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04/04/2023 | FRANCE | N°21/01538

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 avril 2023, 21/01538


04/04/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01538

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCTM

SL / RC



Décision déférée du 24 Mars 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE ( 20/01152)

MME [H]

















[V] [X]

[G] [K] épouse [X]

[O] [X]





C/



S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'INSTITUT EUROPÉEN DE L ANGUES

























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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Adresse...

04/04/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01538

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCTM

SL / RC

Décision déférée du 24 Mars 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE ( 20/01152)

MME [H]

[V] [X]

[G] [K] épouse [X]

[O] [X]

C/

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'INSTITUT EUROPÉEN DE L ANGUES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [K] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mademoiselle [O] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'INSTITUT EUROPÉEN DE L ANGUES

[Adresse 1]

[Adresse 1] / France

Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et de la procédure :

Soutenant qu'aucun contrat n'avait été effectivement passé avec la Sarl société d'exploitation de l'Institut Européen de Langues (ci-après SEIEL) pour la préparation de leur fille au concours d'entrée à l'école vétérinaire, M. [V] [X] et Mme [G] [K], son épouse, ont fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par acte d'huissier du 26 février 2020, aux fins de restitution de la somme de 7 900 euros versée.

Leur fille, Mme [O] [X], est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- reçu l'intervention volontaire de Mme [O] [X],

- débouté M. [V] [X], Mme [G] [K] épouse [X] et Mme [O] [X] de leurs demandes,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [V] [X], Mme [G] [K] épouse [X] et Mme [O] [X] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'au regard des pièces versées au débat, un contrat avait bien été signé entre Mme [O] [X] et la Sarl SEIEL pour une formation de deux ans. De surcroît, le tribunal a relevé qu'aucun élément ne permettait de retenir le dol.

Par déclaration du 1er avril 2021, M. [V] [X], Mme [G] [K], son épouse et Mme [O] [X] ont fait appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [V] [X], Mme [G] [K] épouse [X] et Mme [O] [X] de leurs demandes,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [V] [X], Mme [G] [K] épouse [X] et Mme [O] [X] aux dépens.

Par conclusions d'incident déposées le 10 juin 2021, M. [V] [X], Mme [G] [X] née [K] et Mme [O] [X] ont demandé au magistrat chargé de la mise en état d'ordonner la production par la Sarl SEIEL de l'original du contrat du 25 juin 2019 et de son entier dossier sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de communiquer le registre du personnel de cette société, de ses établissements et des sociétés.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :

- enjoint à la Sarl Société d'exploitation de l'Institut Européen des Langues de produire en original au greffe de la cour d'appel de Toulouse le document intitulé "contrat d'inscription "prépa veto/agro" qu'elle a produit devant le tribunal judiciaire de Toulouse en première instance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois à compter de la date de notification de la présente décision,

- réservé les dépens de l'incident et frais irrépétibles qui lui sont liés qui seront examinés avec ceux de l'instance au fond.

Le contrat d'inscription prépa véto/agro a été produit en original. Il est accompagné d'une note de l'avocat de la Sarl SEIEL.

Prétentions des parties :

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 9 décembre 2021, M. [V] [X], Mme [G] [K] épouse [X] et Mme [O] [X], appelants, demandent à la cour de :

- prononcer la nullité de la convention produite par la société SEIEL et de l'engagement de caution,

- ordonner la restitution de la somme de 7 900 euros outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020,

- constater l'absence de conclusions de la société SEIEL devant la cour en sa qualité d'intimée et déclarer irrecevable la note déposée au soutien du dépôt au greffe de l'original du contrat litigieux,

- condamner la société SEIEL au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La Sarl société d'exploitation de l'Institut Européen de Langues, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 17 janvier 2023.

Motifs de la décision :

Sur la saisine de la cour :

La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré Mme [O] [X] recevable en son intervention volontaire.

Sur la recevabilité de la note déposée par la société SEIEL au soutien du dépôt au greffe de l'original du contrat litigieux :

L'intimée, après avoir constitué avocat, a déposé au greffe un courrier au président, avec copie à Me [R], le 1er décembre 2021, dans lequel elle indique avoir déposé au greffe l'original du contrat. Elle y joint en annexe une note dans laquelle elle expose ses moyens de défense.

Cependant, l'intimée n'a pas conclu dans les formes et délais prévus par les articles 909 et 906 du code de procédure civile, de sorte que d'une part la note écrite déposée au greffe le 1er décembre 2021 ne vaut pas conclusions notifiées par RPVA conformément à l'article 906 alinéa 1, la cour n'étant dès lors saisie d'aucune prétention ni de quelque moyen de défense que ce soit de la part de l'intimée, et d'autre part qu'en l'absence de conclusions régulièrement notifiées, en application de l'article 906 alinéa 3, toute pièce dont se prévaut l'intimée, hormis celle déposée au greffe sur injonction du magistrat de la mise en état, est irrecevable.

