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04/04/2023 | FRANCE | N°21/01427

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 avril 2023, 21/01427


04/04/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01427

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCC7

J.C G / RC



Décision déférée du 02 Mars 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 19/00957

M. [S]

















[I] [G]

[U] [K] épouse [G]





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[R] [D]












































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au bar...

04/04/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01427

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCC7

J.C G / RC

Décision déférée du 02 Mars 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 19/00957

M. [S]

[I] [G]

[U] [K] épouse [G]

C/

[R] [D]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [U] [K] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [R] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

M. [I] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] ont confié à M. [R] [D], exerçant sous l'enseigne Dec Design, la réalisation d'une mission préparatoire à la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis dans un lotissement, lot n°3, [Adresse 1] à [Localité 3], à savoir études d'esquisse, d'avant projet et dépôt du permis de construire, moyennant le prix de 1700 euros HT.

Le permis de construire a été accordé le 27 avril 2017.

M. et Mme [G] ont ensuite conclu avec la Sarl Maisons Ariane un contrat de construction de maison individuelle en date du 14 novembre 2017.

Une demande de modification du permis de construire pour changement de l'implantation de la maison a été déposée le 21 novembre 2017 et le permis modificatif a été accordé le 22 décembre 2017.

Par acte d'huissier en date du 6 mars 2019, faisant valoir que M. [D] avait commis une erreur d'implantation dans son projet, M. et Mme [G] l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme principale de 60.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [G],

- rejeté la demande des époux [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [G] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que M. [D], qui devait appliquer le plan de bornage réalisé par le géomètre-expert du lotisseur, avait correctement appliqué ce plan pour effectuer son esquisse et que l'erreur de cote ne lui était pas imputable.

Il a considéré que la faute de M. [D], qui n'avait pas à contrôler sur le terrain la justesse des éléments communiqués par ses clients, mais simplement à appliquer le plan de bornage, n'était donc pas caractérisée.

Par déclaration du 26 mars 2021, M. et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 9 décembre 2021, M. [I] [G] et Mme [U] [K] épouse [G], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de :

- réformer en totalité la décision entreprise,

- dire que M. [R] [D] a commis une faute dans l'implantation de leur immeuble,

- dire que cette faute est génératrice d'un préjudice à leur égard,

- condamner, en conséquence, M. [D] à leur verser la somme de 60.000 euros,

- condamner M. [D] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

M et Mme [G] exposent que sur le plan de bornage réalisé par la société GE Infra à la demande du lotisseur, il est indiqué, côté Nord, une longueur de parcelle de 28,90 mètres dont une zone non constructible de 4 mètres en fond de parcelle, que sur les plans dressés par M.[D], cette même cote est indiquée à 32,90 mètres, outre 4 mètres non constructibles, que l'implantation de leur maison devait dès lors se situer à 13,28 mètres de l'accès, que c'est dans ces conditions que le permis de construire a été déposé et qu'ils ont contracté avec la société Maisons Ariane pour la réalisation des travaux, que lors de l'implantation de l'immeuble ils ont été alertés par le constructeur que les cotes figurant sur le plan de l'architecte ne correspondaient pas aux limites réelles de leur propriété, cette difficulté se traduisant par un empiétement sur le fonds voisin, et qu'un permis de construire modificatif a dû être déposé pour rectifier l'implantation de l'immeuble qui se trouve désormais 4 mètres plus près de l'accès.

Ils soutiennent que cette erreur est consécutive à une absence de prise en compte par M. [D] des limites données par le plan du géomètre, s'agissant de la zone non constructible de 4 mètres située en fond de parcelle, ajoutée à la longueur du lot et non incluse dans celle-ci. Ils font valoir que, contrairement à ce qu'indique le premier juge, le plan du géomètre ne fait pas état d'une zone de constructibilité de 28,90 mètres de long et d'une bande non-constructible de 4 mètres, la cote mentionnée à 28,90 mètres étant la cote de la limite du lot et non celle de la limite du droit à construire, et que M. [D] a additionné aux 28,90 mètres les 4 mètres de bande inconstructible alors qu'il convenait de les déduire. Ils en concluent que le géomètre n'a commis aucune faute et que c'est bien M. [D] qui a reporté des cotes erronées sur le plan de permis de construire.

Sur le préjudice, ils exposent que M. [D] a proposé un modèle de maison sans étage compte tenu de la taille de la parcelle tout en permettant de conserver suffisamment de distance entre l'immeuble et la route lui servant d'accès (13 mètres environ selon les plans), projet adapté à la taille de la parcelle, mais qu'avec l'erreur d'implantation commise, et partant la réduction de la parcelle, le choix d'une maison de plain-pied n'était plus pertinent, qu'aujourd'hui ils se retrouvent avec un immeuble très proche des accès rendant impossible l'aménagement paysager qu'ils avaient envisagé et surtout avec une chambre située à seulement quelques mètres de la route. Ils chiffrent leur préjudice à la somme de 60.000 €.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mars 2022, M. [R] [D], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1217 à 1231-7 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en date du 2 mars 2020,

- rejeter l'ensemble des moyens et prétentions de [I] [G] et [U] [K] épouse [G] à son encontre,

- condamner solidairement [I] [G] et [U] [K] épouse [G] à lui payer la somme de 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter toutes demandes ou prétentions contraires des époux [G].

M. [D] expose dans quelles conditions il a contracté avec M. et Mme [G] pour les assister dans la conception et le dépôt du permis de construire, qu'ils l'ont ensuite avisé de l'erreur et lui ont demandé de refaire un plan aux cotes du géomètre et de déposer un permis de construire modificatif tenant compte des modifications à apporter aux limites de leur parcelle, qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 27 décembre 2017 sans opposition, ni recours des tiers, et que sa mission était alors achevée, sans intervention de sa part au dossier ou au chantier de construction.

Il soutient que quand bien même deux permis de construire ont finalement été déposés, il a parfaitement exécuté ses obligations, que l'erreur de cote figurant au plan du permis initial a été corrigée à la demande de M. et Mme [G], sans contestation de leur part au dépôt du permis de construire modificatif, et qu'ils ne pouvaient donc pas ignorer les distances entre la maison et les limites de la parcelle, ni le rapprochement de la construction d'environ quatre mètres par rapport à la voie d'accès.

Il fait observer qu'à supposer que les nouvelles distances leur soient apparues comme pénalisantes, M et Mme [G] n'en ont pas fait part à leur prestataire lorsque l'erreur a été révélée puis corrigée au permis de construire modificatif, qu'ils ne lui ont pas demandé de réexaminer la conception de la maison ou son repositionnement en fonction des limites de leur terrain, que le repositionnement de la maison par rapport aux limites ne s'est pas fait par surprise ni à l'insu des maîtres de l'ouvrage qui ont été à même d'en appréhender les conséquences, d'autant plus que chacun d'eux exerce ou a exercé une profession dans le secteur spécifique de l'immobilier, M. [G] étant depuis 2015 président d'une société Concept et Isolation exploitant à [Localité 3] une activité de BTP et de construction jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce le 11 mars 2021 et Mme [G] déclarant quant à elle exercer la profession de négociatrice en immobilier. Il soutient qu'à partir du moment où les modifications demandées ont été réalisées, M et Mme [G] ne sont plus fondés à lui demander quelque indemnisation que ce soit du fait de l'exécution du contrat et de l'implantation de leur maison. Il demande en conséquence à la cour de rejeter toutes les prétentions dirigées contre lui, et de confirmer le jugement dont appel, au besoin par substitution de motifs.

Enfin, il insiste sur le fait que le chantier est à l'état d'abandon, et ce sans aucun lien avec le litige dont est saisie la cour, et que M et Mme [G] n'agissent pas de bonne foi.

MOTIFS

Sur le fond

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Suivant facture du 24 avril 2017, M. [D] a été missionné par M et Mme [G] pour les assister dans la conception et le dépôt du permis de construire d'une maison d'habitation, moyennant des honoraires d'un montant de 1700 € HT.

Pour engager sa responsabilité contractuelle, M et Mme [G] doivent rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.

Il est constant que M. [D] a obtenu la délivrance d'un premier permis de construire le 27 avril 2017, puis d'un permis de construire modificatif le 22 décembre 2017.

L'erreur commise par M. [D] lors de l'élaboration des plans annexés à la première demande de permis de construire est établie et au demeurant non contestée par l'intéressé qui confirme que la longueur du côté Nord de la parcelle figurant au plan du permis de construire initial (28,90 mètres) est augmentée d'une bande non constructible de 4 mètres en fond de parcelle, alors qu'il fallait tenir compte de cette bande non constructible dans la longueur de la parcelle, sans l'ajouter. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le plan du géomètre-expert ne faisait pas état d'une zone constructible de 28,90 mètres et d'une bande non-constructible de 4 mètres.

Il n'est fourni aucun document relatif aux conditions dans lesquelles l'erreur a été décelée et dénoncée à M. [D], mais toujours est-il que celui-ci a établi la demande de permis de construire modificatif en accord avec M et Mme [G] et que ses diligences n'ont pas été facturées à ses mandants.

La rectification de l'erreur a eu pour effet de rapprocher la construction initialement prévue de quatre mètres par rapport à la voie publique, soit environ neuf mètres au lieu de treize mètres, toutes les autres caractéristiques de cette construction demeurant inchangées.

Ce n'est que par acte d'huissier du 6 mars 2019 que M et Mme [G] ont fait assigner M. [D] devant le tribunal, sans aucune demande ou mise en demeure préalable.

Les conséquences de la modification de l'implantation de la maison, notamment quant à son rapprochement de la voie publique, étaient évidentes, même pour un maître de l'ouvrage non averti, ce qui n'était pas le cas de M et Mme [G], professionnels de la construction et de l'immobilier au vu des renseignements inclus dans le corps des conclusions de M. [D] et non contestés par les intéressés.

Ils n'ont émis aucune critique ou observation lors de la modification du permis de construire et il apparaît qu'ils ont accepté que la maison soit implantée comme elle aurait dû l'être si M. [D] avait correctement interprété le plan du géomètre-expert. Il n'a à aucun moment été envisagé de construire une maison à étage au lieu d'une maison de plain-pied alors que dès l'acquisition du terrain, M et Mme [G] avaient connaissance des limites et de la surface réelle de la parcelle. Il n'est pas plus démontré qu'ils avaient envisagé de construire ultérieurement une piscine ou d'effectuer des aménagements qui seraient devenus impossibles.

En définitive, M et Mme [G] ne justifient pas avoir subi le moindre préjudice du fait de l'erreur initiale commise par M. [D] .

Il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M et Mme [G].

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M et Mme [G], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 02 mars 2020.

Y ajoutant,

Condamne M et Mme [G] aux dépens d'appel.

Condamne M et Mme [G] à payer à M. [D] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M et Mme [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01427
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.01427 ?
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