effondre pas. La lézarde compromet la stabilité et la solidité du mur en blocs à bancher. Sans étaiement, le mur peut s'effondrer à tout moment.
Par ailleurs, la paillasse de l'escalier a une épaisseur de 6 cm, ce qui est faible. La faible épaisseur de la paillasse en béton compromet la stabilité et la solidité de l'escalier.
L'arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction, indique notamment que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l'article R 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Ces dispositions sont désormais énoncées par l'article A 243-1 annexe I du code des assurances tel que modifié par ledit arrêté.
Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
L'article 2 de ce même arrêté rappelle quant à lui que cet arrêté s'applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication, soit le 28 novembre 2009.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient que le contrat est à effet du 1er juillet 2014. Cet arrêté s'appliquait donc.
Les stipulations du contrat d'assurance souscrit par la société AT construction sont conformes aux règles posées par les dispositions sus-visées. Ainsi, à l'article 8.2.1.1 des conditions générales, il est prévu que pour la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, l'ensemble des travaux de l'assuré portant sur des opérations de construction relatives à des ouvrages de bâtiment ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période d'assurance fixée aux conditions particulières.
La date d'ouverture de chantier pour les chantiers ayant fait l'objet d'un permis de construire correspond à la date d'ouverture du chantier qui est déposée en mairie. Peu importe la date de commencement effectif des travaux.
En l'espèce, le chantier a nécessité l'obtention d'un permis de construire, qui a été accordé le 14 janvier 2013. Dès lors, la date d'ouverture du chantier est la date de déclaration d'ouverture du chantier.
La déclaration d'ouverture de chantier a été reçue à la mairie le 30 mai 2014. Elle déclare le chantier ouvert à compter du 28 mai 2014.
Ainsi, la date d'ouverture du chantier est le 28 mai 2014. Elle est antérieure à la date de souscription du contrat qui a pris effet le 1er juillet 2014.
M. [J] demande à bénéficier de l'exception selon laquelle, si l'assuré a établi son activité postérieurement à la date unique d'ouverture de chantier, il faut se référer à la date de commencement effectif des travaux.
Le devis de la société AT construction est du 20 juillet 2014. La facture de solde de fin de chantier est du 21 mai 2015. M. [K], chef d'équipe, atteste que l'activité a commencé réellement après le mois de juillet 2014, car il ne pouvait commencer les chantiers sans assurance décennale.
Cependant, la date d'établissement d'activité au sens de l'arrêté du 19 novembre 2019 s'entend de la date de création de l'entreprise, et non de la date du premier chantier de l'entreprise.
Dans les conditions particulières du contrat d'assurance, la société AT Construction a indiqué que sa date de création était le 4 octobre 2013. Dans le questionnaire, elle dit qu'elle exerce dans le domaine d'activité à garantir depuis le 4 octobre 2013. L'extrait Kbis mentionne une date d'immatriculation le 4 octobre 2013 pour une date de commencement d'activité le 1er octobre 2013.
Ainsi, il apparaît que la date d'établissement de l'entreprise est au plus tard le 4 octobre 2013, qu'elle est donc antérieure au 28 mai 2014, et qu'en conséquence, M. [J] ne peut se prévaloir de l'exception posée par l'arrêté du 19 novembre 2009.
Par ailleurs, l'assurée a été interrogée au moment de la souscription, et elle a dit qu'il ne souhaitait pas souscrire la garantie reprise du passé.
La garantie décennale de la société LIC n'est donc pas mobilisable.
Sur les garanties facultatives :
Sur la garantie responsabilité civile après réception connexe à la responsabilité pour dommage de nature décennale:
Elle est prévue à l'article 3.3 des conditions générales.
Sur la résiliation du contrat d'assurance :
En principe, la garantie est due entre la souscription du contrat d'assurance et sa résiliation. Le fait déclenchant peut être le dommage, ou la réclamation.
L'article 8.2.1.2 des conditions générales prévoit que la garantie responsabilité civile connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale est déclenchée par la réclamation.
La réclamation est définie dans les conditions générales de la police comme 'toute mise en cause écrite amiable ou judiciaire adressée à l'assuré par tout tiers lésé ou ses ayants droits à raison d'un dommage couvert au titre du présent contrat.'
En l'espèce la résiliation du contrat d'assurance est intervenue le 4 octobre 2015, pour non-paiement de primes. La déclaration de sinistre est intervenue postérieurement, le 5 juillet 2017.
Ainsi, à la date de la réclamation, le contrat d'assurance était résilié.
Cependant, si la police est en base réclamation, s'applique une garantie subséquente d'une durée de 10 ans en matière de construction, suivant décret du 26 novembre 2004.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie subséquente sont remplies :
- l'assuré n'a pas souscrit une nouvelle garantie déclenchée par la réclamation : ici, la résiliation est du 4 octobre 2015 ; la société AT construction qui avait été placée en liquidation judiciaire le 16 juin 2015 n'a pas souscrit une nouvelle garantie ;
- le fait dommageable est antérieur à la résiliation ou à l'expiration de la garantie : ici la facture de solde des travaux est du 21 mai 2015, la faute alléguée étant donc survenue avant.
Sur le fond :
- garantie responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance :
Elle est prévue à l'article 3.3.2 des conditions générales.
Le dommage matériel intermédiaire est défini dans le contrat comme toute détérioration ou atteinte un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, survenue dans les 10 ans après la réception de l'ouvrage, n'ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré pour faute prouvée.
Cependant, en l'espèce, les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage.
M. [J], maître d'ouvrage, ayant qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il ne peut pas agir sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires pour les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage.
- garantie responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion :
Elle est prévue à l'article 3.3.3 des conditions générales.
Les existants sont définis dans le contrat comme les parties d'une construction préexistantes à l'ouverture du chantier, sur, sous, à côté ou dans laquelle sont effectués les travaux.
En l'espèce, il s'agit de la construction d'une maison individuelle, de sorte qu'avant l'ouverture du chantier il n'y avait pas d'existants.
- garantie responsabilité pour dommages immatériels consécutifs :
Elle est prévue à l'article 3.3.4 des conditions générales.
Ils sont définis dans le contrat comme des dommages immatériels résultant directement d'un dommage garanti.
En l'absence de dommages matériels garantis, la garantie dommages immatériels consécutifs ne peut être invoquée.
Sur la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception :
Elle est prévue à l'article 3.1 des conditions générales.
Elle a vocation à être mobilisée lorsque la responsabilité civile de l'assuré est recherchée par le maître d'ouvrage ou des tiers pour des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à l'occasion des travaux réalisés et qui n'affectent pas l'ouvrage.
Elle n'a pas vocation à prendre en charge les dommages à l'ouvrage réalisé par l'assuré.
Sont exclus les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d'un dommage corporel ou matériel garanti.
Il résulte du tout que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de ses demandes en paiement, sauf à préciser que la société Lloyd's insurance company Sa vient aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [J], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits de laquelle vient la société Lloyd's insurance company Sa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'équité, la société Lloyd's insurance company Sa sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
M. [J] sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2020, sauf à préciser que la société Lloyd's insurance company Sa vient aux droits de la Sas Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel ;
Déboute la société Lloyd's insurance company Sa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER