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11/05/2023 | FRANCE | N°21/03035

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 mai 2023, 21/03035


11/05/2023



ARRÊT N° 298/2023



N° RG 21/03035 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIRK

OS/MB



Décision déférée du 06 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/01631

Mme [I]

















MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[W] [O]

Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLE CTIVITES LOCALES (CNRACL)



[Y] [O]

[B] [O] épouse [E]






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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

*...

11/05/2023

ARRÊT N° 298/2023

N° RG 21/03035 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIRK

OS/MB

Décision déférée du 06 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/01631

Mme [I]

MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[W] [O]

Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLE CTIVITES LOCALES (CNRACL)

[Y] [O]

[B] [O] épouse [E]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal

venant aux droits de la société COVEA FLEET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société COVEA FLEET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [W] [O]

EHPAD [8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Décédée le 27/06/2021

CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL) gérée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

Monsieur [Y] [O]

en qualité d'ayant droit de Madame [W] [O] décédée

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [B] [O] épouse [E]

En qualité d'ayant droit de Madame [W] [O] décédée

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

Le 14 mars 2012, Mme [W] [O], née le [Date naissance 3] 1950, employée par la mairie de [Localité 12], a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 12],alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail à pied.Elle a été percutée par un camion de livraison conduit par M. [U], salarié de la SARL Express Transports, assurée auprès de Covea Fleet aux droits de laquelle viennent la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.

Mme [W] [O] a présenté un grave traumatisme crânien.

L'expert judiciaire le Dr [T] désigné par ordonnances de référé des 18 avril 2014 et 23 septembre 2015,a déposé son rapport le 29 juillet 2016.

Il fixait la date de consolidation au 14 mars 2016, le DFP à 60 %.

Mme [O] a été mise en disponibilité d'office pour maladie depuis le 25 février 2015 avec mise à la retraite à effet rétroactif.

Par courrier du 28 décembre 2016, la SA MMA Iard a formulé une offre d'indemnisation que Mme [O] a refusée.

PROCEDURE

Par actes en date des 16, 17 et 18 mai 2018, Mme [W] [O] a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse la S.A.R.L. Express Transports, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard venant aux droits de la SA Covéa Fleet, la commune de [Localité 12], la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (ci-après dénommée CNRACL) et la Mutuelle nationale territoriale (ci-après désignée MNT).

Mme [W] [O] a assigné en intervention la CPAM des Landes par acte du 27 Octobre 2020.

Par ordonnance du 30 octobre 2020, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des procédures, sous le numéro 18/1631.

Par jugement reputé contradictoire en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné in solidum la S.A.R.L. Express Transports et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Fleet à payer à Mme [W] [O], après déduction de la provision et imputation des créances des organismes sociaux et de l'employeur, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 562 887.39 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Express Transports et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Fleet à payer à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales gérée par la Caisse des dépôts et consignationss !a somme de 494 018 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Express Transports et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Fleet à payer à la commune de [Localité 12] dans le cadre du recours subrogatoire la somme de 244 123, 64 €,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Express Transports et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Fleet à payer à la commune deToulouse la somme de 66164,79€ en remboursement des charges patronales et des frais de recouvrement,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Express Transports et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Fleet à payer à Mrne [W] [O] la somme 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Express Transports et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Fleet à payer à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales gérée par la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Express Transports et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Fleet à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la S.A.R.L. Express Transports et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Fleet aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

*

Mme [W] [O] est décédée le [Date décès 4] 2021.

*

Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel partiel du jugement, sollicitant sa réformation en ce qu'il a :

- condamné la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Fleet à payer, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :

* à Mme [W] [O], après déduction de la provision et imputation des créances des organismes sociaux et de l'employeur, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 562 887.39 €,

* à payer à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 494 018 €.

*

Par acte du 4 septembre 2021, Mme [B] [O] et M. [Y] [O] sont intervenus volontairement à l'instance en leurs qualités d'ayants droit.

*

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA), dans leurs dernières écritures en date du 11 mars 2022, demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Fleet à payer, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :

* à Mme [W] [O], après déduction de la provision et imputation des créances des organismes sociaux et de l'employeur, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 562.887,39 €

* à payer à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 494.018 €,

- rejeter toutes les demandes de Mme [B] [O] et M. [Y] [O] et de la CNRACL,

Et statuant à nouveau,

- fixer le montant de la réparation du préjudice corporel de Mme [O] à la somme totale de 173.201,51 € déduction faite de l'imputation des créances des organismes sociaux,

- fixer la créance de la CNRACL à la somme de 131.231,93 €,

- rejeter la demande des intimés formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en toute de cause ramener le montant à de plus justes proportions,

- statuer ce que de droits sur les dépens.

