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11/05/2023 | FRANCE | N°23/00491

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 11 mai 2023, 23/00491


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2023/493

N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNSG



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 mai à 09h30



Nous , F. CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 20H28 par le

juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



[G]...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/493

N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNSG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 mai à 09h30

Nous , F. CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 20H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[G] [Z]

né le 20 Février 1991 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 11 h 02 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 10 mai 2023 à 09h45, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[G] [Z]

assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [L] [C], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [G] [Z], né le 20 février 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 8 avril 2023, à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].

Il a fait l'objet d'un arrêté du 9 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant deux ans. Il avait déjà fait l'objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, datés des 12 décembre 2020 et 27 juin 2021.

Par requête en date du 9 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, ce qui a été autorisé par décision du juge des libertés et de la détention du 10 avril 2023 confirmée par la cour d'appel le 13 avril 2023.

Par requête du 7 mai 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 8 mai 2023 rendue à 20h28, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.

Le conseil de M. X se disant [G] [Z] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 9 mai 2023 à 11h02.

Dans son acte d'appel, son conseil conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration, en l'absence de preuve de transmission et de réception des empreintes.

Il demande :

- l'infirmation de l'ordonnance ;

- sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil reprend ses précédents moyens et se plaint de l'absence d'AR de la part des autorités consulaires.

Le préfet de la Haute-Garonne sollicite la confirmation de la décision ; il affirme que les empreintes ont bien été adressées.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

L'administration justifie des diligences suivantes :

- saisine du consul d'Algérie avant même le début de la rétention, par courrier du 14 mars 2023, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et lettre de rappel du 21 mars 2023, avec transmission du rapport d'identification SCOPOL du 20 mars 2023 ;

- audition de M. X se disant [G] [Z] par le consul le 5 avril 2023 ;

- lettre de rappel du 5 avril 2023 ;

- transmission des empreintes au consulat le 7 avril 2023 par mail versé aux débats, sans qu'il puisse être exigé que le consulat accuse réception de ces empreintes ;

- nouvelle relance auprès des autorités consulaires du 4 mai 2023 rappelant la précédente transmission d'empreintes.

A ce jour, il ne saurait être exigé d'autres diligences de la part de l'administration.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. X se disant [G] [Z] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative.

La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mai 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [G] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P. GORDON F. CROISILLE-CABROL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00491
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.00491 ?
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