La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°22/02839

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 mai 2023, 22/02839


11/05/2023



N° RG 22/02839 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5OO





Décision déférée - 19 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de Montauban -



















S.C.E.A. DE L'AVENIR





C/



[F], [I], [Y] [M]

S.E.L.A.R.L. M.J. ENJALBERT & ASSOCIES






















































>





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°88

***

Le onze Mai deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



S.C...

11/05/2023

N° RG 22/02839 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5OO

Décision déférée - 19 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de Montauban -

S.C.E.A. DE L'AVENIR

C/

[F], [I], [Y] [M]

S.E.L.A.R.L. M.J. ENJALBERT & ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°88

***

Le onze Mai deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.C.E.A. DE L'AVENIR, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [F], [I], [Y] [M] Entreprise individuelle, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Marie-madeleine SALLES, avocat au barreau D'AVEYRON

S.E.L.A.R.L. M.J. ENJALBERT & ASSOCIES en qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCEA DE L'AVENIR », demeurant [Adresse 1]

MP PG COMMERCIAL, demeurant Cour d'Appel - Place du Salin - 31068 TOULOUSE CEDEX 7

******

Exposé des faits et procédure :

Monsieur [M], entrepreneur individuel, a vendu une moissonneuse batteuse New Holland TX 66, année 2001, série 5012 à la Scea l'Avenir.

Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la Scea l'Avenir.

M.[M] a présenté une requête en revendication le 21 octobre 2021 devant le juge commissaire.

Suivant ordonnance du 1 er avril 2022 le juge commissaire a rejeté la demande de Monsieur [M] tendant à la revendication de la moissonneuse batteuse New Holland TX-66.

Monsieur [M] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 1 er avril 2022 et a :

- dit que la clause de réserve de propriété mentionnée dans la facture n°190181 datée du 21 décembre 2019 établie par [F] [M] était opposable à la Scea;

- condamné la Scea de l'Avenir à restituer à [F] [M] la moissonneuse- batteuse de marque New Holland, modèle TX 66, année 2001 avec ses documents administratifs et ses clés;

- dit que M. [M] reprendrait possession du véhicule au lieu actuel de son dépôt qui lui serait indiqué par la Scea de l'Avenir,

- condamné la Scea de l'Avenir à payer à [F] [M] la somme de 1000 €

en application de l'article 700,1° du code de procédure civile;

- condamné la Scea de l'Avenir aux entiers dépens

La Scea de l'Avenir a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[M] demandant, au conseiller de la mise en état de :

Déclarer irrecevable l'appel par déclaration de la Scea de l'Avenir du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban le 19 juillet 2022 devant la Chambre commerciale de la Cour d'Appel.

Condamner la Scea de l'Avenir à lui payer une somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Scea de l'Avenir aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Scea de l'Avenir, demandant de :

Rejeter la fin de non-recevoir.

Déclarer l'appel recevable,

Condamner Monsieur [F] [I], [Y] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [F] [I], [Y] [M] aux dépens de l'incident.

La selarl Enjalbert, assignée par exploit du 28 septembre 2022, signifié à personne ayant qualité pour le recevoir, n'a pas constitué avocat.

Motifs

M.[M] soutient que l'appel formé devant la seconde chambre de la cour d'appel de Toulouse, incompétente pour en connaître, n'est pas recevable.

Néanmoins, l'appelante a bien par déclaration du 25 juillet 2022, saisit la cour d'appel de Toulouse, juridiction compétente pour connaître de l'appel formé contre une décision du tribunal judiciaire de Montauban. La circonstance que la deuxième chambre a été désignée pour en connaître est indifférente.

Il n'y a donc pas lieu d'accueillir le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'incompétence de la cour.

M.[M] qui succombe supportera les dépens de l'incident.

Il devra indemniser la SCEA des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits.

Par ces motifs

Déclarons l'appel recevable,

Condamnons M.[M] aux dépens de l'incident,

Condamnons M.[M] à payer à la Scea L'Avenir la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnons le renvoi à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 pour clôture et fixation.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02839
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.02839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award