*

Mme [B] [O], épouse [E] et M. [Y] [O], dans leurs dernières écritures en date du 13 décembre 2021, demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- déclarer recevable le présent appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mai 2021,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Express Transports et la société civile MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Assurances Mutuelles à payer à [W] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 6 mai 2021 en ce qu'il a :

- alloué au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 111 381,56€,

- débouté la victime de sa demande au titre de l'assistance temporaire d'une tierce-personne,

- débouté la victime de sa demande au titre des frais de maintien du logement personnel,

- alloué la somme de 43 393,84 € au titre des frais d'hébergement en EHPAD,

- débouté la victime de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

- réservé les dépenses de santé futures,

- débouté la victime de sa demande au titre des frais divers et notamment de l'achat d'un téléviseur et souscription d'un abonnement Netflix,

- alloué au titre des frais de logement adapté la somme de 459 333,68 €,

- débouté la victime de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne à compter de la consolidation,

- alloué la somme totale de 26 159,87 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- alloué la somme de 131 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- alloué la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'agrément,

- alloué la somme de 20 000 € au titre du préjudice sexuel ;

Statuant à nouveau,

-dire que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 au taux de 0 % est applicable,

-homologuer partiellement le rapport d'expertise médicale judiciaire du Docteur [T] en date du 21 juin 2016,

-condamner in solidum les compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à indemniser les préjudices subis par feu [W] [O] en allouant à ses ayants-droits la somme totale de 569 806,73 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des débours de l'organisme social :

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

I.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)

I.1.1 ' D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) 0 €

I.1.2 ' P.G.P.A. (Perte de gains professionnels actuels) 0 €

I.1.3 ' F.D. (Frais divers)

A ' Frais d'assistance par tierce personne temporaire 65 790,09 €

Dont débours CNRACL : 14 224,92 €,

B ' Frais maintien logement personnel 16 183,05 €

C ' Frais hébergement en EHPAD 52 463,93 €

D- Frais d'envois postaux 46,80 €

I.2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation)

I.2.1 ' F.L.A. (Frais de logement adapté) 149 929,63 €

I.2.2 ' A.T.P. (Assistance par tierce personne) 77 240 €

I.2.3 ' Frais téléviseur et abonnement NETFLIX 888,15 €

I.2.3 ' I.P. (Incidence professionnelle) 35 000 €

II - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

II.1 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)

II.1.1 ' D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 31 401,50 €

II.1.2 ' S.E. (Souffrances endurées) 30 000 €

II.1.3 ' P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) 4 000 €

II.2 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation)

II.2.1 ' D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 47 700 €

II.2.2 ' P.A. (Préjudice d'agrément) 9 540 €

II.2.3 ' P.S. (Préjudice sexuel) 7 155,09 €

III ' L'INDEMNISATION DES VICTIMES PAR RICOCHET

- Frais d'obsèques : 4 665,57 €

- Préjudice moral :

' de [B] [E] épouse [O] : 10 000 €

' de [Y] [O] : 10 000 €

-dire que les provisions à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par [W] [O] viendront en déduction,

-condamner in solidum les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux ayants-droit de [W] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,

-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL),

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

*

La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL),gérée par la Caisse des dépôts et consignations,dans ses dernières écritures en date du 31 janvier 2022, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'Ordonnance n° 59-76 du 7.01.1959 et du Décret 2003.1306 du 26 décembre 2003, de :

- infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2021 en ce qu'il a :

- condamné in solidum la S.A.R.L. Express Transports et la société civile MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Fleet à payer à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales gérée par la Caisse des dépôts et consignationss la somme de 494 018 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la Cie Covea Fleet es qualité d'assureur de la SARL Express Transports, à payer à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales gérée par la Caisse des dépôts et consignationss, la somme de 179.771,09 € au titre du capital représentatif de sa créance au 1er juillet 2021,

Sauf à y rajouter,

- condamner solidairement les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la Cie Covea Fleet, es qualité d'assureur de la SARL Express Transports à payer à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales gérée par la Caisse des dépôts et consignationss, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement que le montant total de sa créance s'imputera sur les sommes qu'allouera la cour aux ayants droit de Mme [O] au titre du préjudice fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle et de l'indemnisation des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie (frais de logement adapté, assistance tierce personne).Seule la Caisse des dépôts et consignations sera déclarée recevable à l'exclusion de tout autre tiers payeur. En outre, elle est parfaitement recevable à réclamer le remboursement du capital représentatif de sa créance et non seulement les arrérages échus.

Elle sollicite en conséquence la somme de 179 771,09 € augmentée des intérêts au tux légal à compter du prononcé de la décision.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à 'donner acte','constater ' 'dire et juger ' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile

Il est relevé par ailleurs que la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutelles, appelantes n'ont pas intimé leur assuré la SARL Express Transports et qu'aucune demande de condamnation n'est formulée par les parties envers ce dernier.

De même, les MMA n'ont pas intimé la CPAM des Landes et la Mutuelle Nationale Territoriale lesquelles étaient défaillantes en première instance, ni la Commune de [Localité 12] gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, celle-ci ayant obtenu dans le cadre de son recours une somme de 244123,64 € dont 100 327,26 € au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu'une somme de 66 164,79 € en remboursement des charges patronales et des frais de recouvrement.

Enfin, il est relevé que les demandes des ayants droit de Mme [O] tendant à voir déclarer la décision à venir opposable ou commune aux MMA et à la CNRACL sont sans objet puisque celles-ci sont parties à l'instance.

Sur l'indemnisation des préjudices

Il ressort des pièces du débat et notamment du rapport d'exertise judiciaire du Professeur [T],neuropsychiatre, déposé le 29 juillet 2016 que Mme [O] a présenté un traumatisme crânien à faible cinétique ayant provoqué un volumineux hématome intra cérébral frontal à l'origine de troubles de la conscience et d'un déficit moteur du membre inférieur gauche.Elle a conservé comme séquelles un syndrome frontal sévère (syndrome dysexécutif comportemental) avec une perte de l'initiative, un ralentissement idéo moteur majeur, une hypoactivité globale avec aboulie, des troubles de l'humeur, de l'attention, responsable d'une perte de l'autonomie pour tous les actes élémentaires de la vie quotidienne.