Sur le fond :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, l'intimée n'ayant pas conclu en appel, la cour est néanmoins tenue de ne faire droit aux prétentions et moyens des appelants que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la nullité du contrat d'inscription prépa véto/agro :

En vertu de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties ; leur capacité à contracter ; un contenu licite et certain.

Les appelants soulèvent notamment l'absence d'accord sur la chose et sur le prix. Ils font valoir qu'il existe une grave imprécision, les diverses rubriques des modes de préparation n'étant pas cochés, ni la ville souhaitée. Ils ajoutent que le contrat ne comporte la mention d'aucun tarif ni aucune référence à la somme de 7.900 euros ; que la grille des tarifs visée ne fait pas état de ce montant.

Le contrat d'inscription prépa véto/agro est produit en original.

Les conditions générales sont signées par Mme [O] [X]. Le règlement intérieur est signé le 25 juin 2019 par Mme [O] [X].

En page 5 des conditions particulières le mode de préparation est indiqué : 'B ENV bac+1 et bac+2". Cependant, cette page n'est pas signée sur l'original du contrat produit. Elle ne l'est que sur la copie. Il n'est pas précisé si la préparation est en présentiel ou à distance, ou à la carte, ou encore en stages intensifs. Il n'est pas précisé la ville souhaitée.

En page 6 des conditions particulières, signées par Mme [O] [X] en date du 25 juin 2019, il est mentionné que la somme à verser à la société SEIEL est de 7.900 euros pour l'ensemble de la scolarité en application des tarifs 2019/2020. Il est précisé que doivent être joints au contrat un chèque de 80 euros (frais de dossier) et un chèque correspondant au montant de la préparation choisie (voir grille tarifaire). Cette grille tarifaire n'est pas annexée au contrat.

La page 6 prévoit également une caution financière de Mme [G] [X].

Un chèque de 7.900 euros a été établi le 25 juin 2019 par M. et Mme [X] et a été remis à la société SEIEL.

La facture mentionne 'préparation annuelle en L1+L2 : 7.980 euros TTC'. Ceci ne correspond pas à la grille tarifaire produite par les consorts [X] en pièce 10, qui prévoit pour L1 + L2 un prix en présentiel de 5.990 euros, en distanciel avec stages de 5.990 euros, en distanciel sans stages de 4.990 euros et à la carte de 2.590 euros.

Ainsi, la chose et le prix n'étant pas définis, faute de précision sur la nature exacte et le lieu de la prestation envisagée, et faute de savoir à quoi correspondait la somme de 7.900 euros versée, le contrat est nul sur le fondement de l'article 1128 du code civil pour absence de contenu certain.

Il y a lieu d'annuler le contrat passé le 25 juin 2019 entre la société SEIEL et Mme [O] [X] pour absence de contenu certain.

Sur l'engagement de caution :

En vertu de l'article 2290 ancien du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

En raison du caractère accessoire de l'engagement de caution, dont le sort est étroitement lié à l'existence de la dette cautionnée, et compte tenu de la nullité du contrat principal, l'engagement de caution est par conséquent caduc.

Il y a lieu de déclarer caduc l'engagement de caution passé entre la société SEIEL et Mme [G] [K] épouse [X] le 25 juin 2019.

Infirmant le jugement dont appel, la société SEIEL sera condamnée à rembourser à M. [V] [X], Mme [G] [K] épouse [X] la somme de 7.900 euros qu'ils ont versée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la résistance abusive n'est pas démontrée, le fait qu'il ait fallu faire injonction à la société SEIEL de produire le contrat en original, différent de la copie, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi, d'autant que l'original avait bien été produit en première instance.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [X], Mme [G] [K] épouse [X] et Mme [O] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société SEIEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, infirmant le jugement dont appel, et aux dépens d'appel.

Elle sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Dit que la note écrite déposée au greffe le 1er décembre 2021 ne vaut pas conclusions notifiées par RPVA conformément à l'article 906 alinéa 1, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention ni de quelque moyen de défense que ce soit de la part de l'intimée ;

Déclare irrecevable toute pièce dont se prévaut l'intimée, hormis celle déposée au greffe sur injonction du magistrat de la mise en état ;

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [X], Mme [G] [K] épouse [X] et Mme [O] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Annule le contrat passé le 25 juin 2019 entre la société SEIEL et Mme [O] [X] pour absence de contenu certain ;

Déclare caduc l'engagement de caution passé entre la société SEIEL et Mme [G] [K] épouse [X] le 25 juin 2019 ;

Condamne la société SEIEL à rembourser à M. [V] [X], Mme [G] [K] épouse [X] la somme de 7.900 euros qu'ils ont versée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020 ;

Condamne la société SEIEL aux dépens de première instance et d'appel ;

La condamne à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01538
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.01538 ?
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