11/05/2023
N° RG 22/03380 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PADM
Décision déférée - 09 Septembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -
[X] [E]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°84
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Le onze Mai deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.CAVAN , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration en date du 19 septembre 2022, [X] [E] a relevé appel du jugement du 9 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse qui l'a notamment condamné à verser 115.524,52 euros avec intérêts conventionnels à la CRCAM.
Par conclusions en date du 2 février 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] (CRCAM) a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de déclarer prescrite la demande de nullité du prêt.
L'incident a été fixé à l'audience du 13 avril 2023 à 10H35
Vu les conclusions en date du 17 février 2023 de [X] [E] demandant, au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, de :
In limine litis :
-juger que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, seule la cour d'appel pouvant en connaître ;
-En conséquence,débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Localité 3] 31 de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de
Monsieur [X] [E] aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt n°T1HRME016PR ;
- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
-condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 à
payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-la condamner aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions en date du 9 mars 2023 de la CRCAM demandant, au visa des articles L312-10 du Code de la consommation, 564, 565 et 700 du Code de procédure civile, de :
- constater que la demande de nullité du contrat de prêt T1HRME016PR est prescrite,
-constater que la demande de nullité du contrat de prêt T1HRME016PR a été émise pour la première fois en cause d'appel alors même qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale,
-prononcer l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] de voir prononcer nullité du contrat n°T1HRME016PR,
-condamner Monsieur [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Motifs de la décision :
les parties s'opposent sur la compétence du magistrat chargé de la mise en état pour connaître de la fin de non recevoir de la nullité du contrat de prêt qui est soulevée par l'emprunteur en cause d'appel pour non-respect du délai de réflexion de 10 jours de l'article L312-10 du code de la consommation.
La CRCAM se fonde sur les dispositions des articles 789 et 907 du cpc et rappelle que l'avis de la cour de cassation sur la limitation de la compétence du magistrat chargé de la mise en état ne peut justifier l'examen des pétentions soulevées pour la première fois devant la cour d'appel.
[X] [E] rappelle les avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n°C 21-70.006, et du 11 octobre 2022, n°C 22-70.010, qui précisent que le conseiller chargé de la mise en état n'est pas compétent pour analyser des fins de non recevoir tranchées par le premier juge ni de la recevabilité de demandes nouvelles en appel sur le fondement de l'article 564 du cpc.
Il n'est pas contesté que la nullité du prêt litigieux n'a pas été soulevée en première instance. Seule était opposée à la CRCAM la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors la question de la prescription de la nullité du dit prêt n'a pas été examinée par le tribunal.
Toutefois, la CRCAM a soulevé l'irrecevabilité de la demande de nullité du prêt comme nouvelle au sens de l'article 564 du cpc.
Comme l'indique l'avis du 11 octobre 2022 de la cour de cassation en précisant à bon droit que par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue alors que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Dès lors que le magistrat chargé de la mise en état n'a pas compétence pour traiter de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle, il ne peut avoir compétence pour traiter d'une fin de non recevoir attachée à la dite demande alléguée de nouvelle.
Il appartiendra à la cour d'appel d'examiner la prescription de la demande de nullité du prêt si elle considère que la demande est recevable.
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles concernant le présent incident seront réservés jusqu'à l'arrêt de fond.
Par ces motifs :
le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare le magistrat chargé de la mise en état incompétent pour examiner la fin de non recevoir soulevée par la CRCAM qui concerne une demande alléguée de nouvelle au sens de l'article 564 du cpc
- dit que les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés jusqu'à l'arrêt de fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état