La date de consolidation a été fixée au 14 mars 2016.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 60 % directement imputable au traumatisme crânien du 14 mars 2012.

Ce rapport d'expertise contre lequel aucune critique médicale n'est formulée par les parties, (excepté la question de l'imputabilité de l'état antérieur de la victime à l'accident qui fera l'objet d'un examen par la cour) constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime et de son activité lors de l'accident (rédacteur territorial à la Mairie de [Localité 12]), de la date de consolidation, étant précisé que le décès de Mme [O] est survenu postérieurement à la décision entreprise, soit le [Date décès 4] 2021.

PREJUDICES PATRIMONIAUX

Il convient au préalable de préciser que la Caisse Nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), gérée par la Caisse des dépôts et consignationss, est en droit d'exercer son recours subrogatoire en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée, au titre d'une rente invalidité versée en application du décret du 26 décembre 2003 (notamment en ses articles 32 et 63) et de la majoration tierce personne versée en application de ce même décret.

A] Préjudices patrimoniaux temporaires

-Dépenses de santé actuelle : la victime n'a conservé aucune dépense à sa charge.

-Frais divers restés à charge :

*Frais de tierce personne temporaire :

Les consorts [O] sollicitent l'infirmation de la décision en ce qu'elle a retenu qu'aucune somme ne revenait à la victime au titre de ce préjudice.

Ils sollicitent la somme de 65 790,09 € dont il convient de déduire les débours de la CNRACL pour un montant de 14 224,92 €, soit un reliquat de 51 565,17 €.

Ils font valoir essentiellement que contrairement aux dires de l'expert, il ne peut être soutenu que les besoins en aide humaine de la victime ont été assumés intégralement dans les établissements où elle a séjourné ; le besoin en aide humaine n'est pas subordonné à la production de justificatifs et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ; la prise en charge par le centre est de 4H30 par jour ; il existe un décalage entre le montant de l'aide humaine qui a été facturé par l'EHPAD (9070,09€), réglé par la victime et le montant de la majoration tierce personne versée par la Caisse de retraite sur la même période (14224,92 €); il sera fait droit à la demande formée au titre de l'aide humaine complémentaire à raison de 2H/jour, soit à hauteur de 56 720€.

Il sera aussi fait droit à la facturation de la dépendance par l'EHPAD de [Localité 9] pour un montant de 9 070,09 € qui correspond à la tarification de l'accompagnement et l'aide pour accomplissement des actes de la vie courante des résidents privés d'autonomie soit un montant total de 65790,09€ dont il sera déduit les débours de la CNRACL de 14 224,92 €.

La CNRACL sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'assureur à lui verser la somme totale de 494 018 €, ne sollicitant actuellement que la somme de 179 771,09 € au titre du capital représentatif de sa créance au 1er juillet 2021.

Cette somme comprend la majoration pour tierce personne à compter du

26 février 2015 au titre des arrérages échus jusqu'au décès à hauteur de

89 821,93 €, soit un montant annuel de 14 224,92 € à compter du 26 février 2015.

Elle sollicite l'imputation de sa créance sur les sommes allouées au titre de:

*l'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent

*l'indemnisation de l'incidence professionnelle

* l'indemnisation des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie.

Les MMA

Elles s'opposent à la demande des ayants droit, la décision entreprise devant être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne.

Elles relèvent que Mme [O] était prise en charge à temps plein au sein de l'EHPAD et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une aide spécifique à la stimulation était imposée par des motifs médicaux ou d'organisation et n'aurait pas été remplie ; l'expert a pris en compte tous les éléments médicaux produits par Mme [O].

Le besoin de tierce personne sollicité à hauteur de 2 heures par jour n'est pas justifié, ni le taux horaire de 20 € ; si la cour faisait droit à cette demande, la cour limitera l'assistance d'une tierce personne à 1H par jour au taux horaire de 13 € soit une somme totale de 14 612 €.

Elles refusent de prendre en charge la somme de 9 070,09 € dans la mesure où elles acceptent de régler le montant resté à charge pour les frais de placements antérieurs à la consolidation à hauteur de 17 497,79 €.

*

L'expert judiciaire n'a pas retenu de nécessité d'assistance tierce personne, les besoins en aide humaine étant couverts par la prise en charge en EHPAD.

Le premier juge a repris de manière détaillée les modalités de prise en charge décrites par l'expert judiciaire selon les divers types de séjour (CRF [Localité 10], CRF [Localité 11], EHPAD de [Localité 9], hospitalisations), au vu des pièces médicales en sa possession.

L'expert a détaillé les actes accomplis par le personnel de l' EHPAD.Comme le premier juge l'a analysé par des motifs pertinents que la cour adopte, aucun élément ne permet d'établir qu'un besoin complémentaire n'aurait pas été pris en charge par les professionnels des établissements où Mme [O] a séjourné.

Les ayants droit ne précisent d'ailleurs pas le type d'aide qui aurait été nécessaire et qu'ils auraient assurée ; il ne peut être tiré aucune déduction de la différence entre le montant de l'aide humaine facturé à Mme [O] et celui réglé par l'organisme social.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il n'en demeure pas moins qu'au vu des attestations de facturation émanant de l'EHPAD Nauton Truquez, le montant des frais de dépendance se sont élevés à hauteur de 16 704,33 € (en 2013 : 1 535,04€, de 6 284,77 € en 2014, de 7 659,08 € en 2015, 1225,44 € jusqu'à la date de consolidation du 14 mars 2016 )

Ce poste de préjudice doit être fixé à hauteur de cette somme.

