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11/05/2023 | FRANCE | N°23/00494

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 11 mai 2023, 23/00494


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2023/494

N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNSL



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 mai à 09h35



Nous , F. CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 20H25 par le

juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



[F]...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/494

N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNSL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 mai à 09h35

Nous , F. CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 20H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[F] [R]

né le 29 Juillet 1996 à

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 11 h 02 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 10 mai 2023 à 09h45, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[F] [R]

assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [O] [M], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [F] [R], de nationalité algérienne, a été contrôlé le 5 mai 2023 à [Localité 1] par la police espagnole. Il n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 6 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative.

Par requête du 7 mai 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [R].

Par ordonnance rendue le 8 mai 2023 à 20h25, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours.

M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 mai 2023 à 11h02.

Son conseil conclut :

- à l'irrégularité de la procédure au visa de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de preuve de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et de l'obligation de procéder à une intervention par téléphone, le grief étant automatique et en toute hypothèse caractérisé car M. [F] [R] n'a pas pu comprendre tous ses droits en l'espace de seulement 10 minutes, entre son interpellation et l'établissement d'un procès-verbal ;

- au caractère infamant et inutile de la prise d'empreintes alors même que M. [F] [R] était titulaire d'une carte d'identité algérienne et se reconnaissait en situation irrégulière sur le territoire français ;

- à l'absence de preuve de l'envoi et de la réception de l'avis aux Procureurs de la République suite au placement en rétention administrative.

Il demande :

- l'infirmation de l'ordonnance ;

- sa remise en liberté.

A l'audience, le conseil de M. [F] [R] reprend ses moyens.

Le préfet des Pyrénées Orientales conclut à la confirmation de la décision, indiquant que l'étranger a bien bénéficié d'un interprète sans établir aucun grief, que la prise d'empreintes était régulière et que les Procureurs de la République ont bien été avisés.

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

* Sur la régularité de l'interprétariat :

En vertu de l'article L 141-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

En l'espèce, la nécessité d'un interprétariat par téléphone est caractérisée par :

- les procès-verbaux de vérification du droit de circulation ou de séjour du 5 mai 2023 à 15h05 et à 15h35 mentionnant 'cet interprète nous informe être dans l'impossibilité de se déplacer physiquement en nos locaux tout en étant disponible pour une traduction par téléphone' ;

- le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 6 mai 2023 à 9h35 mentionnant 'l'impossibilité de requérir physiquement un interprète'.

Ainsi, M. [F] [R] ne saurait soutenir que ce sont les forces de l'ordre qui ont imposé un interprétariat téléphonique sans interroger l'interprète.

L'assistance de l'interprète est régulière.

* Sur la prise d'empreintes :

Au moment du contrôle, M. [F] [R] n'était porteur d'aucun titre de circulation ou de séjour, mais seulement d'une carte d'identité algérienne. Il est arrivé en Espagne puis en France clandestinement. Il a déjà été interpellé à de nombreuses autres reprises et il a donné 3 autres identités. Il était donc parfaitement légitime que les services de police procèdent à un relevé d'empreintes afin de vérifier son identité, un tel relevé n'ayant rien d'infamant.

* Sur l'avis au Procureur de la République :

L'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative.

Le préfet a pris un arrêté de placement en rétention administrative le 6 mai 2023. Avis de ce placement en rétention administrative, versé aux débats, a été adressé au Procureur de la République de Perpignan et au Procureur de la République de Toulouse suivant mails du 6 mai 2023 à 10h09 (cf. adresses mail). Le procès-verbal du 6 mai 2023 mentionnait d'ailleurs cet avis. Il ne saurait être exigé que les Procureurs de la République accusent réception de cet avis.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mai 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, à M. [F] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P. GORDON F. CROISILLE-CABROL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00494
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.00494 ?
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