Les ayants droit reconnaissent le règlement effectué par Mme [O] à ce titre à hauteur de 9070,09 €.

Aucune pièce utile n'est produite au débat permettant de constater une prise en charge par les MMA de frais qui auraient été versés au titre de ce poste de préjudice.

Il doit en conséquence être alloué aux ayants droit la somme de 9070,09 €.

Eu égard à la créance de la CNRCAL versée au titre de la majoration tierce personne ci-dessus précisée, il revient à cette dernière la somme de 7634,24 € (16 704,33 € - 9070,09 €) au titre de son recours subrogatoire devant s'imputer sur ce poste.

La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

* Frais de maintien du logement personnel

Les ayants droit de Mme [O] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de poste et sollicitent la somme de 16 183,05 € au titre des loyers que Mme [O] a continué à payer jusqu'à son entrée en EHPAD soit pendant une durée de 39 mois (loyer trimestriel de 1 244,87 €). Elle a payé un loyer alors qu'elle n'avait pas la jouissance du dit logement et devait assumer le coût d'un forfait hospitalier ainsi qu'un logement en EHPAD.

Les MMA sollicitent la confirmation du jugement et s'opposent à ce chef de demande injustifié. Ils relèvent en outre qu'une fois entrée en EHPAD, elle ne payait plus de loyer.

*

Comme l'a retenu le premier juge, le paiement d'un loyer est indépendant de l'accident qui aurait été nécessairement acquitté.

Il est relevé par ailleurs qu'aucune demande d'indemnisation n'a été formée au titre du forfait hospitalier.

Dès lors, ce chef de demande doit être rejeté comme justement apprécié par le premier juge.

* Frais d'hébergement en EHPAD

Les consorts [O] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée à hauteur de la somme de 52 463,93 € et n'a alloué que la somme de 43 393,84 € en déduisant par erreur une somme de 9070,09€ indemnisée pour le coût de la dépendance.

Ils font valoir essentiellement que la victime a déboursé une somme de 68011,10 € au titre de son hébergement en EHPAD entre le 15 février 2013 et la date de consolidation du 14 mars 2016.Ils déduisent de cette somme 15 547,17 € qui correspond au montant de l'économie de loyer réalisée pendant cette période soit un reliquat de 52 463,93 €.Il n'y a pas lieu de déduire le coût de la dépendance.

**

La cour constate que si les MMA ne forment aucune observation à ce titre sur le coût de l'hébergement jusqu'à la date de consolidation, elles admettent cependant dans un tableau récapitulatif des frais d'hébergement d'EHPAD à hauteur de 43 393,84 € (distinct des frais de placement analysés dans le poste de préjudices patrimoniaux permanents à hauteur de 149 929,63 €). Cette somme est également incluse dans la somme proposée devant revenir à la victime dans le dispositif de ses conclusions. Elle correspond à la somme retenue par le premier juge.

Devant le premier juge, les parties s'étaient accordées pour déduire des sommes déboursées à ce titre par la victime, la somme de 15 547,17 € représentant l'économie résultant de l'absence de paiement de loyers.Cette somme n'est pas remise en cause.

Il convient de retenir que le coût du poste dépendance est à prendre en compte lors de l'examen du poste tierce personne et n'a pas à être déduit du poste de logement adapté.

Au vu des justificatifs produits au débat (attestations détaillées de facturations), les frais d'hébergement se sont élevés pour la période considérée du 15 février 2013 à la date de consolidation du 14 mars 2016 et ce sans la prise en compte des frais de dépendance comme suit :

-pour l'année 2013 : 16 955,08 €

-pour l'année 2014: 17 570,55 €

-pour l'année 2015: 18 690,35 €

-du 1er janvier 2016 au 14 mars 2016 : 3 876,86 € (1624,09 € + 1519,31 € + 733,46 € et )

soit un total de 57 092,84 €.

Déduction faite de la somme de 15 547,17 € (économie de loyers), il doit être retenu pour ce poste la somme de 41 545,67 €.

Eu égard à l'absence de contestation des MMA sur la somme attribuée par le premier juge à hauteur de 43 393,84 € qui doit s'analyser comme une confirmation de ce chef de décision, il sera en conséquence alloué la dite somme.

*Frais d'envois postaux

Les ayants droit sollicitent la somme de 46,80 € déboursée au titre des différentes lettres recommandées adressées aux différents organismes suite au décès de la victime.

Ce chef de demande sera rejeté, le lien de causalité entre le décès et l'accident n'étant pas établi.

- la perte de gains professionnels actuels

La victime n'a sollicité aucune perte de ce chef, précision faite que la décision en première instance a indemnisé la commune de [Localité 12], employeur de Mme [O] pour les salaires et charges patronales réglées, ces dispositions ne faisant pas l'objet des appels diligentés.

B Préjudices patrimoniaux permanents (post consolidation du 14 mars 2016)

Dépenses de santé futures

Ce poste avait été réservé par le premier juge.

Aucune demande n'est formée à ce titre eu égard au décès de la victime.

Frais de logement adapté

Les consorts [O] demandent l'infirmation du jugement ayant fixé l'indemnisation à hauteur de 457 395,68 € et sollicitent la fixation de ce poste à la somme de 147 991,63 € à laquelle sera ajoutée la somme de 1938 € au titre des frais de déménagement soit 149 929,63 €.

Mme [O] étant décédée le [Date décès 4] 2021 à l'âge de 71 ans, ce poste de préjudice doit être fixé comme suit: 27 973,56 € /365 j X 1931 j correspondant aux arrérages échus des frais d'hébergement à compter du 15 mars 2016.

Les MMA sollicitent l'infirmation du jugement eu égard au décès de la victime. Elles s'accordent avec les ayants droit de Mme [O] sur la fixation de ce poste à la somme de 149 929,63 €.

Eu égard aux frais de placement pris en charge par la CNRACL à hauteur de 89 821,93 €, il revient à la victime la somme de 60 107,70 €.

Les MMA déduisent de ce poste les frais de majoration tierce personne;elles soutiennent que si la cour estimait devoir imputer la créance de la CNRACL sur le poste de l'assistance tierce personne, cet organisme n'aurait droit à aucun débours en l'absence de nécessité d'une aide tierce personne.

La CNRACL sollicite l'infirmation de la décison entreprise et demande la condamnation des MMA à lui payer la somme de 89 821,93 € au titre de la majoration tierce personne versée à compter du 26 février 2015 jusqu'au décès.

*

Les parties s'accordent sur l'évaluation de ce poste Frais d'hébergement adapté jusqu'au décès de la victime à la somme de 149 929,63 €.

Les débours de la CNRACL au titre de la majoration tierce personne n'ont pas à être déduits de ce poste hébergement mais doivent être imputés sur celui de l'assistance tierce personne.

Les ayants droit doivent être indemnisés en conséquence à hauteur de

149 929,63 €.

La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

Assistance par tierce personne

Les consorts [O] demandent l'infirmation du jugement dont appel et sollicitent , sur la base de 2H par jour la somme suivante :

2h/jour X 1931j soit 3 862 h X 20€/h = 77 240 €.

Ils reprennent au soutien de ce chef de demande les moyens développés à l'appui de la demande d'assistance tierce personne temporaire.

Les MMA sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a condamné les appelantes à payer la somme de 246 871 € qui s'élève en définitive à 89821,93 € suite au décès de la victime, somme versée au titre de la majoration tierce personne, et statuant à nouveau la cour rejettera la demande en paiement formée de ce chef.

Elles font valoir que le préjudice en droit commun de Mme [O] étant nul, la CNRACL ne peut prétendre à un remboursement.

Les MMA sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] en ne retenant aucun besoin d'assistance par tierce personne et s'opposent à la demande formée à hauteur de 77 240 €.

La prise en charge en EHPAD (en l'espèce niveau GR 2 )correspond à une assistance tenant compte de l'état de dépendance.

Les MMA précisent qu'elles ont affecté la majoration tierce personne versée par la CNRACL ramenée à 89 831,93 € au poste frais de placement puisque l'aide humaine est apportée par par le personnel de l'EHPAD réglé au titre de frais de logement adapté.

La CNRACL dans son décompte détaillé sollicite la somme de 89 821,93 € au titre de la majoration tierce personne versée à compter du 26 février 2015 jusqu'au décès.

Les ayants droit de Mme [O] ne justifient pas davantage de la nécessité d'une tierce personne définitive à hauteur de 2H par jour à compter de la consolidation de celle-ci, en sus de la prise en charge par les personnels de l'EHPAD, pour les mêmes motifs retenus ci-avant ; aucun besoin supplémentaire n'est établi.

Ce chef de demande doit être rejeté.

Il n'en demeure pas moins que les frais de dépendance, en sus des frais d'hébergement ont été exposés, comme l'attestent les facturations de l'EHPAD versées au débat et ce même si les ayants droit ne formulent pas de demande à ce titre.

Ce poste de préjudice doit être examiné aux fins de pouvoir évaluer le montant dû au titre du recours subrogatoire de la CNRACL pour les sommes réglées au titre de la majoration tierce personne, les MMA ne contestant d'ailleurs pas le principe même de ce recours à ce titre.

Mais ces sommes versées au titre de la majoration tierce personne ne peuvent s'imputer sur le poste de l'hébergement.

Il ressort des pièces versées au débat que ce poste dépendance a été facturé pour une somme totale de 21 089,59 € décomposée comme suit :

*du 15 mars 2016 au 31 décembre 2016 : 4 875,78 €

*année 2017 : 2613,81 €

*année 2018 : 6 745,24 €

*année 2019: 6 318,15 €

*année 2020: 536,61 €

aucune autre pièce ne justifiant d'autres facturations supplémentaires.

Eu égard au recours de la CNRACL au titre de la majoration tierce personne formé à hauteur de 89 821,93 € étant précisé qu'une somme a été déjà été admise au titre de la tierce personne temporaire à hauteur de 7 634,24 €, il convient de retenir que la CNRACL est en droit de recevoir la somme complémentaire de 21 089,59 € au titre de son recours subrogatoire devant s'imputer sur ce poste.

La décision entreprise sera réformée en ce sens.

Frais divers : achat téléviseur et abonnement Netflix :

Les ayants droit de Mme [O] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a rejeté ce chef de demande au motif de l'absence de justificatif.

S'ils reconnaissent qu'elle n'a pu faire l'acquisition du téléviseur grand écran,il sera cependant fait droit à l'abonnement auprès de Netflix à raison de 13,99 € /mois soit à compter de la date de consolidation jusqu'au décès un montant de 888,15 €.

Ils soulignent que la seule activité de Mme [O] consistait à regarder la télévision.

Les MMA s'opposent à ce chef de demande en l'absence de tout justificatif.

*

Si l'expert relève en effet que la principale distraction de Mme [O] était le visionnage de la télévision, il n'est produit aucun justificatif d'abonnement.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Préjudices professionnels : incidence professionnelle

Les ayants droit de Mme [O] demandent l'infirmation du jugement entrepris qui a rejeté ce chef de demande et sollicitent à ce titre la somme de 35 000 €.

L'expert a retenu l'incidence professionnelle constituée par la mise en disponibilité d'office à compter du 25 février 2015 ainsi que par sa mise à la retraite à cette date avec effet rétroactif.

Mme [O] a subi un préjudice résultant de la mise en disponibilité d'office la privant ainsi d'office de toute possibilité de travail ainsi que des relations personnelles qu'elle pouvait nouer durant son activité professionnelle.

Les MMA relèvent que Mme [O] demandait en première instance la somme de 20 000 €.

La cour d'appel confirmera la décision du tribunal.

Le préjudice professionnel est indemnisé au titre de la perte de gains futurs.

Mme [O] avait 62 ans à la date de l'accident et aurait inévitablement fait valoir ses droits à la retraite peu de temps après.

En tout état de cause, les MMA retiennent que le montant de l'indemnisation sera limité à 10 000 € dont il conviendra de déduire la rente allouée s'élevant à 247147,58 € dans la limite de l'indemnité allouée, en vertu du recours subrogatoire de la CNRACL.

La CNRACL fait valoir que le montant total de sa créance 179 771,09 € au titre du capital représentatif au 1er juillet 2021 (comprenant une rente invalidité à hauteur de 89 949,16 € et 89 821,93 € au titre de la majoration tierce personne) s'imputera sur les sommes qu'allouera la cour aux ayants droit de Mme [O] au titre du préjudice fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle et de l'indemnisation des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie.

*

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser notamment les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi résultant de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée antérieurement et de la situation de dévalorisation sociale qui s'en est suivie.

Mme [O] a subi cette dévalorisation sociale puisqu'elle a été dans l'impossibilité de poursuivre son activité de rédactrice territoriale à la Mairie de [Localité 12].

Eu égard à l'âge de Mme [O] (66 ans) lors de la consolidation, le préjudice sera fixé à la somme de 10 000 €.

La créance de la CNRACL au titre du versement de la rente invalidité à hauteur de 89 949,16 € doit s'imputer au titre de son recours subrogatoire sur le poste de l'incidence professionnelle, soit à hauteur de 10 000 €.

La décison entreprise sera infirmée en ce sens.

*

Il est noté par ailleurs qu'aucune demande au titre d'une perte de gains professionnels futurs n'a été formée.

*

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A] Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Les ayants droit de Mme [O] sollicitent la réformation de la décision entreprise sollicitant à ce titre la somme de 31 401,50 € décomposée comme suit :

*DFT total du 14 mars 2012 au 15 mars 2013 ainsi que du 8 Août au 9 septembre 2013, du 6 février au 1er avril 2014 et du 2 juin au 29 juin 2015 ( 451 J X 26 €) = 11 726 €

* DFT 75 % sera indemnisé sur la base de 1009 jours soit 19 675,50 € (26€ X 1009), l'expert ayant retenu ce DFT du 16 février 2013 au 14 mars 2016 (soit 1123J) soit par erreur en partie une période se chevauchant avec l' ITT.

Les MMA sollicitent la fixation des postes comme suit :

* pour la période de DFT une somme de 9 771€ (451jX 21,66€)

* pour les périodes de DFT à 75% la somme de 16 358,71 € ( 1007 j X 21,66 € X 75 %)

Elles relèvent que la base de 21,66 € par jour avait été sollicitée par Mme [O] et retenue par le premier juge, la décision étant confirmée de ce chef.

**

Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Il est précisé que le premier juge a retenu pour le poste de DFT une indemnisation de 9 768,66 € (et non 9 771 € comme indiqué par les MMA par erreur matérielle) et une somme de 16 391,20 € pour le DFTP (et non 16 358 € comme indiqué par les MMA).

Le juge a repris l'accord des parties sur la base de 21,66 € par jour qu'il convient de retenir.

Il convient en conséquence d'allouer les sommes suivantes :

* au titre du DFT total tel que retenu par l'expert :DFT total du 14 mars 2012 au 15 février 2013 ainsi que du 8 août au 9 septembre 2013, du 6 février au 1er avril 2014 et du 2 juin au 29 juin 2015, soit une période de 451 j : 9 768€ ( 21,66 € X 451j)

* au titre du DFT 75% : l'expert a retenu ce DFT à compter du 16 février 2013 au 14 mars 2016 (1 123 j), date de la consolidation.

Il convient d'enlever du DFT 75 % des périodes suivantes où la victime était en DFTT :

-du 8 Août au 9 septembre 2013 : 33 jours

-du 6 février au 1er avril 2014 : 55 jours

-du 2 juin au 29 juin 2015 : 28 jours

soit 116 jours

Il sera retenu en conséquence la somme de 16 358,71 € (1007j X21,66 € X 75%)

Au total, il sera retenu au titre du poste déficit fonctionnel temporaire une indemnisation à hauteur de 26 127,71 €.

2. Souffrances endurées (5/7)

Les ayants droits sollicitent la confirmation de la somme allouée soit 30000€

Les MMA ne formulent pas d'opposition sur ce point.

*

En l'absence de critique, l'indemnisation de ce poste à hauteur de 30 000€ sera confirmée.

3. Préjudice esthétique temporaire 4/7

Les ayants droits sollicitent la confirmation de la somme allouée soit 4 000€

Les MMA ne forment pas d'opposition sur ce point

*

En l'absence de critique, l'indemnisation de ce poste de préjudice à 4 000 € sera confirmée.

B] Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1. Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Les ayants droit de Mme [O] sollicitent l'infirmation de la décision qui a retenu un taux d'IPP de 60 % et fixé ce poste de préjudice à la somme de 131 000 €.

Ils soutiennent que le taux de 80 % pour un syndrome frontal majeur doit être retenu, l'aggravation d'un état antérieur sous la forme d'un traitement antiagrégant préexistant à l'accident ayant favorisé le saignement intra-cérébral (20%) n'étant dûe qu'à l'accident.

Ils sollicitent à ce titre la fixation de ce poste à la somme de 80%X 2005 = 200 000 € /22,18 (euro de rente viagère ) X 5,29 = 47 700 €

Les MMA sollicitent la réformation de la décision entreprise tout en retenant le taux de 60% de DFP directement imputable au traumatisme crânien subi lors de l'accident. L'état pathologique antérieur (20%) était connu et il ne s'agit pas d'une aggravation.

Mme [O] étant décédée le [Date décès 4] 2021 à 71ans, la date de consolidation étant du 14 mars 2016, il s'est écoulé 5,29 années soit 1931 jours.

Selon le BCRIV 2021, l'euro de rente viager applicable est de 22,18 soit au final une somme de 31400 € devant être retenue pour ce poste de préjudice

(131 700/22,18 X 5,29).

Le solde de la rente d'invalidité versée par la CNRACL d'un montant de 79 949,16 € sera imputé sur ce poste, de sorte qu'il ne revient aucune indemnité à la victime.

La Caisse Nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) gérée par la Caisse des dépôts et consignationss, sollicite au visa de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée, du décret du 26 décembre 2003, son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 179 771,09 € au titre du capital représentatif de sa créance au 1er juillet 2021, suite au décès de la victime comprenant une rente invalidité à hauteur de 89 949,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

**

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation,d'indemniser la perte de qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence ( personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert a retenu un déficit permanent évalué à 80% pour un syndrome frontal majeur avec apragmatisme et perte d'autonomie.

Il relève un état antérieur sous la forme d'un traitement antiagrégant préexistant à l'accident qui a favorisé le saignement intracérébral ; ce traitement est imputable pour un quart (25%) dans les lésions cérébrales post traumatiques.L'expert conclut ainsi que le DFP directement imputable au traumatisme crânien subi lors de l'accident du 14 mars 2012 est donc de 60%, celui imputable au traitement antiagrégant de 20%.

Il est cependant constant que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l'accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible.

En l'espèce, s'il est avéré que Mme [O] était lors de l'accident sous traitement antiagrégant, il n'en demeure pas moins que sans l'accident, son état ne se serait pas aggravé du fait du traitement antiagrégant.

Il convient en conséquence de retenir un taux de DFP de 80 %.

Il convient d'appliquer,comme les parties l'admettent, la règle du prorata temporis compte tenu du décès de la victime survenu en cours d'instance le [Date décès 4] 2021.

Elles s'accordent également sur le point de rente viagère de 22,18 et la durée écoulée entre la date de consolidation et le décès soit 5,29 années.

Eu égard au taux de DFP, de l'âge de la victime lors de la consolidation et de la date du décès, il convient de retenir la somme de 47 700 € (somme arrondie et comme sollicitée) calculée comme suit : 200 000 € (80 X 2500 valeur du point )/ 22,18 euro de rente viagère X 5,29.

En application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, du décret du 26 décembre 2003 et notamment de ses articles 32 et 63, la dite rente viagère d'invalidité a pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle et le déficit permanent le cas échéant.

Eu égard au solde de la créance de la CNRACL à hauteur de 79 949,16 € au titre de la pension d'invalidité, laquelle doit s'imputer sur ce poste, il ne revient aucune indemnité aux ayants droit.

La CNRACL est en droit d'obtenir la somme de 47 700 € au titre de son recours subrogatoire .

2. Préjudice esthétique permanent 4/7

Les ayants droit de Mme [O] sollicitent la réformation du jugement ayant alloué la somme de 15 000 €. Eu égard au décès de la victime, ils sollicitent la somme de 3 578 € par application de la règle du prorata temporis (15 000 €/22,18 X 5,29).

Les MMA sont d'accord sur la demande formée par les ayants droit de Mme [O].

*

Eu égard à l'évaluation du préjudice esthétique permanent, du décès de la victime et de l'accord des parties sur l'évaluation du préjudice, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'allouer la somme de 3 578 € à ce titre.

3. Préjudice d'agrément

Les ayants droit de Mme [O] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a alloué la somme de 5 000 € et sollicitent la somme de 40000€; en application de la règle du prorata temporis, il sera alloué la somme de 9 540 € (40 000 € / 22,18 X 5,29 €).

Les MMA ne contestent pas la somme retenue par le premier juge mais compte tenu du décès, ils sollicitent la réformation de la décision et proposent la somme de 1192€ (5000 € /22.18 X 5,29).

*

Il convient de rappeler que le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité ou aux limitations pour la victime de pratiquer

régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Il est relevé que la perte de la qualité de vie est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il ressort du rapport d'expertise et de l'attestation de la soeur de Mme [O] que celle-ci avait avant l'accident comme principal loisir le cinéma et la lecture, loisirs qu'elle n'a pu poursuivre.

Ce poste de préjudice a été justement apprécié par le premier juge à hauteur de 5 000 €.

Eu égard à l'application de la règle du prorata temporis, il sera retenu la somme de 1 192€ (5 000 /22.18 X 5,29)

4. Préjudice sexuel

Les ayants droit sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a alloué la somme de 20 000 € et sollicitent la somme de 30 000 € ; en application de la règle du prorata temporis, il sera alloué la somme de 7 155,09 € ( 30 000€ /22,18 X 5,29 €).

Les MMA ne contestent pas le montant alloué par le premier juge soit la somme de 20 000 €.

Eu égard à l'application de la règle du prorata temporis, il sera alloué la somme de 4 770.

*

L'expert a retenu que ce préjudice était établi. Il n'est pas contesté que Mme [O] avait un compagnon depuis plus de cinq ans, avec lequel elle ne vivait cependant pas. Le premier juge a fait une juste appréciation de ce préjudice évalué à la somme de 20 000 €.

Eu égard à l'application de la règle du prorata temporis, il sera alloué la somme de 4 770,06 € (soit 20 000 /22.18 X 5,29).

**

Comme sollicité par les ayants droit de Mme [O] et la CNRACL, les intérêts des sommes allouées par la présente décision porteront intérêts légaux à compter celle-ci.

Sur l'indemnisation des victimes par ricochet

Les ayants droit de Mme [O] sollicitent une somme de 4 665,57 € au titre des frais d'obsèques et celle de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral du fait du décès de Mme [O].

Les MMA s'opposent à ce chef demande, aucune pièce ne justifiant que le décès est imputable à l'accident.

*

Ces chefs de demandes seront rejetés, les causes du décès n'étant pas justifiées. L'imputabilité du décès à l'accident n'est donc pas établie.

Sur les demandes accessoires

Il convient de préciser que la cour n'est saisie d'aucun appel s'agissant des dispositions du jugement entrepris ayant condamné les MMA à payer à Mme [W] [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.Il en est de même de la condamnation des MMA à verser à la CNRACL la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Les MMA, restant devoir indemniser les préjudices subis par la victime, doivent supporter les dépens d'appel.

Elles devront également verser aux ayants droit de Mme [O] la somme de 2500 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

L'équité ne commande pas de laisser ce type de frais à la CNRACL.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau des chefs critiqués :

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] [O] et M.[Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] la somme de 9070,09 € au titre des frais de tierce personne temporaire.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la Caisse Nationale de retraites des Agents des Collectivités Locales (ci-après dénommée CNRACL) la somme de 7 634,24€ au titre de son recours subrogatoire pour les frais de tierce personne temporaire.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] [O] et M.[Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] la somme de 43393,84 € au titre des frais d'hébergement en EHPAD, avant consolidation.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] [O] et M.[Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] la somme de 149929,63 € au titre des frais d'hébergement pour la période post consolidation jusqu'au décès de la victime.

Rejette le recours subrogatoire de la CNRACL formé sur ce chef de préjudice.

Fixe le poste de frais de dépendance, de tierce personne définitive pour la période post consolidation jusqu'au décès de la victime à la somme de 21089,59 €.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la CNRACL la somme de 21089,59€ au titre de son recours subrogatoire pour les sommes versées au titre de la majoration tierce personne.

Fixe le poste de préjudice d'incidence professionnelle subi par Mme [W] [O] à la somme de 10 000 €.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la CNRACL la somme de 10 000€ au titre de son recours.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] [O] et M. [Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] la somme de 26127,37 € au titre du poste du déficit fonctionnel temporaire.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] [O] et M.[Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] la somme de 30000€ au titre des souffrances endurées.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] [O] et M. [Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] la somme de 4000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.

Fixe le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent de Mme [W] [O] à la somme de 47 700 €.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la CNRACL la somme de 47 700€ au titre de son recours subrogatoire sur ce poste pour les sommes versées au titre de la rente invalidité.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] [O] et M.[Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] la somme de 3 578€ au titre du préjudice esthétique permanent.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] [O] et M.[Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] la somme de 1192€ au titre du préjudice esthétique permanent.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] [O] et M.[Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] la somme de 4770,06 € au titre du préjudice sexuel.

Dit que les provisions déjà versées à valoir sur les préjudices définitifs de Mme [W] [O] viendront en déduction.

Dit que les sommes allouées par la présente décision tant aux ayants droit de Mme [W] [O] qu'à la CNRACL porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute Mme [B] [O] et M. [Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] de leurs demandes formées au titre :

-des frais de maintien du logement personnel,

-des frais d'achat de téléviseur et abonnement Netflix.

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] [O] et M. [Y] [O], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] de leurs demandes formées au titre de frais d'envois postaux.

Déboute Mme [B] [O] et M. [Y] [O] de leurs demandes formées au titre des frais d'obsèques et de leur préjudice moral.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] [O] et M.[Y] [O] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Déboute la CNRACL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.

Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03035
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.03035 ?
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